CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° P 16-28.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Favorite, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La Favorite, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Favorite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La Favorite.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à 40.000,00 € le montant de l'astreinte due au profit de M. Joël X... pour la période comprise entre le 10 février 2010 et le 29 janvier 2016 pour assortir la condamnation de la SCA LA FAVORITE à déposer une demande de permis permettant la transformation du bâtiment afin de le mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement « [...] », et à 4.000,00 € le montant de l'astreinte due, pour la même période, pour assortir sa condamnation à démolir le mur de soutènement, et, en conséquence, d'avoir condamné la SCA LA FAVORITE à lui payer ces deux sommes, de 40.000,00 € et de 4.000,00 ;
Aux motifs que : « Sur l'exécution des obligations assorties d'une astreinte et les difficultés techniques rencontrées
[
] la SCA LA FAVORITE met en avant son exécution des obligations assorties de l'astreinte, pour s'être conformée à l'arrêt du 9 janvier 2006 en ayant déposé le 2 juillet 2015 et obtenu le 29 janvier 2016 un permis de construire conforme à l'injonction délivrée à son encontre, se prévalant à cet égard des pièces figurant à son bordereau [sous] les numéros 101 et 103 ; que la première pièce consiste en une attestation établie le 13 juillet 2016 par l'architecte Monsieur Pierre B..., qui, reprenant la liste des défauts de conformités dressée par l'arrêt de 2006 sur la base des préconisations de l'expert judiciaire, M. Alain C..., affirme avoir élaboré le dossier de demande de permis de construire en veillant « avoir présenté les circonstances judiciaires dans lesquelles elle s'inscrit et surtout respecté scrupuleusement les injonctions de démolition partielle auxquelles la SCA LA FAVORITE était soumise en ayant pour cette raison indexé son rapport de présentation à sa demande de permis de construire et joint les plans du bâtiment illustrant les constructions existantes et celles que la SCA LA FAVORITE se trouve obligée de démolir dans l'exécution des décisions de 2002 et de 2006 » ; que, le permis de construire accordé par la mairie de Cannes le 9 janvier 2016 (pièce n° 89) ne permettant pas de procéder à la vérification de l'effectivité de cette mise en conformité même si s'y trouve effectivement annexé le rapport de présentation auquel faisait référence M. B..., la SCA LA FAVORITE a, pour cette raison et dans l'objection soulevée à cet égard par l'arrêt du 27 mai 2016, produit un « avis technique » (pièce n° 103) donné le 29 juillet 2016 par l'architecte DPLG Christiane G... qui conclut de la façon suivante :
« l'étude des plans du permis de construire permet de confirmer que la démolition des ouvrages
- construit en zone non CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° P 16-28.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Favorite, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La Favorite, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Favorite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La Favorite.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à 40.000,00 € le montant de l'astreinte due au profit de M. Joël X... pour la période comprise entre le 10 février 2010 et le 29 janvier 2016 pour assortir la condamnation de la SCA LA FAVORITE à déposer une demande de permis permettant la transformation du bâtiment afin de le mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement « [...] », et à 4.000,00 € le montant de l'astreinte due, pour la même période, pour assortir sa condamnation à démolir le mur de soutènement, et, en conséquence, d'avoir condamné la SCA LA FAVORITE à lui payer ces deux sommes, de 40.000,00 € et de 4.000,00 ;
Aux motifs que : « Sur l'exécution des obligations assorties d'une astreinte et les difficultés techniques rencontrées
[
] la SCA LA FAVORITE met en avant son exécution des obligations assorties de l'astreinte, pour s'être conformée à l'arrêt du 9 janvier 2006 en ayant déposé le 2 juillet 2015 et obtenu le 29 janvier 2016 un permis de construire conforme à l'injonction délivrée à son encontre, se prévalant à cet égard des pièces figurant à son bordereau [sous] les numéros 101 et 103 ; que la première pièce consiste en une attestation établie le 13 juillet 2016 par l'architecte Monsieur Pierre B..., qui, reprenant la liste des défauts de conformités dressée par l'arrêt de 2006 sur la base des préconisations de l'expert judiciaire, M. Alain C..., affirme avoir élaboré le dossier de demande de permis de construire en veillant « avoir présenté les circonstances judiciaires dans lesquelles elle s'inscrit et surtout respecté scrupuleusement les injonctions de démolition partielle auxquelles la SCA LA FAVORITE était soumise en ayant pour cette raison indexé son rapport de présentation à sa demande de permis de construire et joint les plans du bâtiment illustrant les constructions existantes et celles que la SCA LA FAVORITE se trouve obligée de démolir dans l'exécution des décisions de 2002 et de 2006 » ; que, le permis de construire accordé par la mairie de Cannes le 9 janvier 2016 (pièce n° 89) ne permettant pas de procéder à la vérification de l'effectivité de cette mise en conformité même si s'y trouve effectivement annexé le rapport de présentation auquel faisait référence M. B..., la SCA LA FAVORITE a, pour cette raison et dans l'objection soulevée à cet égard par l'arrêt du 27 mai 2016, produit un « avis technique » (pièce n° 103) donné le 29 juillet 2016 par l'architecte DPLG Christiane G... qui conclut de la façon suivante :
« l'étude des plans du permis de construire permet de confirmer que la démolition des ouvrages
- construit en zone non ædificandi - situé au-dessus de la côte NCF 61.10
est bien prévue. La construction ainsi modifiée s'intègre dans la zone ædificandi et dans le volume de hauteur réglementaire.
La demande de permis de construire et le permis accordé le 29 janvier 2016 par la ville de [...] sont ainsi conformes en tous points aux demandes formulées dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006.
Toutefois il y a lieu de préciser que la démolition d'une importante partie de l'immeuble est susceptible d'affecter la structure de la partie du bâtiment conservée. De plus, la démolition, l'écrêtement des murs ainsi que la reconstruction de la dalle et des murs porteurs auront des conséquences sur les aménagements intérieurs et les équipements qui devront être reconstruits (cloisons intérieures, électricité, sanitaire, chauffage, VMC, mobilier intégré, revêtements de murs et de sols etc.). De même les menuiseries extérieures du niveau +1 devront être remplacées.
Enfin la hauteur du plafond du premier étage risque d'être sérieusement réduite suite à l'écrêtement des murs. »
[
] toutefois que ces deux documents n'ont aucun caractère contradictoire, alors même qu'ils ont été établis pendant le cours de l'instance engagée par M. Joël X... le 3 avril 2014 et que les trois précédents dépôts de permis de construire effectués les 29 janvier 2007 (permis de démolir), 22 mai 2008 (permis de construire) et 31 décembre 2009 (permis de construire modifié) avaient fait l'objet d'un rapport de constat de l'expert C... dénonçant le 25 avril 2010 la non-conformité des deux premiers à ses préconisations reprises par l'arrêt de 2006, et l'impossibilité de se prononcer sur le troisième ; que le permis du 29 janvier 2016 n'a pas été soumis à sa sagacité, contrairement à la préconisation de l'arrêt du 9 janvier 2006 ; que l'attestation établie a posteriori par l'architecte ayant participé à la demande du nouveau permis de construire et l'avis technique produit par la SCA LA FAVORITE, même illustrés par les plans modifiés figurant en annexe, sont insuffisants à constituer la démonstration par la SCA LA FAVORITE de l'exécution des obligations ayant présidé au prononcé des injonctions à son encontre, mais permettent toutefois de mesurer les efforts fournis pour se mettre en conformité avec ce qui constituait sa première obligation, assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard, étant rappelé qu'il lui incombait également de procéder dans le cadre de la seconde astreinte à la suppression de la pergola, ce qui a été fait, et du mur de soutènement construit sur la zone non ædificandi de son lot du lotissement [...] , dont les travaux ont été arrêtés sur la préconisation de l'étude du géotechnicien sous le motif d'un risque de porter atteinte à la stabilité des constructions avoisinantes, mais qui commande cependant de prendre en considération les difficultés auxquelles se heurtent la démolition de cet ouvrage.
[
] que sans qu'il ne soit nécessaire de rappeler une nouvelle fois les difficultés liées à la nécessité de prévoir des travaux d'envergure, soulignées notamment par les avis techniques suscités par la SCA LA FAVORITE dont celui de Mme G... , du fait de la démolition d'une importante partie de l'immeuble qui est susceptible d'affecter la structure de la partie du bâtiment conservée et des conséquences prévisibles sur les aménagements intérieurs, la SCA LA FAVORITE n'a jamais apporté la preuve de ce que les travaux étaient irréalisables, d'autant qu'elle invoque maintenant sans en apporter néanmoins une démonstration suffisante à ce jour, avoir obtenu un permis de construire permettant une mise en conformité » ;
1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en ne déterminant pas si la SCA LA FAVORITE s'était acquittée de ses obligations ou si, au contraire, elle y avait manqué et, le cas échéant, volontairement ou non, et en fondant sa décision sur des doutes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, la charge de la preuve de ce que le débiteur de l'astreinte a été de mauvaise volonté dans ses tentatives d'exécution de la condamnation pèse sur le créancier ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de faire peser sur M. X... la charge de la preuve de ce que la SCA LA FAVORITE aurait volontairement manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le fait que des éléments n'aient pas été débattus dans le cadre, contradictoire, d'une expertise judiciaire n'est pas en soi de nature à justifier qu'ils soient écartés dès lors qu'ils ont pu être contradictoirement débattus entre les parties devant le juge ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que les pièces produites par la SCA LA FAVORITE, en vue de démontrer qu'elle s'était acquittée des obligations, assorties d'astreintes, qui pesaient sur elle, n'avaient pas été soumises à l'examen, contradictoire, de l'expert judiciaire pour refuser de les examiner pleinement et, le cas échéant, d'en tirer toute conséquence, tandis que ces mêmes pièces étaient contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. - situé au-dessus de la côte NCF 61.10
est bien prévue. La construction ainsi modifiée s'intègre dans la zone ædificandi et dans le volume de hauteur réglementaire.
La demande de permis de construire et le permis accordé le 29 janvier 2016 par la ville de [...] sont ainsi conformes en tous points aux demandes formulées dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006.
Toutefois il y a lieu de préciser que la démolition d'une importante partie de l'immeuble est susceptible d'affecter la structure de la partie du bâtiment conservée. De plus, la démolition, l'écrêtement des murs ainsi que la reconstruction de la dalle et des murs porteurs auront des conséquences sur les aménagements intérieurs et les équipements qui devront être reconstruits (cloisons intérieures, électricité, sanitaire, chauffage, VMC, mobilier intégré, revêtements de murs et de sols etc.). De même les menuiseries extérieures du niveau +1 devront être remplacées.
Enfin la hauteur du plafond du premier étage risque d'être sérieusement réduite suite à l'écrêtement des murs. »
[
] toutefois que ces deux documents n'ont aucun caractère contradictoire, alors même qu'ils ont été établis pendant le cours de l'instance engagée par M. Joël X... le 3 avril 2014 et que les trois précédents dépôts de permis de construire effectués les 29 janvier 2007 (permis de démolir), 22 mai 2008 (permis de construire) et 31 décembre 2009 (permis de construire modifié) avaient fait l'objet d'un rapport de constat de l'expert C... dénonçant le 25 avril 2010 la non-conformité des deux premiers à ses préconisations reprises par l'arrêt de 2006, et l'impossibilité de se prononcer sur le troisième ; que le permis du 29 janvier 2016 n'a pas été soumis à sa sagacité, contrairement à la préconisation de l'arrêt du 9 janvier 2006 ; que l'attestation établie a posteriori par l'architecte ayant participé à la demande du nouveau permis de construire et l'avis technique produit par la SCA LA FAVORITE, même illustrés par les plans modifiés figurant en annexe, sont insuffisants à constituer la démonstration par la SCA LA FAVORITE de l'exécution des obligations ayant présidé au prononcé des injonctions à son encontre, mais permettent toutefois de mesurer les efforts fournis pour se mettre en conformité avec ce qui constituait sa première obligation, assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard, étant rappelé qu'il lui incombait également de procéder dans le cadre de la seconde astreinte à la suppression de la pergola, ce qui a été fait, et du mur de soutènement construit sur la zone non ædificandi de son lot du lotissement [...] , dont les travaux ont été arrêtés sur la préconisation de l'étude du géotechnicien sous le motif d'un risque de porter atteinte à la stabilité des constructions avoisinantes, mais qui commande cependant de prendre en considération les difficultés auxquelles se heurtent la démolition de cet ouvrage.
[
] que sans qu'il ne soit nécessaire de rappeler une nouvelle fois les difficultés liées à la nécessité de prévoir des travaux d'envergure, soulignées notamment par les avis techniques suscités par la SCA LA FAVORITE dont celui de Mme G... , du fait de la démolition d'une importante partie de l'immeuble qui est susceptible d'affecter la structure de la partie du bâtiment conservée et des conséquences prévisibles sur les aménagements intérieurs, la SCA LA FAVORITE n'a jamais apporté la preuve de ce que les travaux étaient irréalisables, d'autant qu'elle invoque maintenant sans en apporter néanmoins une démonstration suffisante à ce jour, avoir obtenu un permis de construire permettant une mise en conformité » ;
1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en ne déterminant pas si la SCA LA FAVORITE s'était acquittée de ses obligations ou si, au contraire, elle y avait manqué et, le cas échéant, volontairement ou non, et en fondant sa décision sur des doutes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, la charge de la preuve de ce que le débiteur de l'astreinte a été de mauvaise volonté dans ses tentatives d'exécution de la condamnation pèse sur le créancier ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de faire peser sur M. X... la charge de la preuve de ce que la SCA LA FAVORITE aurait volontairement manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le fait que des éléments n'aient pas été débattus dans le cadre, contradictoire, d'une expertise judiciaire n'est pas en soi de nature à justifier qu'ils soient écartés dès lors qu'ils ont pu être contradictoirement débattus entre les parties devant le juge ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que les pièces produites par la SCA LA FAVORITE, en vue de démontrer qu'elle s'était acquittée des obligations, assorties d'astreintes, qui pesaient sur elle, n'avaient pas été soumises à l'examen, contradictoire, de l'expert judiciaire pour refuser de les examiner pleinement et, le cas échéant, d'en tirer toute conséquence, tandis que ces mêmes pièces étaient contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.