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11/01/2018 | FRANCE | N°17-11.426

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 17-11.426


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° W 17-11.426


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________

_________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno X....

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° W 17-11.426

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nano finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

2°/ à Mme Nadia Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                                             ,

3°/ à M. Julien Z..., domicilié [...]                     ,

4°/ à Mme Eugénie Z..., domiciliée [...]                                ,

5°/ à M. Vincent A..., domicilié [...]                                    , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nano finance,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nano finance, de Mmes Nadia et Eugénie Z... et de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation et le moyen d'annulation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Nano finance, à Mmes Nadia et Eugénie Z... et à M. Z... la somme globale 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Bruno X... de ses demandes, D'AVOIR ordonné la révocation de M. Bruno X... de la fonction de gérant de la société Nano finance et D'AVOIR désigné, en tant que de besoin, M. Vincent A... en qualité de mandataire ad hoc de la société Nano finance, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société, dans le délai d'un mois de sa saisine, avec l'ordre du jour suivant : désignation du nouveau gérant et pouvoir pour formalités ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants ayant conclu dans le délai légal, leurs conclusions sont recevables. Leur conseil, ayant " dégagé sa responsabilité " et en ayant informé la cour et son contradicteur, n'a donc pas déposé de pièces à l'appui de ces écritures » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas, en matière commerciale, devant la cour d'appel ; qu'en déboutant M. Bruno X... de ses demandes, en ordonnant la révocation de M. Bruno X... de la fonction de gérant de la société Nano finance et en désignant, en tant que de besoin, M. Vincent A... en qualité de mandataire ad hoc de la société Nano finance, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société, dans le délai d'un mois de sa saisine, avec un ordre du jour déterminé, quand elle constatait que l'avocat de M. Bruno X... avait cessé ses fonctions et quand il résultait de ses propres constatations que l'instance était interrompue de plein droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 369 et 899 du code de procédure civile.

MOYEN D'ANNULATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Bruno X... de ses demandes, D'AVOIR ordonné la révocation de M. Bruno X... de la fonction de gérant de la société Nano finance et D'AVOIR désigné, en tant que de besoin, M. Vincent A... en qualité de mandataire ad hoc de la société Nano finance, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société, dans le délai d'un mois de sa saisine, avec l'ordre du jour suivant : désignation du nouveau gérant et pouvoir pour formalités ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants ayant conclu dans le délai légal, leurs conclusions sont recevables. Leur conseil, ayant " dégagé sa responsabilité " et en ayant informé la cour et son contradicteur, n'a donc pas déposé de pièces à l'appui de ces écritures » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas, en matière commerciale, devant la cour d'appel ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'intervention est prévue ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations auxquelles a procédé la cour d'appel que l'avocat de M. Bruno X... avait cessé ses fonctions ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu après l'interruption de l'instance et, partant, est réputé non avenu, dès lors qu'il n'a pas été expressément ou tacitement confirmé par M. Bruno X..., en application des dispositions des articles 369, 372 et 899 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.426
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 2 SECTION 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°17-11.426, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.426
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