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11/01/2018 | FRANCE | N°16-26.411

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-26.411


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET   , conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10019 F

Pourvoi n° P 16-26.411






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par la société Helin, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versaill...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET   , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° P 16-26.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Helin, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yannick X..., domicilié [...]                            , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Helin,

2°/ à M. Casimir Y..., domicilié [...]                                     ,

3°/ à Mme Colette Z..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la SCI Helin ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Helin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCI Helin.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la Sci Helin,

Aux motifs que « la SCI Helin soutient dans ses conclusions du 16 septembre 2016 que la cour doit "mettre à néant l'acte introductif d'instance et le jugement dont appel et ce faisant l'acte de signification du jugement sauvant ainsi la recevabilité de son appel" ; qu'elle prétend que l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour remettre chacun des actes à la personne même de son gérant alors qu'il disposait de tous les moyens d'investigation en se bornant à le rechercher à l'adresse du [...]                        alors que son domicile [...]                                        ; qu'elle indique que l'extrait Kbis mentionne par erreur comme adresse du gérant celle de son siège social à Pontoise, que cette erreur est exclusivement imputable au greffe du tribunal de commerce l'adresse du gérant et des associés figurant dans les statuts d'origine dès leur dépôt ainsi que dans la publicité légale, que les époux Y... avaient connaissance du domicile du gérant qui figurait sur une lettre dont ils avaient reçu copie et que c'est sans faute de sa part qu'elle n'a pas pu avoir connaissance du jugement en temps utile ;
Considérant que Mme Y... fait valoir dans ses conclusions du 2 septembre 2016 que l'adresse de la SCI Helin n'a jamais changé depuis le début des procédures les opposant, que tous les actes ont été délivrés à cette adresse, que la SCI Helin reconnaît que son siège social a toujours été [...]                        et que l'adresse de ses gérants était fixée à la même adresse que la SCI jusqu'à la modification opérée sur le RCS en juin 2016 postérieurement à son appel, que l'adresse de la SCI demeure inchangé sur son Kbis, que l'huissier ne pouvait mettre en doute les informations enregistrées par le greffe du tribunal de commerce qui figuraient sur l'extrait Kbis jusqu'en juin 2016, que la SCI Helin ne rapporte pas la preuve de ce que les gérants auraient déclaré au greffe être domiciliés à Epinay, que les gérants reconnaissent avoir reçu une lettre de Me X... le 13 mai 2016 ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause la SCI Helin affirme avoir eu connaissance du jugement de liquidation le 13 mai 2016 et n'a formé appel que le 24 mai 2016 ; qu'elle en conclut que les actes d'huissier ne sont entachés d'aucune nullité, que la SCI Helin est forclose et son appel irrecevable ;
Considérant que Me X... ès qualités soutient dans ses conclusions du 16 septembre 2016 qu'il convient de déclarer la SCI Helin irrecevable en son appel compte tenu de l'ordonnance du 15 septembre 2016 ayant rejeté la demande de relevé de forclusion de la SCI Helin ; qu'il observe en outre que l'adresse du siège social de la SCI n'a jamais été modifiée sur l'extrait Kbis et que celle du gérant n'a pas été modifiée depuis la création de la société en 2002 jusqu'au 9 juin 2016 ; Me X... ès qualités soutient que le gérant ne peut se prévaloir d'une erreur mais a volontairement dissimulé sa véritable adresse et que l'huissier s'est à bon droit fondé sur un document officiel faisant observer que les impressions internet versées aux débats par la SCI Helin sont postérieures à la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement de liquidation ;
Considérant que la recevabilité d'un appel est un moyen préalable qu'il appartient à la cour d'apprécier en premier lieu ; qu'aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire ;
Considérant qu'en l'espèce le jugement du 12 avril 2016 a été signifié à la SCI Helin par acte d'huissier du 20 avril 2016 à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis au [...]                        selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; que l'huissier relève que le destinataire n'occupe pas les lieux, que la boîte aux lettres d'une maison en construction ne comporte aucun nom, que lors d'une précédente signification un voisin avait indiqué ne pas connaître la SCI Helin, que les recherches effectuées sur les pages blanches n'ont pas permis d'identifier une autre adresse, que la signification au gérant s'est également révélée infructueuse ce dernier étant domicilié à la même adresse selon l'extrait Kbis ; que ce faisant l'huissier a procédé aux diligences nécessaires pour signifier le jugement que ce soit à la SCI Helin ou à son gérant ; que les impressions internet produites par la SCI Helin (pages blanches, Google) faisant état de l'adresse de son gérant à Epinay sont en effet postérieures à la signification du jugement car datant du 30 mai 2016 ; que l'huissier chargé du recouvrement d'une créance fiscale de la SCI a pu s'adresser à son gérant à son domicile d'Epinay parce que les services fiscaux avaient connaissance de cette adresse comme les différents courriers de ces services produits par la SCI Helin le montrent ;
Considérant que la SCI Helin se domicilie toujours à cette adresse de Pontoise, que ce soit au RCS ou dans les actes des procédures diligentées en appel (procédures devant le premier président de la cour d'appel, déclaration d'appel et conclusions de la présente instance), et ne fait valoir aucune autre adresse alors même que l'absence de tout nom sur la boîte aux lettres de ce siège social empêche la délivrance de courrier ou d'actes d'huissier ; que le domicile du gérant de la SCI était indiqué sur l'extrait Kbis à la même adresse que le siège social de la SCI Helin à Pontoise et n'y a été modifié que le 8 juin 2016, soit postérieurement à la signification du jugement intervenue le 20 avril 2016 ; que la SCI Helin ne démontre pas que le greffe du tribunal ou les époux Y... avaient connaissance d'une autre adresse du gérant que celle figurant sur l'extrait Kbis de la SCI au moment où le jugement a été signifié ; que les statuts de la SCI et la publicité légale de la création de la société où figure l'adresse du gérant de la société à Epinay sont très antérieurs à la signification du jugement puisque datant du 2 janvier 2002 et l'adresse du gérant sur l'extrait Kbis n'a pas été rectifiée avant le 8 juin 2016 ; que la lettre, non datée mais comprenant un rapport d'enquête daté du 30 avril 2010, adressée par la ville de Pontoise à la SCI Helin à l'adresse du gérant à Epinay et en copie à M. et Mme Y... ne peut démontrer que ces derniers avaient connaissance de cette adresse au moment où ils ont fait délivrer l'assignation et où le jugement a été signifié dès lors que ce courrier est très antérieur à l'assignation délivrée le 13 janvier 2016 et à la signification du jugement du 20 avril 2016 et que ni l'adresse du siège social de la SCI Helin ni celle du domicile de son gérant n'avaient été modifiées à ces dates-là sur l'extrait Kbis de la société ;
Considérant dès lors que la signification du jugement dont appel n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'elle a donc fait courir le délai d'appel à compter du 20 avril 2016 ; qu'ayant interjeté appel le 24 mai 2016 après l'expiration du délai de dix jours et n'ayant pas été relevée de la forclusion la SCI Helin n'est pas recevable en son appel » ;

Alors que, d'une part, le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 2), la Sci Helin a fait valoir que les voisins du fonds situé [...]                   , à savoir les époux Y... et un garage situé à proximité, connaissaient parfaitement les coordonnées géographiques et téléphoniques de M. Nicolas A..., son gérant, de sorte qu'était nulle la signification du jugement sans qu'une tentative de signification à l'adresse du gérant n'ait été effectuée ; qu'en décidant que la signification du jugement à la Sci Helin était régulière et en en déduisant que l'appel de la Sci était irrecevable, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, peut être rapportée par tout moyen la preuve de la connaissance d'une adresse à laquelle la signification d'un jugement peut être effectuée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Sci Helin a fait valoir que Mme Y... connaissait l'adresse de son gérant car elle avait reçu une lettre du 30 avril 2010 la mentionnant (p. 4 § 3), et que cette adresse figurait dans les statuts et dans la publicité légale de création de la société (p. 5 § 5) ; qu'en décidant que ces pièces ne permettaient pas d'établir la connaissance de l'adresse du gérant car elles étaient très antérieures à la signification, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.411
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-26.411, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.411
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