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11/01/2018 | FRANCE | N°16-27.556

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-27.556


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10022 F

Pourvoi n° G 16-27.556







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par la société MAM, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          , et actuellement domiciliée chez son gérant M. Hassan X..., [...]              ...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° G 16-27.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MAM, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          , et actuellement domiciliée chez son gérant M. Hassan X..., [...]                                                            ,

contre le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives, dont le siège est [...]                                        , représenté par son syndic en exercice la société Cabinet de la cité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à M. Rachid C..., domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la SCI MAM, de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI MAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.556
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-27.556, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.556
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