SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° T 16-13.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bercadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Valérie A... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bercadis ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bercadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bercadis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame A... Y... les sommes de 2.330,86 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013, date de réception de la convocation adressée par le greffe, et de 233,09 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Madame A... Y... des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures. Elle prévoit également que ce salaire minimum est proratisé lorsque la durée mensuelle du travail effectif est inférieure à 151,67 heures. L'employeur soutient que Madame A... Y... travaillait bien à temps complet, mais pour un horaire mensuel de travail effectif de 144,09 heures outre 7,58 heures de pause. Il est exact que la durée légale du temps de travail n'est pas obligatoire et l'employeur peut y déroger à charge pour lui de respecter le salaire minimum conventionnel pour le salarié embauché à temps complet. Or, la SAS BERCADIS n'a pas respecté le paiement du salaire minimum conventionnel pour un temps complet, puisqu'elle reconnaît être débitrice d'une somme de 850 euros bruts à ce titre pour la période comprise entre les mois d'avril 2008 et mai 2012. Il n'existait dans l'entreprise aucun accord relatif au temps de travail. Le contrat de la salariée, qui oblige les parties, ne comporte aucune clause spécifique relative à la durée du temps de travail. En revanche, la clause intitulée ‘rémunération' est ainsi rédigé : « votre rémunération mensuelle brute, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera de 1.105,72 euros bruts ». Il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties en application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil. Le contrat de travail ne précise nullement que l'horaire hebdomadaire prévu n'est pas l'horaire de temps de travail, rémunéré comme temps de travail effectif, il ne spécifie pas qu'il correspond à l'amplitude journalière de présence dans l'entreprise incluant les temps de pause. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et en l'absence de distinction opérée par le contrat, en l'absence d'accord collectif, il faut considérer que les parties lorsqu'elles ont fait état d'un horaire hebdomadaire 35 heures ont bien entendu se référer à une durée du travail effectif. L'employeur devait fournir à la salariée du travail pour une durée de 35 heures hebdomadaires, les rémunérer et lui payer en outre ses temps de pause. Or, à la lecture des bulletins de salaire produits il apparaît qu'avant le mois de juin 2012 la SAS BERCADIS incluait les temps de pause dans le temps de travail de 130 heures, ce qui signifie que l'employeur qui ne pouvait pas réduire unilatéralement le temps de travail effectif rémunéré, ainsi que l'a relevé le premier juge, n'a pas payé les temps de pause en tant que tels. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame A... Y... en paiement d'un rappel de rémunération au titre des temps de pause et des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties sont en désaccord sur l'interprétation des stipulations du contrat de travail conclu et les dispositions conventionnelles applicables ; il est constant que Mademoiselle A... Y... a été embauchée par contrat à durée indéterminée, ce pour une durée hebdomadaire de 35 heures ; la SAS BERCADIS fait valoir que le temps de travail effectif de la salariée n'était que de 33 heures 15 par semaine (144,09 heures par mois), outre une heure 45 de pause, que les bulletins de paie portaient bien mention de la distinction, la salariée ne pouvant prétendre à être payée au-delà de son temps de travail effectif; elle ajoute que, proratisé au temps de travail, les bulletins de paie sont parfaitement conformes aux dispositions conventionnelles précitées ; la durée du travail, telle que fixée au contrat, est une durée contractuelle qui ne peut être modifiée, à la hausse ou à la baisse, et sans compensation salariale, qu'avec l'accord du salarié ; le fait que les bulletins de paye portent mention d'une durée de travail inférieure à celle fixée de manière contractuelle par les parties, n'est pas une renonciation claire et non équivoque de la salariée à se prévaloir de la durée contractuelle fixée ; aucune des pièces versées aux débat ne porte l'accord de la salariée à une diminution de son temps de travail ; dès lors, et à supposer que la salariée n'ait travaillé que 144 heures 09 par mois, en contradiction avec le contrat de travail, elle est en droit de prétendre à une rémunération sur une base horaire et contractuelle de 151,67 heures outre payement d'un temps de pause calculé sur le temps de travail, conformément à la convention collective ; l'examen des bulletins de paie démontre que, sur les cinq années applicables au regard de la prescription, et en fonction du taux horaire, fixé par exemple pour l'année 2008 au taux minimum visé dans les avenants n°21 et 26 de la convention collective précitée, Mademoiselle A... Y... a été rémunérée sans paiement du temps de pause ; en conséquence, la créance n'étant contestée que dans son principe et non dans son quantum, il y a lieu de faire droit au paiement de la prime conventionnelle de pause (
) ; la créance portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le conseil ; les conditions d'application de l'article 1154 étant réunies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jugement et année par année ; il convient d'ordonner la remise des bulletins de paye conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement (
), l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est justifiée en l'espèce » ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame A... Y... du 1er janvier 2002 était ainsi rédigé : « votre rémunération mensuelle brute, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera de 1.105,72 euros bruts », ce qui n'était pas de nature à exclure les pauses ; que, depuis l'embauche de Madame A... Y... et conformément à une pratique constante, ces pauses avaient toujours été incluses dans l'horaire de travail, à hauteur de 5 % ainsi que le prévoyaient les dispositions conventionnelles, et étaient rémunérées comme si la salariée avait travaillé ; qu'en retenant que dès lors que le contrat de Madame A... Y... ne prévoyait pas que l'horaire prévu incluait les pauses, il ne pouvait que les en avoir exclues, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui et de l'article 1134 du code civil ;
2. ET ALORS subsidiairement QUE seules sont susceptibles d'être payées les heures effectuées ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame A... Y... avait perçu la rémunération prévue à son contrat, qui incluait 5 % de pauses non travaillées ; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 130,50 heures, Madame A... Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3. ET ALORS QU'en application de l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, applicable jusqu'au 12 juillet 2001, chaque heure de travail effectuée génère un droit à une pause payée de trois minutes ; qu'en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en condamnant l'employeur à payer des pauses calculées en fonction d'un temps de travail qui n'avait pas été effectué, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
4. ALORS en outre QUE le créancier ne peut obtenir deux fois le paiement d'une même créance ; qu'en l'espèce, il était constant que les pauses avaient été payées à hauteur du temps de travail effectif ; qu'en considérant que l'employeur n'aurait pas dû inclure les pauses dans la rémunération, ce qui ne pouvait suffire à ouvrir de nouveaux droits au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1376 du code civil.