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11/01/2018 | FRANCE | N°16-27.555

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-27.555


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° H 16-27.555







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Den...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° H 16-27.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...]                           , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société civile SCCV Fruit à pain,

2°/ à Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, de Me Brouchot, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que BNP Paribas Réunion ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le Fruit à Pain d'une créance liquide et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014 à la SELARL X... es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Le Fruit à pain et à Madame Y... épouse Z..., et d'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BNP du dispositif de l'arrêt au service de la publicité foncière de [...]        ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que Marie Noelle Y... épouse Z... n'est pas débitrice de la BNP PARIBAS Réunion. Elle était au moment de la délivrance du commandement de payer redevenue propriétaire du bien faisant l'objet d'une hypothèque de premier rang au profit de BNP PARIBAS Réunion pour garantir le paiement de la dette de la SCCV Fruit à pain.

Elle doit être qualifiée de tiers détenteur à l'égard duquel la BNP PARIBAS Réunion pouvait faire valoir son droit de suite.

Cependant, en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la voie de la saisie immobilière ne peut être entreprise que par un créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

La créance de BNP PARIBAS Réunion à l'égard de la SCCV FRUIT A PAIN n'était pas exigible eu égard à l'existence d'une procédure collective toujours en cours, la procédure de saisie immobilière ne pouvait être entreprise à l'égard du tiers détenteur.

Par conséquent le commandement de payer au demeurant irrégulier en la forme puisqu'il omet de reproduire les mentions énoncées à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ne pouvait lui être délivré ;

la procédure entreprise est donc entachée de nullité » ;

1/ ALORS, premièrement, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014, la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la société BNP ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le fruit à pain d'une créance liquide ; que l'on cherchera en vain le moindre début de motivation dans l'arrêt s'agissant de l'absence du caractère liquide de la créance de la BNP ; qu'en ne motivant pas sa décision sur le caractère liquide de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, deuxièmement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la BNP ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le Fruit à Pain d'une créance liquide (arrêt p. 15, §6) ; qu'elle a en revanche, dans la motivation de sa décision, considéré que la procédure devait être annulé en raison non pas du défaut de liquidité mais de l'absence de caractère exigible de la créance (arrêt p. 13, §4) ; qu'il n'est donc pas possible à la seule lecture de l'arrêt de savoir si la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière en raison de l'absence de liquidité de la créance ou de l'absence de son exigibilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, troisièmement, QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la créance de la BNP n'était pas liquide (arrêt p. 13, §4) ; que la BNP démontrait pourtant que la créance était liquide ; qu'en jugeant le contraire dans son dispositif, sans la moindre motivation, du reste, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

4/ ALORS, quatrièmement, QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en l'espèce la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que la créance de la BNP n'était pas exigible en raison de l'existence d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal (arrêt p. 13, §4) ; que cette procédure collective était pourtant indifférente, dès lors que la procédure de saisie était diligentée non pas contre la SCCV Fruit à Pain, débiteur principal, mais contre Madame Y... épouse Z..., tiers redevenu propriétaire par l'effet d'une clause résolutoire ; qu'en prononçant malgré tout la nullité de la procédure de saisie, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce ;

5/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE n'est pas un tiers détenteur au sens des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution la personne qui n'a pas, d'une part acquis du débiteur principal un droit réel sur un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire préexistante non purgée et, d'autre part, fait régulièrement publier son titre de propriété au fichier immobilier du service de la publicité foncière territorialement compétent afin de le rendre opposable aux tiers ; que le défaut de l'une de ces conditions fait obstacle à la qualification de tiers détenteur et, partant, à l'application des exigences posées par les articles précités ; qu'en l'espèce la BNP soutenait expressément dans ses conclusions (conclusions BNP p. 11, A) que les conditions nécessaires à la qualification de tiers détenteur faisaient défaut, si bien que Madame Y... épouse Z..., entre les mains de laquelle la saisie litigieuse a été exercée, n'était qu'un tiers non débiteur, sans pouvoir être qualifiée de tiers détenteur au sens des articles précités ; qu'il s'en suit que les exigences de ces textes n'étaient pas applicables, s'agissant d'une saisie contre un tiers qui n'est pas un tiers détenteur au sens de ces textes ; que la cour d'appel s'est cependant contentée de retenir que Madame Y... épouse Z... devait être qualifiée de « tiers détenteur » sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les conditions d'une telle qualification étaient réunies ; que cette recherche était déterminante puisqu'elle conditionnait l'exigence ou non des conditions posées par l'article R. 321-5 du code de procédure civiles d'exécution dont la cour d'appel a fait application en l'espèce (arrêt p. 13, pénultième §) ; qu'en ne procédant pas à cette recherche déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que BNP Paribas Réunion ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le Fruit à Pain d'une créance liquide et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014 à la SELARL X...  es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Le Fruit à pain et à Marie Noelle Y... épouse Z... et d'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BNP du dispositif de l'arrêt au service de la publicité foncière de [...]        ;

AUX MOTIFS QUE « La SCCV FRUIT A PAIN est la débitrice de BNP PARIBAS Réunion, le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme le 20 novembre 2008.

La SCCV FRUIT A PAIN a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03 janvier 2012. La, caractère liquide et exigible de la créance est contesté.

L'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Par conséquent, la créance de BNP PARIBAS Réunion née antérieurement au jugement d'ouverture à l'égard de la SCCV FRUIT A PAIN n'était plus exigible à compter du jugement d'ouverture et se trouvait soumise à la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur.

La BNP PARIBAS Réunion a d'ailleurs déclaré sa créance dans ce cadre.

La procédure collective est toujours en cours.

Or, en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la voie de la saisie immobilière ne peut être entreprise que par un créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

La créance de BNP PARIBAS Réunion à l'égard de la SCCV FRUIT A PAIN n'étant pas exigible, ce créancier ne pouvait entreprendre une telle procédure, même entre les mains d'un tiers détenteur.

Par conséquent la procédure entreprise est entachée de nullité et la décision entreprise qui s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sera réformée » ;

1/ ALORS, premièrement, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014, la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la société BNP ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le fruit à pain d'une créance liquide ; que l'on cherchera en vain le moindre début de motivation dans l'arrêt s'agissant de l'absence du caractère liquide de la créance de la BNP ; qu'en ne motivant pas sa décision sur le caractère liquide de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, deuxièmement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la BNP ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le Fruit à Pain d'une créance liquide (arrêt p. 15, §6) ; qu'elle a en revanche dans la motivation considéré que la procédure devait être annulé en raison de l'absence de caractère exigible de la créance (arrêt p. 13, §antépénultième §) ; qu'il n'est donc pas possible à la seule lecture de l'arrêt de savoir si la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière en raison de l'absence de liquidité de la créance ou de l'absence de son exigibilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, troisièmement, QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la créance de la BNP n'était pas liquide (arrêt p. 15, §6) ; que la BNP démontrait pourtant, sans être contestée par le mandataire liquidateur de la SCCV Le fruit à Pain que la créance était liquide ; qu'en jugeant le contraire dans son dispositif, sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

4/ ALORS, quatrièmement, QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en l'espèce la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que la créance de la BNP n'était pas exigible (arrêt p. 13, § antépénultième §) ; qu'il ressort pourtant expressément et sans aucun doute possible des contrats de prêt notarié des 21 et 31 janvier 2008, que la créance litigieuse est exigible depuis le 31 juillet 2008 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 ancien du code civil et l'article L. 622-7 du code de commerce ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la demande de dommages et intérêts formulée par la BNP à l'égard de Madame Y... épouse Z... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ne peut être qualifiée de demande incidente à la présente procédure, et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable ladite demande de dommages et intérêts autonome formulée par BNP à l'encontre de Madame Z... épouse Y... ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure de saisie immobilière entreprise étant entachée de nullité en l'absence d'une créance exigible, les demandes de dommages et intérêts formulées par BNP PARIBAS Réunion à l'égard de Marie Noëlle Y... épouse Z... fondées sur sa responsabilité contractuelle pour défaut de respect de la clause par laquelle elle s'interdisait de solliciter la résolution du contrat de vente, ne peuvent être qualifiées de demandes incidentes à la procédure de saisie. Il s'agit de demandes autonomes, lesquelles sont irrecevables même en cause d'appel, l'appel portant sur un jugement d'orientation » ;

1/ ALORS, d'une part, QUE, la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant dit que la demande de dommages et intérêts formulée par la BNP à l'égard de Madame Y... épouse Z... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ne peut être qualifiée de demande incidente à la présente procédure et déclaré, en conséquence, irrecevable ladite demande de dommages et intérêts autonome formulée par BNP à l'encontre de Madame Z... épouse Y..., conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il ressort des conclusions de la BNP déposée à l'audience d'orientation, qu'elle sollicitait la constatation que Madame Y... épouse Z... avait commis une faute en ne respectant pas la clause de cession d'antériorité avec interdiction d'exercer l'action résolutoire, sans accord préalable de la BNP stipulée dans l'acte de prêt notarié des 21 et 31 janvier 2008 ; que cette faute engageait la responsabilité de Madame Y... épouse Z... pour avoir violé ses obligations contractuelle ; qu'il entrait donc dans l'office du juge de l'exécution de connaître de la question de la violation par Madame Y... épouse Z... de la clause litigieuse ; qu'en se fondant sur la prétendue nullité de la procédure de saisie pour déclarer la demande de la BNP irrecevable, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de la BNP formulée sur l'absence de publication du jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 4 mai 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 21 février 2014, et d'AVOIR rejeté la demande de publication sous astreinte du jugement du tribunal de grande instance du 4 mai 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 21 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes.

Il est constant que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 04 mai 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 21 février 2014 se prononçant sur la résolution de la vente des terrains n'ont pas été publiés.

Ces décisions n'étaient pas définitives et ne le sont toujours pas eu égard à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 04 juin 2015 et la procédure sur renvoi en cours.

Par conséquent l'absence de publication de ces décisions n'est pas fautive. En outre la BNP PARIBAS ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice financier qu'elle invoque et le défaut de publication. La demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement sera rejetée » ;

1/ ALORS, d'une part, QUE, que constitue une faute le fait de ne pas publier, en violation des dispositions relatives à la publicité foncière, une décision de justice constatant une mutation de droit réel immobilier ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé qu'il était constant que les décisions des 4 mai 2012 et 21 février 2014 n'avaient pas été publiées ; qu'en écartant la faute de Madame Y... épouse Z... pour défaut de publication, tout en constatant l'absence de publication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 ancien du code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE, la responsabilité civile est un mécanisme rétrospectif qui tend à la réparation d'un préjudice passé, indépendamment de la persistance future du fait à l'origine du dommage ; que pour écarter la responsabilité de Madame Y... épouse Z... pour défaut de publication, la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur le fait que les décisions litigieuses n'étaient pas définitives ; qu'il importait peu, en réalité, que ces décisions soient définitives ou non dès lors que par son comportement, Madame Y... épouse Z... n'a pas permis à la BNP de préserver ses droits sur l'immeuble litigieux ; que cet absence de publication ne s'explique en réalité que par la volonté de Madame Y... épouse Z... de cacher à la BNP le fait que Madame Y... épouse Z... avait mis en oeuvre une clause résolutoire en violation du contrat qui la liait à la BNP ; que Madame Y... épouse Z... ne souhaitait donc pas faire savoir qu'elle était redevenu propriétaire par l'effet de la clause résolutoire qu'elle s'était engagée à ne pas mettre en oeuvre ; de là son abstention fautive quant à la publication des décisions litigieuses ; que c'est dans cet ensemble de manipulation frauduleuse que le défaut de publication s'inscrit ; qu'en écartant malgré tout la faute de Madame Y... épouse Z..., tout en constatant le défaut de publication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 ancien du code civil ;

3/ ALORS, enfin, QUE le fait de causer un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé de le réparer ; que la BNP démontrait en l'espèce que le défaut de publication lui avait causé un préjudice réparable certain ; qu'en retenant malgré tout que le lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et la faute de Madame Y... épouse Z... n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.555
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-27.555, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.555
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