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11/01/2018 | FRANCE | N°16-28.103

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-28.103


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° C 16-28.103






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r Mme Marie-Claire Z... X..., domiciliée [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambr...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° C 16-28.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Z... X..., domiciliée [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... X..., de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure à compter de juin 2014, et d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel ne pouvait statuer dans une composition présidée par Mme Michèle A..., qui avait précédemment participé au jugement de l'affaire opposant Mme Z... à M. X... et relative à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure à compter de juin 2014, et d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... est « représentée par Me Myriam B..., de la SCP Antigone Avocats, avocats au barreau de Lyon » ;
QUE dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 octobre 2014, Mme Z... demande à la cour de.. ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2014, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2014 puis mis en délibéré ce jour ; QUE par arrêt du 13 janvier 2015, cette cour a confirmé l'ordonnance déférée sur le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure jusqu'en mai 2014
ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état
;
QUE par conclusions n° 4 déposées le 24 février 2015, M. X... a sollicité de la cour de
supprimer le versement de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Laure entre les mains de la mère, Mme Z... et ce à compter de juin 2014
que Mme Z... n'a pas fait déposer d'écritures en réponse
QUE l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2016 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2016 ; QUE par soit-transmis des 23 juin et 29 août 2016, et en l'absence de réception du dossier de Mme Z..., son conseil a été interrogé sur l'opportunité du maintien de cet appel compte tenu de la majorité de Laure, sous peine de radiation, en vain ; QUE par courrier transmis par la voie électronique du 1er septembre 2016, le conseil de monsieur X... a fait observer que ce dernier avait formé des demandes incidentes ; QUE le dossier a été plaidé à l'audience du 8 septembre 2016 puis mis en délibéré ce jour ;

ET QUE l'article 373-2-2 du code civil dispose qu' « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ; QUE cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l'enfant ; QUE Mme Z... ne fournit aucun élément récent renseignant sur la situation actuelle de sa fille ; QUE Mme Z... ne justifie pas de ses ressources ; Qu'il en est d'ailleurs de même pour ses charges ; QUE M. X... justifie que Laure n'est plus à la charge de sa mère depuis juin 2014, date à laquelle elle a été hébergée chez M. et Mme C... ; Qu'il établit avoir fait le nécessaire pour que Laure soit inscrite à l'école, en internat et à la cantine ainsi que pour sa carte vitale et sa mutuelle, outre une contribution spontanée versée aux époux C... ; Qu'il indique que la carence de la mère est manifeste, cette dernière, domiciliée chez maître Alexandre D..., avocat à Vichy dans ses dernières écritures déposées devant le juge des enfants, refusant de dire où elle se trouve ; QUE le juge des enfants a, de son côté, relevé que Laure avait quitté le domicile maternel au mois de juin 2014 après que ses relations avec sa mère se soient fortement dégradées, vivait en internat la semaine à Lyon et le reste du temps chez M. et Mme C..., membres de la famille maternelle élargie ;
QU'en conséquence, la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure doit être supprimée à compter de juin 2014 ; QUE par jugement du 22 janvier 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a placé Laure chez M. et Mme C..., tiers dignes de confiance et ce jusqu'au 22 juillet 2015, indiquant que les frais de scolarité, d'internat et médicaux seront supportés par M. X... ; QUE ce dernier ne justifie pas de la situation de sa fille depuis l'été 2015 ; QU'en l'absence de dépenses générées par Laure, il doit être débouté de sa demande de pension alimentaire à la charge de la mère ;

1- ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; que Mme Myriam B..., qui représentait Mme Z..., ayant démissionné du barreau de Lyon à compter du 31 décembre 2014, l'arrêt est réputé non avenu en vertu des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait donc, supprimer rétroactivement la pension alimentaire payée à Mme Z... à compter du mois de juin 2014, après réouverture des débats, sans que Mme Z... n'ait conclu après cette réouverture, sans que son avocat, qui n'exerçait plus, n'ait répondu au soit-transmis de la cour l'interrogeant sur le maintien de l'appel, et alors qu'aucun avocat n'assistait à l'audience pour Mme Z..., sans s'assurer que celle-ci avait été mise en mesure d'être effectivement assistée par un avocat ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.103
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-28.103, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.103
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