La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°16-24.815

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-24.815


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° D 16-24.815







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. José X...,
2°/ Mme Eliane Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (cham...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° D 16-24.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. José X...,
2°/ Mme Eliane Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel de Marquise, société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la caisse de Crédit mutuel Pierre I, société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Marquise, de la SCP Capron, avocat de la caisse de Crédit mutuel Pierre I ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Marquise la somme globale de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné que les parts détenues par les époux X... dans la société Crédit Mutuel Pierre 1 reviennent à la caisse de Crédit Mutuel de Marquise en paiement de sa créance constatée par le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer le 7 juin 2001 et que, dans l'hypothèse où la valeur de ces parts excèderait le montant de la créance de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, la somme égale à la différence soit versée aux époux X... ou consignée si d'autres créanciers gagistes existaient ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la caisse, les époux X... prétendent que la créance de la caisse n'a pas de caractère certain au motif que le jugement de 2001, qui fixe la créance, mentionne, au titre de l'adresse du siège social de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, non à son adresse [...]          , mais au [...] , correspondant en fait à l'adresse du siège de la caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe ; que si cette dernière adresse est effectivement celle de la caisse Fédérale, à laquelle la caisse de Marquise est liée comme membre de la fédération, il demeure qu'aucun doute n'a jamais existé, depuis la décision de 2001 et dans les décisions ultérieures, sur l'identité du créancier, quelle que soit l'adresse mentionnée ; qu'au surplus, les statuts de la fédération précisent, en leur article 5, qu'il entre dans le cadre de la mission de la fédération de fournir, dans l'intérêt collectif de ses membres, les prestations d'assistance et de conseil qui accompagnent une action en justice ; qu'il convient en conséquence de déclarer cette prétention non fondée (v. arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine peut en poursuivre l'exécution ; qu'en se contentant, pour écarter la prétention des époux X... tirée de l'absence de caractère certain de la créance de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, de relever que l'adresse mentionnée au titre du siège social de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise était, non la sienne, mais celle d'une caisse fédérale à laquelle elle était liée comme membre de la fédération et qu'aucun doute n'avait jamais existé, depuis la décision de 2001 et dans les décisions ultérieures, sur l'identité du créancier, à savoir la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, quelle qu'ait pu être l'adresse mentionnée, les statuts de la fédération précisant qu'il entrait dans le cadre de la mission de la fédération de fournir, dans l'intérêt collectif de ses membres, les prestations d'assistance et de conseil accompagnant une action en justice, sans établir le caractère certain de la créance de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine peut en poursuivre l'exécution ; qu'au demeurant, en constatant de la sorte que l'adresse figurant sur le jugement de 2001, titre exécutoire, était effectivement celle de la caisse fédérale, à laquelle la caisse de Crédit Mutuel de Marquise était liée comme membre de la fédération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse fédérale ne pouvait se substituer ou être substituée à la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, ces deux caisses étant tiers l'une par rapport à l'autre et possédant des personnalités morales distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que de même, en retenant d'office que les statuts de la fédération précisaient qu'il entrait dans le cadre de la mission de la fédération de fournir, dans l'intérêt collectif de ses membres, les prestations d'assistance et de conseil qui accompagnaient une action en justice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

et AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise préalable des parts de la SCPI, il résulte des dispositions de l'article 2347 du code civil qu'à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement ; que lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou est consignée ; qu'il ne ressort nullement de ce texte que la valeur du bien doive être déterminée par un expert, sauf cotation officielle du bien sur un marché officiel au sens du code monétaire et financier, contrairement aux dispositions de l'article 2348 du code civil, pris en son alinéa 2, cette exigence étant applicable en cas d'attribution conventionnelle et non judiciaire ; que si les parties sont en désaccord sur la valeur du bien attribué, il leur appartient de solliciter la désignation d'un expert ; que les écritures des époux X... ne tendent pas à cette désignation mais déduisent, à tort, de l'absence d'expertise, l'irrégularité de l'action aux fins d'attribution ; que c'est à juste titre que le premier juge, faisant application de l'article 2247 du code civil, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société Crédit Mutuel Pierre 1 de communiquer la valeur des parts sociales, cette absence de communication ne s'opposant pas à l'attribution sollicitée (v. arrêt, p. 5) ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant également d'office, s'agissant de la demande des époux X... d'expertise préalable des parts de la société Crédit Mutuel Pierre 1, qu'il ne ressortait nullement de l'article 2347 du code civil que la valeur du bien nécessitait d'être déterminée par un expert, sauf cotation officielle du bien sur le marché officiel au sens du code monétaire et financier, contrairement aux dispositions de l'article 2348 du code civil, pris en son alinéa 2, cette exigence étant applicable en cas d'attribution conventionnelle et non judiciaire, outre que si les parties étaient en désaccord sur la valeur du bien attribué, il leur appartenait de solliciter la désignation d'un expert, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant, toujours d'office, que les écritures des époux X... ne tendaient pas à la désignation d'un expert, mais déduisaient à tort de l'absence d'expertise l'irrégularité de l'action aux fins d'attribution, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, quand il résultait des conclusions d'appel des époux X... que ceux-ci y faisaient valoir que des parts de la société Crédit Mutuel Pierre 1 n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 2348, alinéa 2, du code civil et nécessitaient qu'un expert soit désigné amiablement ou judiciairement pour en déterminer la valeur, et qu'à défaut l'attribution judiciaire des parts était impossible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire en responsabilité de la caisse de Crédit Mutuel, du fait de la baisse constatée de la valeur des parts depuis leur acquisition, les époux X... invoquent la faute commise par la caisse, engageant sa responsabilité, en manquant à son devoir de conseil ; qu'ils estiment que, s'agissant d'un placement immobilier, il convient d'appliquer au montant initial des parts l'indice INSEE du coût de la construction, soit 919,75 à la date d'achat et une valeur totale des parts de 28.054,91 € ; que la caisse oppose la prescription extinctive de dix ans ; que la prescription des actions personnelles ou mobilières se prescrivent, dans les instances civiles, par cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les époux X... ne pouvaient être en mesure de s'interroger sur la valeur des parts de la SCPI avant leur première demande d'attribution formée en justice en 2011 ; que leur droit d'agir en responsabilité contre la caisse n'est dès lors pas prescrit ; qu'ils ne démontrent nullement quelle est la faute de la caisse et ne produisent, au soutien de leur demande, aucun autre document qu'une sommation interpellative délivrée le 10 août 2011, ne questionnant pas le Crédit Mutuel sur la valeur desdites parts ; qu'ils ne justifient pas davantage de la validité de leur mode de calcul quant à la valeur de leurs parts (v. arrêt, p. 6) ;

7°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant pareillement d'office, pour exclure toute responsabilité de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise, le moyen tiré de ce qu'il incombait aux époux X... de questionner cette dernière sur la valeur des parts litigieuses, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de son client d'un devoir de conseil ; qu'au demeurant, en opposant aux époux X... qu'ils ne démontraient nullement quelle était la faute de la caisse de Crédit Mutuel de Marquise et ne produisaient, au soutien de leur demande, aucun autre document qu'une sommation interpellative délivrée le 10 août 2011, ne questionnant pas le Crédit Mutuel sur la valeur des parts, sans rechercher dans quelle mesure la banque avait effectivement rempli son devoir de conseil à l'égard des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

9°) ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de son client d'un devoir de conseil ; que de même, en reprochant aux époux X... de ne pas avoir questionné la caisse de Crédit Mutuel de Marquise sur la valeur des parts sociales litigieuses, quand il incombait à la banque, tenue d'un devoir de conseil, de les informer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.815
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-24.815, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award