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10/01/2018 | FRANCE | N°17-86.311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-86.311


N° T 17-86.311 F-N

N° 66


SL
10 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile profess

ionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
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N° T 17-86.311 F-N

N° 66

SL
10 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé Z...,

contre l'arrêt n° 494 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.311
Date de la décision : 10/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-86.311, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86.311
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