CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° D 16-12.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Magasins industriels et commerciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre, civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GDF Suez,
2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Magasins industriels et commerciaux, de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magasins industriels et commerciaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros, ainsi que la même somme à la société Gaz réseau distribution France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Magasins industriels et commerciaux
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société MAGASINS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX à payer à la société GDF SUEZ la somme de 52.038,16 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2011, correspondant au solde des factures émises pour la consommation des mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010 ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la SARL MIC a souscrit le 24 mars 2009, auprès de la SA GDF SUEZ, un contrat de fourniture de gaz, lequel se réfère aux conditions générales de vente, d'une part, et aux conditions standard de livraison la liant au distributeur, d'autre part ; qu'il est constant que la SA GDF Suez a, pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, facturé des consommations de volume de gaz très nettement supérieures aux mois précédents et suivants à savoir : - décembre 2009 : 552.721 kWh (index 2380200 et 2399635) pour un montant de 24.896,59 euros, - janvier 2010 : 669.160 kWh (index 2399635 et 2422995) pour un montant de 33.076,57 euros ; que la facture du mois de février 2010 est d'un montant de 2.560,98 euros correspondant à 41.626 kWh (index 2422995 et 2424435) ; que suite à une contestation de la SARL MIC, la SA GDF Suez établit avoir saisi le distributeur GRDF d'une demande de vérification de la quantité livrée ; que celle-ci est contractuellement calculée par le dispositif de comptage à partir des relevés de l'index au compteur relevé par le distributeur GRDF ; que ce dernier produit un rapport faisant état d'un relevé d'index les 25 février et 10 mars 2010 dont il indique qu'il ne révélait pas d'erreur ; que GRDF a maintenu, suite à une nouvelle réclamation, l'absence d'anomalie du compteur, le rapport notant seulement qu'il fallait revoir la dimensionnement du comptage, ajoutant que précédemment, une "unité de production avec Process Gaz" existait dans les lieux ; que suite à la résiliation du contrat de fourniture intervenue en juillet 2011 à l'initiative de la SARL MIC, il n'est pas contesté que le dispositif de comptage a été enlevé sans que cette dernière ne sollicite d'investigations contradictoires, se bornant à régler une somme correspondant à sa propre évaluation ; que si la consommation facturée en décembre 2009 et janvier 2010 est extrêmement importante, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que l'installation porte sur un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage industriel et de bureaux dont GRDF affirme sans être contesté qu'il est d'une superficie de 2.800 m² ; qu'or, la SARL MIC ne produit strictement aucune pièce sur l'utilisation des locaux en décembre 2009 et au début de l'année 2010 ; qu'il ne peut donc être procédé à aucune comparaison utile avec les consommations facturées les mois suivant ou au cours de l'hiver suivant ; qu'il ne peut être considéré, dans ces conditions, en dépit de l'absence de constatation d'un dysfonctionnement du système de comptage, que les consommations relevées sont invraisemblables et ne peuvent résulter que d'une anomalie ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement présentée par la SA GDF Suez à l'encontre de la SARL MIC qui est condamnée, eu égard au règlement intervenu, au paiement de la somme de 52.038,16 euros outre les intérêts au taux légal » (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS QU' il incombe au fournisseur qui réclame le paiement de ses factures de rapporter la preuve de la délivrance contestée par le client ; que si la production de relevés de consommation peut suffire à faire cette preuve, il en va autrement lorsque l'existence d'un dysfonctionnement ou d'une anomalie a été établie ; qu'en l'espèce, la société MAGASINS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX soulignait que, par suite d'un dysfonctionnement de l'installation, il avait été impossible pour la société GDF SUEZ de relever sa consommation journalière au cours des mois d'octobre et de novembre 2009, que cette anomalie avait rendue impossible toute facturation pour cette période, et que, une fois l'installation rétablie, le compteur avait affiché une consommation quinze fois supérieure à la normale ; qu'elle produisait à cet effet une lettre émanant de la société GDF SUEZ datée du 4 décembre 2009 qui attestait de l'impossibilité d'établir des relevés pour cette période ; que les juges ont eux-mêmes observé que le montant des factures des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 était sans proportion avec la facturation habituelle ; qu'il en résultait qu'il incombait à la société GDF SUEZ d'établir l'exactitude de la consommation qu'elle imputait à la société MAGASINS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; qu'en retenant, en dépit de ces circonstances, qu'il ne pouvait être considéré que les consommations ne pouvaient résulter que d'une anomalie, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.