N° Q 15-86.737 F-N
N° 166
ND
17 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Daniel Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, trafic d'influence, atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer pour prescription de l'action publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;