CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° E 16-26.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Vaihere X... , domiciliée [...] , venant aux droits de Jules X..., décédé,
2°/ M. Vehiarii X... , domicilié [...] , venant aux droits de Jules X..., décédé,
3°/ Mme Vairea X... , domiciliée [...] , venant aux droits de Jules X..., décédé,
4°/ M. Raiatua X... , domicilié [...] , venant aux droits de Jules X..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Hon Sha Y... , domicilié [...] , venant aux droits de Tavae I...,
2°/ à Mme Marcella Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Maui Z..., domiciliée [...] , ayant droit de B... I... ,
4°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] , ayant droit de Richard Z...,
5°/ à Mme Evelyne E..., épouse C..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Angélina D... , domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Nelly E..., domiciliée [...] , ayant droit de Mme Virihoa X... ,
8°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] , ayant droit de Mme H... J... dite N... dite H... X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes Vaihere et Vairea X... et MM. Vehiarii et Raiatua X... ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Vaihere et Vairea X... et MM. Vehiarii et Raiatua X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes Vaihere et Vairea X... et MM. Vehiarii et Raiatua X... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Vaihere X... , M. Vehiarii X... , Mme Vairea X... , M. Raitua X... , ayants droit de Jules X... de sa demande de rétractation du jugement du 12 septembre 1980 ayant modifié le sens du jugement du 13 octobre 1978 ainsi que de sa demande de rétractation de ce jugement, tous deux rendus par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea et de constatation de l'absence de valeur du partage amiable du 3 juin 1951 à leur égard ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 13 octobre 1978 homologue le partage amiable du 3 juin 1951, pièce produite aux débats ; que dans ce jugement, il a été constaté que : - la commission d ‘attribution des terres de [...] avait attribué, par décision du 28 novembre 1901, conjointement à X... S... dit X... T.... exclusivement et à X... R... et à Q... R... et ses héritiers, diverses terres à [...] ; que par acte sous-seing privé du 22 avril 1951, les héritiers de X... S.... et à Q... R... ont procédé au partage des terres qui leur avaient été attribuées ; que l'homologation de ce partage a fait l'objet d'un jugement du 7 juillet 1978, non contesté par les parties ; que selon les mêmes modalités que le partage du 22 avril 1951, les ayants cause de Ae et J... X... ont procédé au partage amiable des terres, objet du jugement du 13 octobre 1978, qui a homologué le partage du 3 juin 1951 ; que les ayants droit de Ae X... , à savoir les consorts Z..., B... I... épouse L... , P... I... sont propriétaires exclusifs :
- du lot 4 de la terre [...] , n°309,
- de la terre [...] [...] ,
- de la terre [...] n°28 ;
- de la terre [...] n°15 ;
- du lot n°1 de la terre [...] îlot n° [...] ;
- du lot n°2 de la terre [...] îlot n° [...] ;
que les ayants droit de J... X... sont propriétaires exclusifs :
- des lots 1 et 1 bis de la terre [...] n°84 ;
- du lot n°2 de la terre [...] n°31 ;
- du lot n°1 de la terre [...] îlot n° [...] - de la terre [...] îlot n° [...] ;
- de la terre [...] -1 n°23 ;
- du lot n°1 de la terre [...] îlot n° [...] ;
que le jugement du 12 septembre 1980 a constaté une interversion des parts attribuées à chacune des souches et a rectifié l'erreur matérielle constatée ;
que dès lors, contrairement aux affirmations des appelants, le jugement du 12 septembre 1980 n'interprète aucun fait, ni droit particulier, mais ne fait que rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 octobre 1978, qui a homologué le partage amiable du 3 juin 1951, pièce versée aux débats ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents, exacts que la cour adopte, que le premier juge a dit que le jugement du 12 septembre 1980 n'a fait que rectifier une erreur matérielle commise et que l'appelant ne soutient ni n'allègue que les dispositifs de cette décision seraient contraires au partage amiable du 3 juin 1951 ; que dès lors, au vu de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens ;
ALORS QUE la rectification ne peut porter que sur une erreur purement matérielle et non sur une opération intellectuelle affectant la substance même de la décision ; qu'en considérant que le jugement du 12 septembre 1980 avait pu procéder à la simple rectification d'une erreur matérielle portant sur l'attribution des terres à chacune des souches, attributions que le jugement du 13 octobre 1978 aurait interverties, cependant que ce dernier jugement, pour fixer ces attributions de terres, avait procédé à une analyse juridique en vérifiant si la convention du 3 juin 1951 qu'il homologuait était conforme aux droits détenus par chacune des souches dans la propriété indivise, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.