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11/01/2018 | FRANCE | N°17-11.225

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 17-11.225


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° C 17-11.225







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le l...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° C 17-11.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Maunant, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'entreprise Farm and Garden Machinery Export (FGME) figurera à l'actif de la communauté pour la valeur de 219 803 euros ainsi que le terrain sis à [...]   pour la valeur de 48 900 euros,

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, Daniel X... ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des actifs professionnels à 219 803 euros et la valeur du terrain de [...]   à 48 900 euros, l'intéressé reprochant seulement au premier juge d'avoir statué ultra petita en disant que l'entreprise Farm and Garden Machinery Export figurerait dans son lot ; que dans la mesure où Catherine Y... n'avait demandé au premier juge que de fixer la valeur des actifs professionnels et du terrain de [...]  , il y a lieu de constater que le premier juge a statué ultra petita en rattachant ces actifs au lot de Daniel X... ; que le prononcé sur des choses non demandées constituant une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile (cf. Soc. 14 juin 2006), la décision déférée doit non pas être déclarée nulle et non avenue mais seulement être infirmée en ce qu'elle a rattaché les actifs professionnels au lot de Daniel X... ; qu'en l'absence d'autre critique émise par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions »,

ALORS QUE la juridiction de premier degré qui a statué ultra petita demeure compétente si le jugement est déféré à la cour d'appel à seule fin de réparer l'ultra petita ; que les prétentions des parties sont énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives ; qu'en s'estimant compétente pour infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a statué ultra petita en rattachant les actifs professionnels au lot de Daniel X..., et en confirmant le jugement entrepris pour le surplus, quand les demandes formées par M. X... dans le dispositif de ses conclusions consistaient uniquement à voir « Dire et juger que le premier juge a statué ultra petita de telle sorte que la décision déférée sera déclarée nulle et non avenue » , la cour a violé les articles 463, 464, 561 et 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.225
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°17-11.225, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.225
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