La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°15-86.737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 17 janvier 2018, 15-86.737


N° Q 15-86.737 F-N

N° 166


ND
17 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général

WALLON ;



Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Daniel Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VE...

N° Q 15-86.737 F-N

N° 166

ND
17 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Daniel Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, trafic d'influence, atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer pour prescription de l'action publique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-86.737
Date de la décision : 17/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°15-86.737, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.86.737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award