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17/01/2018 | FRANCE | N°14-26.709

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 14-26.709


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° W 14-26.709







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilles X..., domi

cilié chez Mme Patricia Y...[...]              , RN 202, [...] ,

2°/ Mme Audrey Z..., domiciliée [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le ...

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° W 14-26.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilles X..., domicilié chez Mme Patricia Y...[...]              , RN 202, [...] ,

2°/ Mme Audrey Z..., domiciliée [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Paul A..., domicilié [...]                                                   ,

2°/ à la société D... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                   ,

3°/ au syndicat des copropriétaires La Cerisaie, dont le siège est [...]                                      , représenté par son syndic bénévole en exercice M. André B..., domicilié [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société D... A... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... Z... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a justement retenu que le notaire connaissait le détail du projet de rénovation lourde et de restructuration qui a été annexé à son acte et qui était manifestement une opération de construction d'ouvrage entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil ; que Monsieur A... ne pouvait se borner à informer les acquéreurs de l'absence d'assurance sans attirer leur attention sur les conséquences éventuelles d'une absence d'assurance de dommages-ouvrage ; que, s'agissant du préjudice subi et du lien de causalité avec la faute du notaire relevée, les acquéreurs n'invoquent pas la perte certaine d'une chance, même faible, de ne pas avoir passé l'acte de vente, ni la perte d'une chance de bénéficier des garanties procédurales attachées à l'existence d'une assurance dommages-ouvrage, soit la perte du bénéfice d'un préfinancement de la réparation de leurs désordres, mais les consorts X... Z... demandent la réparation de leur entier dommage, tant de leur préjudice financier (mensualités du prêt et travaux à faire et leur relogement), que de leur préjudice moral ; que ce dommage, lié aux désordres de la construction, ne leur a pas été directement causé par le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ; qu'en effet, les acquéreurs n'allèguent pas et, a fortiori, ne démontrent pas avoir vainement actionné les entreprises qui ont fait les travaux couverts, notamment par la garantie décennale ; que, de même, par un jugement rendu le 26 mars 2012, le Tribunal de grande instance de NICE a, accueillant leur demande, condamné sous astreinte la Société JMD à souscrire, dans les 8 jours de la signification, une police dommages-ouvrage pour l'opération de construction en cause ; que le Tribunal souligne en ses motifs qu'il n'était pas trop tard car « contrairement à ce que soutient la Société JMD, ce maître d'ouvrage peut, à tout moment de l'exécution de ce chantier, solliciter et obtenir une couverture d'assurance au risque de devoir payer des primes plus importantes à l'assureur désigné par le bureau central de tarification » ; que la Société JMD, qui était encore in bonis, n'a pas alors davantage souscrit le contrat d'assurance dommages-ouvrage dont il était reproché au notaire de ne pas avoir déploré l'absence ; qu'en définitive, sans faute du notaire, le préjudice qui est invoqué par les acquéreurs aurait été exactement le même (arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que la partie qui sollicite la confirmation d'un jugement sans formuler de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant, pour rejeter leurs demandes, que les consorts X... Z... n'invoquaient pas la perte du bénéfice d'un préfinancement de la réparation des désordres, quand ils sollicitaient la confirmation du jugement qui avait notamment retenu que leurs préjudices étaient liés à l'impossibilité de « bénéficier d'une garantie dommages-ouvrage qui offre (
) l'avantage de bénéficier d'un préfinancement pour tous les désordres de nature décennale survenus après la réception des ouvrages », la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

2°) ALORS QUE la partie qui sollicite la confirmation d'un jugement sans formuler de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en ajoutant, pour rejeter les demandes des consorts X... Z..., que sans la faute du notaire, les préjudices invoqués auraient été les mêmes, sans réfuter les motifs des premiers juges, repris implicitement par les consorts X... Z... dans leurs conclusions d'appel qui sollicitaient la confirmation du jugement, selon lesquels « la mention de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire aurait permis aux acquéreurs de mettre en demeure la Société JMD de souscrire dans les meilleurs délais une assurance dommages-ouvrage avant la survenance des désordres, ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire au mois de novembre 2009, en retardant le cas échéant la signature de l'acte authentique dans l'attente de la souscription d'une DO », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

3°) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'a pas de caractère subsidiaire et n'est donc pas subordonnée à l'impossibilité d'obtenir réparation des coresponsables ; qu'en retenant enfin, pour écarter la responsabilité du notaire, que les consorts X... Z... ne démontraient ni n'alléguaient avoir vainement actionné les entreprises qui avaient réalisé les travaux couverts par la garantie décennale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.709
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°14-26.709, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.26.709
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