CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° D 16-19.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno C... A... ,
2°/ à Mme Delphine X..., épouse C... A... ,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme C... A... ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme C... A... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, en ce qu'il était soulevé devant la cour distinctement par la voie du déféré, l'incident de péremption d'instance soulevé par la société CSF à l'encontre de M. et Mme C... A... ;
AUX MOTIFS QUE la société CSF demandait, dans le dispositif de ses conclusions au fond, de constater la péremption de l'instance, mais elle n'invoquait aucun moyen de nature à justifier cette péremption, autre que le rappel liminaire de ce qu'elle avait déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté son incident de péremption, la cour statuant sur ce recours par arrêt séparé de ce jour ; qu'au surplus, il résultait de la combinaison des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu'à son dessaisissement sur les incidents mettant fin à l'instance et que, sauf survenance de circonstances nouvelles, les parties ne sont plus recevables à soumettre ces incidents à la cour ;
ALORS QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant rejeté un incident de péremption d'instance, n'a pas mis fin à l'instance et n'est ainsi pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'incident de péremption d'instance à nouveau soulevé par la société CSF devant la cour d'appel, tandis que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant rejeté l'incident de péremption, n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et dit que la société CSF ne pouvait se prévaloir du cautionnement invoqué contre M. et Mme C... A... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée ; qu'il n'était à cet égard pas contesté que la société CSF, qui avait recueilli le cautionnement de M. C... A... en garantie des créances nées dans l'exercice de son activité professionnelle, était un créancier professionnel au sens de ce texte ; que M. C... A... exposait qu'il ne disposait, lors de la signature de l'acte de cautionnement du 26 septembre 2007, d'aucun patrimoine et supportait la charge d'un encours de crédits antérieurs de 16 441 €, et il produisait un tableau, établi par lui-même pour les besoins de la cause, de ses ressources et de ses charges, duquel il ressortait que ses revenus auraient été, en 2007, de 23 929 €, ceux de son épouse de 29 807,33 €, et que les charges annuelles du couple, intégrant l'encours de crédit et l'entretien d'un enfant pour lequel il était perçu une pension alimentaire de 1 980 €, auraient été de 43 442 € ; qu'il est de principe que l'adéquation du cautionnement à la situation de fortune de la caution ne doit pas être évaluée au regard des perspectives de succès de l'opération financée, la réussite financière et la valorisation des apports de la caution dans la société Sedpam étant, au surplus, d'autant plus hypothétiques qu'il ressortait des comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 que les résultats de cette société avaient toujours été déficitaires ; que la société CSF ne saurait davantage faire grief à la caution de ne pas démontrer l'inexistence de tout patrimoine immobilier et de ne pas l'avoir informée de l'existence de charges afférentes à l'entretien d'un enfant en 2007, alors que le créancier ne s'était nullement renseigné sur la situation patrimoniale de la caution au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; que la société CSF ne pouvait pas davantage soutenir que l'adéquation de l'engagement de M. C... A... devrait se mesurer au regard des revenus globaux du couple, alors que Mme C... A... ne s'était pas engagée en qualité de caution et que son consentement au cautionnement donné par son conjoint engageait, selon l'article 1415 du code civil, les biens communs, mais non ses biens propres et qu'il devait être tenu compte des revenus de Mme C... A... qu'en ce qu'ils permettaient à celle-ci de contribuer aux charges du ménage ; que les appelants n'avaient produit aucun élément de preuve de leurs charges exposées en 2007, autres que celles liées à l'entretien d'un enfant pour lequel il était toutefois perçu une pension alimentaire ; que, cependant, même en faisant abstraction des charges et de l'encours de crédits antérieurs, le cautionnement de M. C... A..., consenti à hauteur de 350 000 €, était manifestement disproportionné à ses revenus de 24 000 € par an, tels qu'ils étaient évalués par la société CSF elle-même ; que la société CSF ne démontrait par ailleurs pas que M. C... A... pouvait faire face à son obligation de garantir la dette de la société Sedpam de 80 799 € au moment où il avait été assigné en octobre 2011 ; qu'au contraire, la caution produisait sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2011 et divers autres documents, dont il ressortait que M. C... A... n'avait bénéficié que d'un revenu annuel de 29 774 €, avec lequel il devait notamment contribuer, avec son épouse, au paiement d'un loyer ainsi qu'à l'entretien d'un enfant ; qu'il s'en déduisait que la société CSF ne pouvait se prévaloir du cautionnement de M. C... A... ;
1°) ALORS QUE les revenus de l'autre époux sont engagés, lorsqu'il a expressément consenti au cautionnement souscrit par son conjoint ; qu'en ayant apprécié le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. C... A..., au regard des seuls revenus de celui-ci, après avoir pourtant constaté que Mme C... A... avait consenti au cautionnement de son conjoint (arrêt, p. 4 § 3, alinéa 3), la cour d'appel a violé les articles 1415 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE les revenus de l'autre époux sont engagés, lorsqu'il a expressément consenti au cautionnement souscrit par son conjoint ; qu'en ayant jugé qu'au moment où la garantie avait été appelée, M. C... A... ne disposait pas des revenus nécessaires pour y faire face, en n'ayant pris en considération que les seuls revenus de la caution, après avoir pourtant constaté que Mme C... A... avait consenti au cautionnement de son conjoint (arrêt, p. 4 § 3, alinéa 3), ce dont il résultait que les revenus cumulés du couple devaient être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 1415 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la charge de prouver le caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant dit que la société CSF ne pouvait se prévaloir du cautionnement de M. C... A..., après avoir pourtant constaté (arrêt, p. 4 § 2) que les époux C... A... n'avaient produit, à l'appui de leur allégation de disproportion, que des éléments de preuve forgés par eux-mêmes ou n'en avaient pas produit (concernant leur absence de patrimoine immobilier, cf. arrêt, p. 4 § 3, alinéa 2), et n'avaient pas produit d'éléments de preuve de leurs charges en 2007 (arrêt, p. 4 § 4, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas fait la preuve du caractère disproportionné du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE l'appréciation du caractère disproportionné d'un cautionnement doit être opérée, au moment de sa souscription ; qu'en ayant jugé que le cautionnement souscrit par M. C... A..., le 26 septembre 2007, était disproportionné, en se fondant (arrêt, p. 4 § 4, alinéa 2) sur les revenus annuels de M. A..., entre les mois de novembre 2007 à novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu qu'au moment où la caution avait été appelée, les revenus de M. C... A... ne lui permettaient pas de faire face à son engagement, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 16) que les revenus et le patrimoine de la caution étaient suffisants, à telle enseigne que la plus grande partie des sommes qui lui avaient été réclamées avait été réglée, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.