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11/01/2018 | FRANCE | N°16-23.984

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2018, 16-23.984


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° A 16-23.984







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
r>Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambr...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° A 16-23.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Henri Y..., domicilié [...]             ,

2°/ au fonds de dotation Sauvons la maison natale d'Albert Londres, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Jean-Christophe X..., domicilié [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y... et du fonds de dotation Sauvons la maison natale d'Albert Londres ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et au fonds de dotation Sauvons la maison natale d'Albert Londres la somme globale 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.984
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-23.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.984
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