CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° F 17-10.860
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au trésorier d'Y... , domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier d'Y... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir relevé la forclusion du recours et rejeté l'intégralité des demandes de M. X..., y compris ses demandes indemnitaires,
Aux motifs propres que la production devant le juge de l'exécution par M. X... de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 8 avril 2013, décision qui lui bénéficie, démontre que l'intéressé a bien eu connaissance de cette décision, ne serait-ce que par son conseil, alors qu'il ne justifie en revanche par aucune pièce au soutien de ses moyens d'une irrégularité dans la notification de la décision notamment par une réclamation effectuée auprès du bureau d'aide juridictionnelle en personne ou par son conseil, de la remise d'une copie de la décision en mains propres à défaut de notification par voie postale, d'un quelconque dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ou du service des postes susceptible de conférer une date certaine à un défaut de notification régulier et ainsi, faisant la preuve, par un fait positif d'une irrégularité qui lui fait grief, de justifier d'une assignation tardive ; qu'il en résulte que c'est exactement que le premier juge a déclaré M. X... forclos en son action ; que la conformation du jugement conduit au rejet des demandes indemnitaires de l'appelant (arrêt, p. 4),
Et aux motifs du jugement confirmé que l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales dispose [sic] un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite pour contester directement devant la juridiction compétente le bienfondé de la créance ; que ce délai de deux mois de la notification de l'acte contesté est identique pour une contestation élevée devant le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce la notification de la mise en demeure est intervenue le 13 février 2013, tandis que l'assignation devant le juge de l'exécution est intervenue le 4 mars 2014 ; que par ailleurs le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 8 avril 2013 ; qu'il est constant que la demande en justice n'a pas été introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ; que le demandeur ne démontre pas que la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui aurait pas été notifiée ni que des retards sont survenus pour obtenir la désignation d'un huissier de justice instrumentaire sur le département de l'Essonne par le président de la chambre départementale notamment en l'état d'une demande d'aide juridictionnelle déposée par Me A... et qui a fait l'objet d'une décision du 8 avril 2013 n° 449 de 2013 et décision qui était connue par Me A... quand il a formé son assignation ce qui suppose une date précise d'envoi de la décision à l'avocat ; que le demandeur n'est donc pas en mesure de justifier une assignation qui ne sera intervenue que le 4 mars 2014 soit près de 11 mois après son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il convient de relever la forclusion de la demande et de rejeter l'intégralité des prétentions du demandeur Bruno X... (jugement, p. 2 – 3),
1°/ Alors que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la forclusion puisse être opposée à l'auteur d'un recours juridictionnel, lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé, au préalable, des diligences à accomplir ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que M. X... se soit vu personnellement notifier la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, et sans faire ressortir la date à laquelle M. X... aurait pu acquérir la connaissance de ladite décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 50 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors que, en toute hypothèse, la notification de la décision prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle, en vue d'intenter une action devant une juridiction du premier degré, doit reproduire, notamment, les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que la notification de la décision accordant l'aide juridictionnelle à M. X... ait mentionné le délai dans lequel l'action en vue de laquelle il avait demandé cette aide devait être introduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article 50 du même décret et les articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors que, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant que M. X... ne justifiait pas « d'un quelconque dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ou du service des postes susceptible de conférer une date certaine à un défaut de notification régulier et ainsi, faisant la preuve, par un fait positif d'une irrégularité qui lui fait grief, de justifier d'une assignation tardive », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation des articles 455 et 45 du code de procédure civile.