SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° D 16-16.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sharp Electronics France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sharp Electronics France ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard , avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de M. Y... s'analysait comme une démission, d'avoir en conséquence rejeté ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, et d'avoir rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de rémunération variable pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture de la relation de travail: La prise d'acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur n'est justifiée que si les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. Y... et la société Sharp sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; que M. Y... indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter Sharp et a pris acte de la rupture le 22 février 2013 ; mais que c'est par des motifs appropriés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a relevé que les manquements dont M. Y... faisait grief à son employeur ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, compte tenu du haut niveau de responsabilité de l'intéressé dans l'entreprise, ces manquements ne seraient pas d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible la poursuite du contrat de travail, et c'est à raison que le conseil de prud'hommes en a déduit que la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait s'analyser comme une démission ; qu'en effet, à l'instar du conseil de prud'hommes la cour observe que M. Y... avait un très haut niveau de responsabilité au titre de ses fonctions de vice président de la division santé et environnement, fonctions qu'il avait acceptées en 2011, et à ce titre percevait une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise ; que c'est encore avec raison que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... devait être actif dans l'élaboration de ses objectifs et qu'il ressort des pièces versées qu'il a fait l'objet de nombreuses relances pour fournir ses propositions visant à finaliser ses objectifs de sorte qu'il était mal fondé à reprocher les retards à son employeur ; qu'en outre, la cour observe que dans sa lettre de prise d'acte M. Y... fait valoir que pour la période d'octobre 2011 à mars 2012, il a perçu la somme de 17.901 € au lieu de celle qu'il estime lui être due de 25.573 €, il en résulte que le différentiel réclamé est de 7.672 € sur une période de 6 mois, soit 1.279 € par mois ; que même en admettant que le salaire fixe de M. Y... ne soit pas de 13.000 € mais de 11.000 € par mois, la cour observe que la somme manquante ne représente qu'un peu plus de 10 % de son salaire fixe mensuel ce qui n'est pas suffisant pour justifier une rupture, alors même que cette somme n'a pas encore fait l'objet d'un refus ; qu'en outre M. Y... se plaint dans le même courrier d'un retard de deux mois dans le versement de ses primes mais un tel retard qui demeure limité ne saurait constituer un manquement d'une gravité telle qu'il justifie la rupture du contrat de travail, alors qu'au même moment, la société connaissait des difficultés économiques ce que, de par son positionnement.
M. Y... ne pouvait ignorer ; que pour la période postérieure d'octobre 2012 à mars 2013, M. Y... se plaint par sa lettre du 22 février 2013 de retard dans la fixation de ses objectifs mais là encore, outre le fait qu'il lui incombait de participer activement à la détermination de ses objectifs, la cour observe que le retard invoqué n'est pas établi et qu'au regard de l'importance de sa rémunération fixe, le retard dans l'établissement de sa rémunération variable ne saurait constituer un manquement grave justifiant la rupture unilatérale du contrat par le salarié, alors même qu'il n'est pas contestable que M. Y... a perçu, à sa demande, des acomptes sur ses bonus (de 7.000 et 6.000 euros) en avril et octobre 2012 (cf. pièce 12) ; qu'en conséquence la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a estimé que la rupture formalisée par M. Y... s'analysait en une démission et a rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture et consécutives à un licenciement ;
sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; que de même la cour, à l'instar du conseil de prud'hommes constate que M. Y... n'a pas caractérisé ni démontré l'exécution déloyale du contrat par son employeur et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
sur la demande de rappels de salaires ; que cette demande porte sur des bonus que le salarié estime lui être dus alors que la société fait valoir que le salarié a bien perçu les commissionnements qui lui étaient dus et qu'elle n'est débitrice d'aucune somme complémentaire ; qu'en l'espèce c'est avec raison que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... qui dénonce le manque de transparence dans les règles de fixation d'objectifs ne démontre pas clairement le bien fondé de ses demandes de rappels ni la pertinence des quantums ; qu'en outre la cour relève qu'en appel, M. Y... n'établit pas plus avoir contribué à la détermination de ses objectifs ni les avoir atteints, dès lors sa demande doit être rejetée ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE cependant il ressort des pièces versées au débat que le haut niveau de responsabilité de Monsieur Patrick Y... dont les fonctions étaient celles de vice Président de la division santé et environnement de Sharp Europe, et un niveau de rémunération de 13 850 euros, l'un des plus élevés de l'entreprise, étaient celles d'un cadre dirigeant de haut niveau, et qu'à ce niveau dans la hiérarchie de l'entreprise, la détermination des objectifs résulte de propositions et d'échanges entre l'intéressé et la Direction du Groupe, que ce mode de fonctionnement a été depuis son embauche, accepté de façon claire et non équivoque par Monsieur Patrick Y..., consistant pour lui à formuler des propositions qui étaient discutées par les responsables du Groupe, lui étaient soumises ensuite pour accord après divers aménagements ayant conduit au consensus ; que ce mode de fonctionnement qui exigeait de Monsieur Patrick Y... qu'il soit acteur dans l'élaboration de ses objectifs, est en totale contradiction avec l'affirmation selon laquelle celui-ci n'avait pas connaissance de ses objectifs ;
qu'il ressort des pièces produites au débat que Monsieur Patrick Y... a fait l'objet de nombreuses relances pour qu'il produise les propositions d'objectifs qui lui étaient réclamées, et que celles-ci étant fournies avec retard, le processus d'échanges et de finalisation des objectifs a été mené avec retard, et Monsieur B... [lire Patrick] Y... est dans ces conditions mal fondé à reprocher le manque de transparence ou le retard de paiement à son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil considère que les manquements dont Monsieur Patrick Y... fait grief à son employeur ne sont pas fondés, et qu'en tout état de cause et compte tenu du haut niveau de responsabilité de l'intéressé dans l'entreprise, ces manquements ne seraient pas d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible la poursuite du contrat de travail, ainsi, la rupture du contrat de travail de Monsieur Patrick Y..., consécutive à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme une démission ; que Monsieur Patrick Y... revendique des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant 10.000 euros, que Monsieur Patrick Y... n'a pas démontré l'exécution déloyale son contrat de travail par Sharp Electronics France, que la prise d'acte rupture son contrat par Monsieur Patrick Y... doit s'analyser comme une démission, en conséquence, le Conseil considère que cette demande est infondée ; sur la demande de rappels de rémunération variable sur 2011, 2012 et 2013, qu'il ressort des pièces versées aux débat que Monsieur B... [lire Patrick] Y... se borne à démontrer que les règles de fixation des objectifs n'ont pas été respectées, puisque fixées avec retard, ce que ne conteste pas l'employeur mais qu'il explique par des raisons imputables à Monsieur Patrick Y..., en revanche, Monsieur B... [lire Patrick] Y... qui dénonce le manque de transparence dans les règles de fixation d'objectifs ne démontre pas clairement le bien fondé des demandes de rappels, ni la pertinence des quantums, en conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande ; sur la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires au titre de la rémunération, que le Conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires au titre de sa rémunération variable ;
ALORS QUE justifient la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit son niveau de responsabilité, les manquements de l'employeur au paiement du salaire fixe et variable ; qu'en retenant, pour qualifier de démission la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail, que « compte tenu du haut niveau de responsabilité de l'intéressé dans l'entreprise, ces manquements ne seraient pas d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible la poursuite du contrat de travail », quand le salarié dénonçait l'absence de communication d'objectifs vérifiables en temps utile, la fixation rétroactive et arbitraire de ses objectifs, la communication de décomptes incompréhensibles ainsi qu'un retard dans le règlement de ses primes et un paiement partiel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; que, preuves à l'appui, M. Y... soutenait que ses objectifs étaient en définitive fixés par son employeur et reprochait à la société Sharp Electronics France d'avoir fixé ses objectifs avec retard, de manière rétroactive et unilatérale, sur la base de critères incompréhensibles ; que le fait qu'il ait participé à l'élaboration de ses objectifs n'impliquait nullement qu'il en ait eu connaissance, à tout le moins en temps utile, ni qu'il les fixait ; qu'en déclarant « que ce mode de fonctionnement qui exigeait de Monsieur Patrick Y... qu'il soit acteur dans l'élaboration de ses objectifs, est en totale contradiction avec l'affirmation selon laquelle celui-ci n'avait pas connaissance de ses objectifs » (jugement p.4), sans viser ni même analyser, au moins sommairement, les échanges de mails entre M. Y... et son employeur relativement à l'établissement de ses objectifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en outre, M. Y... soutenait, preuves à l'appui, avoir répondu aux relances de la société Sharp Electronics France relatives à ses objectifs ; qu'en s'abstenant encore de viser ou d'analyser les éléments de preuve lui permettant d'affirmer « qu'il ressort des pièces produites au débat que Monsieur Patrick Y... a fait l'objet de nombreuses relances pour qu'il produise les propositions d'objectifs qui lui étaient réclamées, et que celles-ci étant fournies avec retard, le processus d'échanges et de finalisation des objectifs a été mené avec retard, et Monsieur B... [lire Patrick] Y... est dans ces conditions mal fondé à reprocher le manque de transparence ou le retard de paiement à son employeur » (jugement p.4, §3), la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant encore, pour la période d'octobre 2011 à mars 2012 (11L), que les manquements dans le versement des primes ne pouvaient être d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail, eu égard aux montants en litige, à la brièveté de retard dans le paiement reproché et aux difficultés économiques que connaissait la société, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, concernant la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 (12F), M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.23 à 27 et 52 à 54) que ses objectifs avaient été fixés lors d'entretien avec son supérieur hiérarchique, M. C..., et qu'il avait reçu de M. D..., responsable du plan stratégique, le 19 novembre 2012, un mail accompagné d'un tableau, ne faisant aucune référence aux objectifs précédemment fixés mais indiquant des modes de calcul de bonus selon de nouveaux critères ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires, indemnités compensatrices sur les heures supplémentaires, rappels d'indemnités compensatrices de repos compensateurs et rappels d'indemnités compensatrices de congés payés sur les repos compensateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient que des heures supplémentaires lui sont dues tandis que Sharp estime qu'il ne peut y prétendre en sa qualité de cadre dirigeant, qualité réfutée par M. Y... ; qu'en application de l'article L.3111-2 du code du travail..« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels ont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'en l'espèce, la cour relève que sur la période considérée pour les heures supplémentaires réclamées, M. Y... a occupé successivement les fonctions de directeur général adjoint vente et marketing puis de vice président de la division de santé de Sharp Electronics France, qu'au titre de ses fonctions, celui-ci s'est vu confier des responsabilités dont I'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du..temps que d'ailleurs aucun élément dans le dossier ne montre que ses horaires ou l'organisation de son travail était contrôlés ; qu'il ne conteste pas avoir participé aux comités de direction européens du groupe et au comité européen de management comprenant une dizaine de cadres du groupe (pièces 33 à 35) mais se contente d'indiquer qu'il y est très peu intervenu et seulement dans son domaine ce qui n'est pas un élément permettant d'écarter le statut de cadre dirigeant ; que la cour relève encore que le fait que le salarié doive pour certains actes en référer à la direction générale ne saurait suffire à écarter le statut de cadre dirigeant alors qu'il faisait partie des décisionnaires et avait une très grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'enfin son niveau de rémunération mensuelle moyen se situait aux alentours de 14.000 € de telle sorte qu'il faisait partie des cadres les mieux payés (pièces 44-1, pièces 36 à 40) ; qu'au vu de ces éléments la cour confirme l'appréciation du conseil de prud'hommes qui a retenu le statut de cadre dirigeant et a rejeté la demande d'heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Patrick Y... fonde demande sur fait qu'il conteste son statut de cadre dirigeant, qu'il n'avait pas de contrat..de « forfait jours » et que toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires doivent en conséquence lui être rémunérées sous forme d'heures supplémentaires ; cependant qu'il ressort des pièces versées débat,..notamment son contrat de travail, sa fiche descriptive de missions, sa position dans l'organigramme du groupe, que Monsieur Patrick Y... exerçait des fonctions de la plus haute importance, qu'en sa qualité de « Vice Président la division santé Sharp Electronics France » Monsieur Patrick Y... avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon autonome et qu'il percevait bien un des plus hauts niveaux de rémunération dans l'entreprise, qu'en vertu des dispositions l'article L.3111-2 du Code du Travail, le statut de cadre dirigeant de Monsieur Patrick Y... n'est pas sérieusement contestable, que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; qu'en conséquence, le Conseil dit que cette demande relative au paiement des heures supplémentaires n'est pas pertinente et ne fait donc pas droit à cette demande ; que le Conseil qui n'a pas fait droit aux rappels au titre des heures supplémentaires, en fait pas droit à la demande de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés sur les heures supplémentaires ; que le Conseil a dit ci avant que..le statut de cadre dirigeant excluait Monsieur Patrick Y... du champ d'application des dispositions relatives durée travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, qu'ainsi n'étaient pas pertinentes les demandes relative aux dépassements des horaires ; que le Conseil n'a donc pas fait droit à la demande de rémunération des heures supplémentaires ; que le Conseil ne fait pas droit à ces demandes d'indemnités compensatrices de repos compensateurs ; que le Conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires au titre des repos compensateurs ; que le Conseil ne fait pas droit à la demande de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés sur les repos compensateurs ;
ALORS QUE seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres qui bénéficie d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, impliquant que l'intéressé participe à la direction de l'entreprise ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi l'importance des responsabilités confiées au cadre implique sa participation à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en déduisant la qualité de cadre dirigeant de M. Y... de sa participation aux comités de direction européens du groupe et au comité européen de management, quand, aux termes de l'avenant au contrat de travail du 25 octobre 2011 le nommant vice président H&E Sharp Europe, M. Y... ne déterminait pas la stratégie de la division, ne fixait pas ses objectifs, ne déterminait pas avec les équipes « Business Planning » les niveaux d'achats et de stocks et quand l'organigramme de la nouvelle organisation européenne effective en novembre 2011 ne le présentait que comme l'un des responsables d'une Division « Marketing H&E », sous l'autorité de l'équipe de management européenne, elle-même sous l'autorité de la Direction exécutive, la cour d'appel a violé l'article L 3111-2 du code du travail ;
ALORS QU'en tout état de cause, M. Y... soulignait dans ses conclusions d'appel (p.75) qu'il n'appartenait à aucun comité dans le cadre de ses activités de directeur général Vente & Marketing, aucune pièce versée aux débats ne justifiant d'une telle appartenance avant sa nomination en tant que vice président H&E Sharp Europe en octobre 2011 ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de mars 2008 au 1er novembre 2011, que M. Y... relevait de la catégorie des cadres dirigeants, eu égard à sa participation aux comités de direction européens du groupe et au comité européen de management sur la base des pièces adverses n°33 et 35 concernant l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L 3111-2 du code du travail ;
ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.70 et suivantes), preuves à l'appui, qu'en tant que directeur général adjoint Vente & Marketing, il n'avait aucun pouvoir d'engager l'entreprise, même pour des sommes limitées, ne disposait d'aucune autonomie pour fixer les prix de vente, devait faire approuver toutes les dépenses, même modestes et valider ses budgets marketing, que l'organigramme établi en novembre 2010 démontrait son absence de responsabilité directionnelle et qu'il n'appartenait à aucun comité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la société Sharp ne produisait aux débats que des éléments concernant la période où M. Y... a été nommé vice-président H&E Sharp Europe à compter du 1er novembre 2011, notamment quant à sa participation à des comités européens de direction et de management ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant pour les années 2008 à 2011, ce qui justifiait le rejet de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre de cette période, au motif déterminant qu'il a participé aux dits comités, sans établir que M. Y... y avait effectivement participé quand il était directeur adjoint vente et marketing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3111-2 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en affirmant de manière péremptoire que le fait que M. Y... « doive pour certains actes en référer à la direction générale ne saurait suffire à écarter le statut de cadre dirigeant alors qu'il faisait partie des décisionnaires », sans indiquer ni quels actes étaient visés, ni en quoi le salarié était « décisionnaire », hors sa participation aux comités à compter du 1er novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.