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17/01/2018 | FRANCE | N°16-13.057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-13.057


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° Y 16-13.057






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

/ M. Daniel X..., domicilié [...]                               ,

2°/ la société All Cover Solutions, dont le siège est [...]                                (Belgique),

contre l'arrêt rend...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° Y 16-13.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., domicilié [...]                               ,

2°/ la société All Cover Solutions, dont le siège est [...]                                (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la société Financière de l'Elnon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,
3°/ à la société Groupe D, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société All Cover Solutions, de la SCP Leduc et Vigand, avocat des sociétés Pose du Nord, Financière de l'Elnon et Groupe D ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société All Cover Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Pose du Nord, Financière de l'Elnon et Groupe D la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société All Cover Solutions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Daniel X... a commis une faute à l'égard de la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze Industrie, en refusant de régulariser les contrats « de licence et de marque » au profit de cette dernière, ET D'AVOIR condamné M. Daniel X... à payer à la société Pose du Nord une somme de 400.000 € en réparation de son préjudice,

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement retenu que M. Daniel X... s'est engagé devant notaire à régulariser avec la société Pose du Nord un nouveau contrat de licence de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS, ce qui implique de manière claire et non ambiguë une exclusivité s'agissant de l'exploitation du brevet, comme en jouissait la société SBBS ; que M. Daniel X... a refusé de régulariser ces nouveaux contrats, s'opposant notamment à ce que la société Pose du Nord puisse jouir d'une exclusivité quant à l'exploitation du brevet et voulant s'octroyer un droit unilatéral de résiliation, en contradiction avec le principe de la cession consentie ; que M. Daniel X... n'est pas fondé à opposer les termes du contrat de licence conclu avec la société SBBS et notamment sa clause 4.3 s'agissant de sa position de gérant de cette société et de ses conséquences dans son droit à résiliation en cas de modification de la répartition des parts dans la société SBBS ou de n'accorder qu'une licence non exclusive, de par la procédure collective concernant la société SBBS et les effets mêmes du plan de cession, sauf à ôter tout sens au jugement autorisant la cession et à l'acte authentique consécutif ; qu'il n'est pas davantage fondé à opposer le non-paiement des redevances par la société Pose du Nord dans la mesure où ces redevances étaient le corollaire de la signature des contrats qu'il a lui-même refusé d'honorer ; que le contrat de licence de marque et le contrat d'exploitation du brevet forment un tout indissociable qui a déterminé la société Pose du Nord à présenter au Tribunal de commerce le projet de reprise qui a été adopté par le Tribunal en présence de M. X..., lequel est également intervenu à l'acte de cession du 2 mars 2011 « afin de s'engager à concéder à la société cessionnaire de nouveaux contrats de licence de marque et de brevet
» ; qu'aux termes de cet acte du 2 mars 2011, M. Daniel X... s'est engagé expressément « à conclure avec la société cessionnaire un nouveau contrat de licence de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS » ; qu'il doit être rappelé que la société SBBS bénéficiait d'une licence exclusive du brevet ; que pour exécuter de bonne foi la convention du 2 mars 2011, c'est-à-dire l'engagement de M. Daniel X... à concéder à la société Pose du Nord de nouveaux contrats de licence de marque et de brevet, il fallait par conséquent que M. Daniel X... adapte les termes des contrats de licence de marque et d'exploitation du brevet à la nouvelle situation née de la reprise par la société Pose du Nord de l'actif de la société SBBS ; que la difficulté provient du contrat de licence d'exploitation du brevet dont le projet proposé par M. Daniel X... à la société Pose du Nord n'en adapte nullement les termes à la nouvelle situation créée par la reprise de l'actif de la société SBBS, alors que M. Daniel X... s'est engagé à concéder un contrat de licence d'exploitation du brevet aux mêmes charges et conditions que celles conclues avec la société SBBS ; que pour ce faire, le nouveau contrat devait stipuler que M. Daniel X... concède une licence exclusive du brevet en vue de la fabrication des profilés conformés au brevet, alors que le terme exclusif ne figure pas dans le projet ; que le caractère exclusif de licence du brevet est un élément essentiel de l'accord des parties et donc de l'engagement de M. Daniel X... tel qu'il a été pris dans l'acte du 2 mars 2011 ; que le projet établi par la société Cabinet Beau de Loménie ne reprend pas la clause 4.3 du contrat de licence (« en cas de modification de la répartition des parts, X... n'étant plus gérant de SBBS, la présente licence pourra soit devenir non exclusive avec le versement d'une redevance identique à celle prévue à l'alinéa 4.2, soit être résiliée sur simple demande écrite de X... »), ce qui signifie que M. Daniel X... lui-même avait parfaitement conscience des conséquences de son engagement pris le 2 mars 2011 qui impliquait que l'article 4 ne pouvait pas être repris tel quel et qu'il s'était engagé à concéder une licence exclusive de brevet ;

1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'engagement pris par M. X... le 2 mars 2011 qu'il signerait avec le repreneur de sa société un « nouveau contrat de licence de marque et un nouveau contrat de licence de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues avec la société SBBS » ; qu'il résulte aussi clairement du contrat de licence de brevet conclu entre M. X... et la société SBBS le 9 août 2004 (article 4-3) que si M. X... n'était plus gérant de SBBS, ni porteur de parts majoritaire, la licence pouvait « soit devenir non exclusive avec le versement d'une redevance identique à celle prévue à l'article 4-2, soit être résiliée sur simple demande écrite de M. X... » ; que la Cour d'appel a expressément reconnu que le nouveau contrat proposé à la signature de M. X... (qui n'était désormais ni gérant ni porteur de parts de la société exploitant le brevet) prévoyait une exclusivité non conforme à l'article 4-3 précité, dont elle affirme que M. X... ne pouvait pas se prévaloir ; que la Cour d'appel, en retenant une faute de M. X..., a ainsi directement méconnu les conventions liant les parties et l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'elle a, par la même occasion, violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité de M. X... pour ne pas avoir signé des contrats de licence de marque et de brevet, et reconnaître que « le contrat de licence de marque ne pose aucun problème puisque M. X... a présenté à la signature de la société Pose du Nord un projet qui a été accepté par cette dernière » ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que la société Dhaze Industrie avait tenté de lui faire signer un contrat de cession de brevet (et non de simple licence), avec exclusivité et sans redevance, ce qui était absolument exclu par le contrat de licence initial puisque M. X... n'était plus gérant ni porteur de parts et, de surcroît, que la société Dhaze Industrie avait mis fin à la collaboration envisagée avec lui ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'absence de signature du contrat de licence était due uniquement aux prétentions exorbitantes de Dhaze Industrie et non à une faute de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et la société All Cover Solutions de leur demande tendant à voir constater la résiliation des contrats de licence d'origine avec effet au 1er janvier 2012, D'AVOIR dit que M. X... et la société All Cover Solutions ont détourné le fonds de commerce acquis par la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze Industrie, et ont commis des actes de concurrence déloyale, D'AVOIR condamné M. X... et la société All Cover Solutions à verser à la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze Industrie, une somme de 400.000 € en réparation de son préjudice, ET D'AVOIR fait interdiction à la société All Cover Solutions d'utiliser la vidéo de présentation « propriété de la société Pose du Nord, anciennement dénommée Dhaze Industrie »,

AUX MOTIFS QUE le refus de M. Daniel X... d'accorder un contrat de licence exclusif pour l'exploitation du brevet en cause est à mettre en perspective avec sa propre décision de recréer une société en Belgique destinée, précisément, à permettre l'exploitation de ces marques et de ce brevet, en violation de ses engagements ; que les attestations de MM. Etienne A... et Gautier B... (pièces Pose du Nord n° 81 et 88) indiquent que dès 2010, M. Daniel X... avait émis le souhait de recréer une société en Belgique ; que des mails démontrent que dès juillet 2011, M. Daniel X... avait entamé le processus de création de la société All Cover Solutions en Belgique (pièces Pose du Nord n° 82 à 84) ; que la société All Cover Solutions a été officiellement immatriculée le 6 février 2012 (pièce Pose du Nord n° 85) ; que le Kbis belge de la société All Cover Solutions précise que le représentant de cette dernière est M. Matthieu X... et qu'elle est gérée à la fois par ce dernier et par M. Daniel X... ; que parallèlement, M. Daniel X... a informé les clients et fournisseurs de la société Pose du Nord de l'absence de droits de cette dernière quant à l'exploitation des marques et brevets ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées que la société All Cover Solutions a détourné le site internet de la société Pose du Nord, ainsi que la vidéo créée pour elle, permettant de détourner ainsi sa clientèle, alors que le site internet en cause faisait clairement partie du périmètre de cession ; que de même, elle a utilisé le même nom commercial Arqualand que la société Pose du Nord ; que M. Daniel X... et la société All Cover Solutions ne contestent pas avoir exploité la marque et le brevet en cause, outre le site internet ; que les premiers juges ont exactement relevé que M. Daniel X... et la société All Cover Solutions se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et à un détournement des actifs de la société SBBS et du fonds que la société Pose du Nord avait pourtant acquis suivant jugement de cession du Tribunal de commerce du 18 mai 2010 en détournant notamment les marques, licences et site internet, outre certains clients, et que l'argument opposé en défense par M. Daniel X... quant à l'obligation d'exploiter la marque et le brevet afin de garantir leur pérennité apparaît soutenu de mauvaise foi ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation totale de l'arrêt, y compris sur les prétendus détournements de M. X... dont la Cour d'appel considère elle-même qu'il ne serait fautif que dans la mesure où celui-ci aurait fautivement refusé de signer le contrat de licence de brevet ; que l'arrêt sera donc annulé en son entier en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE resté propriétaire de ses droits incorporels dont il avait la pleine maîtrise et faute pour la société Pose du Nord d'en avoir la jouissance en tout ou en partie, M. X... avait l'entière possibilité de les exploiter dans un autre cadre ; que la seule circonstance que M. X... ait organisé une toute nouvelle structure pour cette exploitation et averti les tiers de l'absence de droits incorporels de la société Pose du Nord quant à l'exploitation de marques ou de brevets, est insusceptible à elle-seule de caractériser une faute, s'agissant de l'usage normal des droits de propriété intellectuelle de M. X... ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 611-1 et L. 613-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE faute de constater de façon concrète des agissements de concurrence déloyale, la circonstance que certains clients aient préféré suivre M. X... étant insusceptible de caractériser à elle seule de tels agissements, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.057
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 1 SECTION 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-13.057, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.057
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