COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° V 16-16.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Fidiag Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme F... B... épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidiag Holding et de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme B... épouse Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidiag Holding et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fidiag Holding et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Fidiag Holding et M. Marc X... à payer à Mme F... Y... la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux de 4 % l'an entre le 7 septembre 2011 et le 31 mai 2012 puis au taux de 6 % l'an à compter du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas être redevable de la somme en principal de 15 000 euros au titre du crédit vendeur ; qu'en revanche, la société Fidiag Holding conteste en être elle-même débitrice ; que les appelants se réclamant à ce titre des termes de l'acte conclu entre eux, daté du 28 juillet 2011, intitulé "ACTE DE SUBSTITUTION PARTIELLE" et aux termes duquel M. X... s'est substitué la société Fidiag Holding pour "le paiement de la seule partie du prix payable comptant" dont elle s'est d'ailleurs acquittée ; qu'il était encore spécifié à cet acte "2. A la suite du paiement par M. Marc X... du reliquat de prix faisant l'objet du crédit-vendeur dont il est le seul débiteur, la société FIDIAG HOLDING remboursera dans un délai de 18 (dix-huit) mois à Monsieur Marc X... les sommes décaissées par lui au titre du crédit-vendeur" ; que ceci étant, la société Fidiag Holding n'a pu se substituer, dans ses rapports avec la cédante, que pour la totalité de la convention, telle que définie à l'acte de cession du 4 avril 2011 et des quatre avenants y étant attachés ; qu'en effet, l'acte dit de substitution partielle signé des seuls M. X... et société Fidiag Holding, et dont il est avéré et non discuté que Mme Y... n'a pas eu connaissance antérieurement à la procédure de référé, ne saurait être valablement opposé à la cédante alors que le transfert de propriété des actions de Novodiag est intervenu en totalité au profit de la société Fidiag Holding ; qu'il en résulte que celle-ci est tenue pour le tout au titre du paiement de l'acte de cession et selon les modalités définies, M. X... demeurant quant à lui solidairement tenu avec cette dernière tel qu'expressément stipulé à l'acte de cession ; que les dispositions contenues à l'acte dit de substitution partielle n'intéressant que les rapports entre M. X... et la société Fidiag Holding, la société Fidiag Holding et M. X... doivent en conséquence être condamnés solidairement au paiement à Mme Y... du solde dû en principal de 15 000 euros ; que cette somme, conformément aux stipulations contractuelles, et alors qu'il n'est plus opposé de contestation à cet égard dans les dernières écritures récapitulatives des appelants, sera assortie des intérêts définis de la manière suivante : au taux de 4 % l'an entre le 7 septembre 2011 et le 31 mai 2012, puis au taux de 6 % l'an à compter du 1er juin 2012 et jusqu'à parfait paiement, sans qu'il y ait lieu de procéder présentement au calcul et à la liquidation des intérêts déjà échus ;
ALORS QUE nul ne peut devenir débiteur d'une obligation qu'il n'a pas souscrite ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que par acte du 28 juillet 2011, la société Fidiag Holding s'était partiellement substituée à M. X... dans les droits qu'il tenait de la cession conclue avec Mme Y..., en s'engageant à payer la partie du prix payable comptant, l'acquéreur initial restant seul débiteur envers le cédant du reliquat de prix faisant l'objet d'un crédit-vendeur ; qu'en condamnant néanmoins la société Fidiag Holding à verser la somme de 15 000 euros due selon le crédit-vendeur stipulé dans les actes de cession conclus entre M. X... et Mme Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fidiag Holding de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, du chef du droit au bail : M. X... soutient que le droit au bail du local situé au [...] , inscrit dans les comptes de la société Novodiag pour 32 600 euros, est en réalité d'une valeur nulle et ne peut de ce fait être cédé à titre onéreux ; qu'il oppose que la connaissance par l'acquéreur lors de la cession d'une cause de diminution de l'actif social, ne prive pas de son effectivité la garantie de passif et d'actif ; que Mme Y... soutient pour sa part que la garantie n'était due qu'à la condition que la cause de diminution de l'actif soit révélée postérieurement à la signature et avec une cause ou une origine antérieure à celle-ci ; qu'il résulte très largement des échanges entre les parties que des discussions ont précisément porté sur la valorisation de ce droit au bail ; que dans un courrier électronique du 11 mai 2011, M. X... écrivait à Mme Y... : "A la suite des audits réalisés la semaine [et qui avaient donné lieu à l'établissement d'un rapport de synthèse daté du 5 mai 2011], je viens d'avoir un débrief approfondi avec M. C... et Me D... ; il en ressort un certain nombre de points dont je voudrais vous faire part. Cela concerne : (...) Le droit au bail inscrit au bilan [souligné dans le texte] Il est valorisé 32.6 K€ mais sa valeur est en fait égale à 0 : il ne peut être cédé en cas de déménagement mais doit être déprécié dans les comptes (il n'a pas été amorti) ce qui engendrera une perte équivalente! Ceci est la conséquence du montage réalisé lors du rachat du local en 2001, d'autant que le loyer fixé n'est pas en ligne avec le montant élevé du droit au bail. (...) Les points soulevés par l'audit, en particulier le niveau plus faible du CA et du résultat réel ainsi que le point concernant le droit au bail m'interrogent et m'amènent aujourd'hui à reconsidérer mon intérêt pour l'opération aux conditions discutées précédemment. Pourrait-on se voir ou se fixer un rdv téléphonique pour en discuter rapidement (ou au plus tard samedi) ?" ; qu'à la suite, a été conclu le 25 mai 2011 le premier avenant aux termes duquel le prix de cession a été renégocié à la baisse, y étant précisé en préambule "Suite à la réalisation de l'audit de la société DEFIM par l'Aquéreur, les Parties ont entendu se rencontrer afin de renégocier certaines des conditions stipulées par le Protocole signé entre elles le 4 avril 2011 (le "Protocole"), lesquelles sont précisées dans le présent avenant (ci-après l'"Avenant")" ; qu'il en résulte que M. X... dès avant la conclusion de la garantie évaluait lui-même le droit au bail à une valeur nulle contrairement à la valorisation inscrite dans les comptes de l'entreprise, cette situation ayant donné lieu à une réfaction du prix de cession ; qu'en conséquence et dès lors que la garantie a été consentie par Mme Y... sous la condition expresse que la cause ou l'origine de la demande en paiement sur le fondement de ladite garantie soit antérieure à la signature de celle-ci, la demande formée au titre du droit au bail doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans la discussion opposant les parties relativement à cette prétention ;
ET QUE du chef de la dette fiscale, de la dette commerciale et du scooter : tel que rappelé à titre liminaire, le seuil de déclenchement de la garantie a été défini entre les parties à 10 000 euros ; que même additionnées, la dette fiscale de 5 300,17 euros, la dette commerciale de 723,27 euros et la demande de 3 000 euros du chef d'un scooter n'atteignent pas en tout état de cause le seuil requis nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie ; que les demandes de ce chef seront en conséquence également rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE concernant le droit au bail, M. X... et Fidiag Holding soutiennent que la valeur du droit au bail du local situé [...] , inscrites dans les comptes de Novodiag pour 32 600 euros serait en réalité nulle et demandent que Mme Y... leur paie cette somme au titre de la garantie d'actif et de passif ; que la question de la valeur de ce droit au bail a été posée en mai 2011 à l'occasion d'un audit d'acquisition prévu au protocole, que le rapport d'audit n'a pas évalué le droit au bail, que dès le 11 mai 2011, M. X... a estimé que cette valeur était nulle, mais qu'il a poursuivi avec Mme Y... les négociations, qui ont donné lieu à plusieurs baisses du prix de cession de base de Novodiag qui est ainsi passé de 600 000 euros (protocole) à 576 500 euros (avenant n° 2) puis à 521 000 euros (avenant n° 3), ces baisses de prix pouvant inclure une réduction de la valeur du droit au bail ; qu'au jour de la cession des titres, soit le 7 septembre 2011, Fidiag Holding a signé avec Mme Y... (au travers de la SCI Montreuil), un nouveau bail aux mêmes conditions que le bail existant, sans en remettre en cause les conditions et notamment le prix ; que si la diminution de valeur invoquée a une origine ou une cause antérieure à la date de signature de la garantie d'actif et de passif, la diminution ne s'est pas révélée postérieurement à cette signature, puisque les défendeurs en étaient informés 4 mois avant la date de signature et qu'ils ne peuvent donc prétendre à bénéficier de la garantie ;
ET QUE concernant la dette fiscale, cette dette d'un montant de 5 300,17 euros due par Novodiag, a une origine antérieure à la signature de la garantie d'actif et de passif et s'est révélée postérieurement à cette signature mais son montant est inférieur au seuil de déclenchement de cette garantie de 10 000 euros ;
1°) ALORS QUE par l'acte du 7 septembre 2011, Mme Y... a consenti au cessionnaire une garantie d'actif sous la condition que la cause ou l'origine de la demande en paiement sur le fondement de ladite garantie soit antérieure à la signature de celle-ci ; qu'en déboutant la société Fidiag Holding de sa demande de mise en oeuvre de la garantie après avoir pourtant relevé que la diminution de valeur du droit au bail avait une cause antérieure à la signature de la garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la garantie d'actif doit être appliquée selon ses termes sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cessionnaire avait ou non connaissance du défaut d'actif invoqué avant la cession ; qu'en relevant, pour débouter la société Fidiag Holding de sa demande de mise en oeuvre de la garantie, que la valorisation du droit au bail avait été contestée par M. X... avant la conclusion de la garantie, sans relever l'existence d'une stipulation qui aurait prévu que cette circonstance faisait obstacle à la mise en oeuvre de ladite garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société Fidiag Holding de sa demande formée au titre de la garantie d'actif entraînera nécessairement celle du chef de dispositif par lequel elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de la garantie de passif.