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11/01/2018 | FRANCE | N°16-15765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-15765


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que dans un litige opposant devant le tribunal de grande instance d'Angers, dans le cadre de deux instances jointes par le juge de la mise en état, la société Gestion Pecuaria, d'une part, et vingt-sept personnes physiques ou morales exploitant des élevages avicoles, d'autre part, aux sociétés Cembrit, Cobatel et Cobatel constructions, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire Mme B..

. H..., la société Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Appli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que dans un litige opposant devant le tribunal de grande instance d'Angers, dans le cadre de deux instances jointes par le juge de la mise en état, la société Gestion Pecuaria, d'une part, et vingt-sept personnes physiques ou morales exploitant des élevages avicoles, d'autre part, aux sociétés Cembrit, Cobatel et Cobatel constructions, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire Mme B... H..., la société Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Applitex, ainsi que son liquidateur M. I..., la société Cembrit a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction danoise désignée dans une clause attributive de compétence de ses conditions générales de vente ; que la société Cembrit s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté l'exception d'incompétence internationale et déclaré compétent le tribunal de grande instance d'Angers pour connaître des actions engagées par la société Gestion Pecuaria et par les éleveurs avicoles ; que le pourvoi de la société Cembrit ayant fait l'objet d'une décision de non-admission, la société Gestion Pecuaria et les éleveurs avicoles ont conclu en reprise d'instance devant le tribunal de grande instance d'Angers ; que la société Cembrit a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que la société Gestion Pécuaria et vingt-sept autres personnes font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption d'instance et de déclarer éteinte l'instance engagée par la société Gestion Pecuaria, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, le délai de péremption peut être interrompu par des actes se rapportant à une autre instance lorsqu'il existe, entre les deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire, et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de la première sont de nature à faire progresser la seconde ; qu'en estimant, après avoir relevé que « le tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait statuer sur le fond du litige tant que sa compétence internationale n'était pas acquise définitivement à peine d'excès de pouvoir », que ce « seul fait » ne suffisait pas à caractériser « le lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond », aux motifs inopérants que les « appelants pouvaient poursuivre la procédure au fond en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de lien de dépendance nécessaire entre l'instance pendante devant la Cour de cassation et l'instance se poursuivant au fond devant le tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Gestion Pecuaria, Avicola Montsec SL, La Parrilla 2000 SL, Producciones Agropecuaria Garcimolina SL, Alredo Saenz Saenz et autres SC, ZZ...         E Hijos SL, Ricardo Monlean Macian SL, Serrat Montseny SL, Broilers Montano SL, Dehesa Avicola SL, Esco Atienza, Mmes T...       , B... C...,  E..., XX... et MM. N...          , Y... , O...          , P...            , R...       , S...            , U... Z...,  A..., Mariano V...        , Navarro D..., W...             , YY...           , Manuel V...         aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Cembrit A/S la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gestion Pecuaria, la société Avicola Montsec SL, M. N...          , la société Broilers Montano SL, M. Y... , M. O...          , M. P...            , M. R...       , la société Dehesa Avicola SL, la société Esco Atienza, M. S...            , Mme T...       , M. U... Z..., M.  A..., M. Manuel V...        , M. K... V...        , Mme B... C..., M. Navarro D..., la société La Parrilla 2000 SL, la société Productiones Agropecuaria Garcimolina SL, M. W...             , Mme E..., Mme XX... , la société Alredo Saenz Saenz et autres SC, M. YY...            ZZ...         E Hijos SL, la société Ricardo Monlean Macian SL, et la société Serrat Montseny SL,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué constaté l'acquisition de la péremption d'instance et déclaré éteinte l'instance engagée par la société Gestion Pecuaria ;

Aux motifs que « aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Les appelants soutiennent que les diligences processuelles accomplies devant la cour de cassation relatives à l'exception d'incompétence en débat, manifestent la volonté des parties de faire progresser l'instance vers sa solution définitive. A ce titre, elles auraient un effet interruptif de prescription. Ils contestent l'autonomie de l'instance au fond et de l'instance en cassation. Ils ajoutent que l'instance au fond ne pouvait progresser tant que l'exception d'incompétence internationale n'était pas définitivement réglée et que la juridiction ne pouvait statuer au fond sauf risque d'excès de pouvoir, à supposer qu'il soit jugé que le litige ressorte de la compétence d'un Etat étranger. Si le code de procédure civile ne définit pas expressément les actes de procédure interrompant la péremption, encore faut-il que la démarche processuelle considérée fasse partie et continue l'instance en cause à propos de laquelle est opposé le moyen de péremption. Les actes accomplis devant la cour de cassation suite au pourvoi contre l'arrêt de notre cour du 30 août 2011 ne sont pas, par principe, interruptifs de péremption de l'instance au fond, dès lors qu'ils concernent une instance autonome relative à la seule exception d'incompétence et que l'instance principale se poursuit devant la juridiction du fond, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. Les appelants font valoir cependant que, même à regarder le pourvoi comme une instance différente, l'instance au fond ne pouvait progresser sauf risque d'excès de pouvoir, tant que l'exception d'incompétence internationale n'a pas été purgée. Il est exact que la péremption peut être interrompue par les actes intervenus dans une instance distincte lorsqu'il existe avec l'instance en cause un lien de dépendance direct et nécessaire. Il est exact que le tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait statuer sur le fond du litige tant que sa compétence internationale n'était pas acquise définitivement à peine d'excès de pouvoir. Mais le lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond n'est pas établi de ce seul fait. En effet, les appelants pouvaient poursuivre la procédure au fond en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer. Il n'existe pas, de ce seul fait, un lien de dépendance nécessaire entre les deux procédures. Sur l'absence de péremption au regard du dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure civile. Aux termes du dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure civile, lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Les appelants soutiennent que si la cour n'a pas ordonné le renvoi devant le tribunal de grande instance d'Angers qui est une conséquence nécessaire de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure civile trouve bien à s'appliquer avec comme conséquence que l'instance se poursuit à la diligence du juge. Arguant du fait qu'il est de principe que lorsqu'aucune diligence n'est requise des parties, l'instance ne se périme pas, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance de péremption. Lorsqu'après exception d'incompétence, la compétence de la juridiction initialement saisie est confirmée, et à l'inverse de ce qui est prévu, lorsque l'affaire est renvoyée devant une juridiction différente, aucune formalité n'est à la charge du greffe. Il est simplement indiqué que l'instance se poursuit à la diligence du juge ce qui signifie simplement que celui-ci retrouve le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires tel qu'en dispose l'article 3 du code de procédure civile. Mais les parties conservent toutefois la maîtrise de la poursuite de la procédure ce sans avoir à attendre une convocation ou une injonction du juge et c'est à elle qu'il appartient d'accomplir les actes de procédure constituant les diligences interruptives de péremption telles que visées à l'article 386 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte de procédure régularisé par les appelants ou par l'une des autres parties, depuis le 30 août 2011 jusqu'au 26 mai 2014 devant le Tribunal de grande instance d'Angers. Ce n'est que par conclusions signifiées le 26 mai 2014 que les propriétaires d'exploitation avicoles ont déposé des conclusions de reprise d'instance. Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance » ;

Et aux motifs adoptés que « en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; qu'en vertu des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ; que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire; que la société Cembrit demande à voir constater que la péremption d'instance est acquise (
); que les défendeurs à l'incident s'y opposent faisant notamment valoir que la procédure devant la Cour de cassation ne saurait constituer une instance autonome et que les diligences effectuées par les parties devant la Cour de cassation ont interrompu le délai de péremption ;qu'en l'espèce, la société Cembrit a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 30 août 2011 statuant sur la compétence des premiers juges ; que s'agissant d'une exception d'incompétence, en statuant sur cette exception la cour d'appel d'Angers a mis fin précisément à cette instance, rendant ainsi recevable le pourvoi en cassation; que dès lors, aucune diligence effectuée par les parties devant la Cour de cassation ne pouvait interrompre la prescription, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif; qu'il sera en effet rappelé que seules des diligences effectuées devant les premiers juges étaient susceptibles d'interrompre la prescription, ce que les demandeurs à l'instance n'ont manifestement pas fait dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation; qu'en outre, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt en date du 30 août 2011 a confirmé la compétence du Tribunal de grande instance d'Angers, juridiction initialement saisie par la partie demanderesse; qu'ainsi, la présente procédure n'a fait l'objet d'aucun renvoi devant une autre juridiction désignée; que, dès lors, les dispositions de l'article 97 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, le dossier devant alors simplement être transmis par la Cour au secrétariat de la juridiction de première instance conformément aux dispositions de l'article 972 du code de procédure civile, sans autres modalités spécifiques; qu'en tout état de cause, les parties défenderesses à l'incident ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile dès lors qu'elles ont-elles-mêmes repris spontanément la procédure devant le Tribunal de grande instance d'Angers après eu connaissance de l'arrêt de non admission du pourvoi en date du 30 avril 2014 de la Cour de cassation; que depuis la dernière signification le 30 décembre 2011 de l'arrêt de la cour d'appel à l'avoué de la société Cembrit, aucune diligence n'a été effectuée dans le délai de deux ans à compter de cette date; qu'il apparaît en effet qu'aucun acte faisant partie de l'instance initiale au fond n'a interrompu la péremption; que dès lors, en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, il convient de constater la péremption de la présente instance (
) » ;

Alors, d'une part, qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger et que la décision statuant sur cette exception de procédure ne met pas fin à l'instance, même si elle est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi immédiat ; qu'en l'espèce, pour considérer que « les actes accomplis devant la cour de cassation suite au pourvoi contre l'arrêt du 30 août 2011 » n'étaient pas « interruptifs de péremption de l'instance au fond », la cour d'appel a relevé que ces actes concernaient « une instance autonome relative à la seule exception d'incompétence » et que l'arrêt du 30 août 2011 avait « mis fin à cette instance, rendant ainsi recevable le pourvoi en cassation » ; qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir pourtant constaté que l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 30 aout 2011 avait statué sur une exception de compétence internationale, en déclarant le juge français compétent, ce dont il résultait que cet arrêt n'avait pas mis fin à l'instance et que les diligences accomplies dans le cadre du pourvoi dirigé contre cet arrêt n'étaient pas extérieures à l'instance dont la péremption était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 73 et 386 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les diligences procédurales accomplies dans le cadre d'une instance incidente née de la contestation par une partie de la compétence du juge français interrompent le délai de péremption de l'instance principale, dès lors qu'elles sont de nature à faire progresser l'affaire et manifestent une impulsion processuelle; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour constater la péremption de l'instance, que « les actes accomplis devant la cour de cassation suite au pourvoi contre l'arrêt de notre cour du 30 août 2011 » ne pouvaient « par principe » interrompre « la péremption de l'instance au fond », dès lors qu'ils concernaient « une instance autonome relative à la seule exception d'incompétence », là où de telles circonstances n'excluaient nullement que les diligences invoquées aient été propres à faire progresser l'affaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que le délai de péremption peut être interrompu par des actes se rapportant à une autre instance lorsqu'il existe, entre les deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire, et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de la première sont de nature à faire progresser la seconde ; qu'en estimant, après avoir relevé que « le tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait statuer sur le fond du litige tant que sa compétence internationale n'était pas acquise définitivement à peine d'excès de pouvoir », que ce « seul fait » ne suffisait pas à caractériser « le lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond », aux motifs inopérants que les « appelants pouvaient poursuivre la procédure au fond en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15765
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-15765


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15765
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