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10/01/2018 | FRANCE | N°17-14.350

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-14.350


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Z 17-14.350







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Renaud X..., domicilié [...]

                                       ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., ...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Z 17-14.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Renaud X..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...]                              ,

3°/ à M. Ahmed A..., domicilié [...]                                                                 ,

4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...]                                      ,

5°/ à M. Pierre C..., domicilié [...]                                   ,

6°/ à la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et de la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et à la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le président

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour connaître du litige, en l'état de la clause compromissoire prévue par les statuts de la SELARL IMCV, et rappelé qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et d'AVOIR condamné M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Renaud X... demande le rejet de l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral en application des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile en soutenant que la clause compromissoire serait manifestement nulle ; que la notion de nullité manifeste s'interprète strictement ; qu'il doit s'agir d'une nullité évidente et incontestable qu'aucune argumentation sérieuse n'est en mesure de mettre en doute ou de ce qui ressort de l'évidence, de ce qui peut être constaté prima facie sans autre examen ; qu'en l'espèce, la nullité de la clause sur le plan formel est soulevée au motif qu'il y aurait une contradiction entre l'article 30 des statuts dont la rédaction a été rappelée plus haut et l'article 13 du règlement intérieur ; mais qu'il n'existe pas de contradiction de fond entre les deux articles, le règlement intérieur posant l'obligation des parties de « soumettre leur différend à un arbitrage à l'amiable », sans préciser les modalités de désignation de cette instance arbitrale, cette clause dite « blanche » étant complétée par les dispositions très précises des statuts ; que la nullité de la clause compromissoire est également invoquée sur le fondement du dol ou de l'erreur, M. Renaud X... soutenant qu'il n'aurait pas accepté la clause d'arbitrage s'il avait été informé préalablement à l'acquisition des parts sociales de la Selarl des pratiques qui étaient les siennes et qu'il entend dénoncer ; mais que la nullité ainsi alléguée n'est pas manifeste et que, dès lors qu'elle nécessite un examen au fond des manoeuvres dolosives reprochées par l'appelant à ses futurs associés, elle ne peut relever des pouvoirs données au juge étatique en application de l'article 1448 du code de procédure civile ; que l'article 2061 du code civil modifié par la loi du 15 mai 2001 a étendu le domaine de validité de la clause compromissoire aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle et qu'il est admis que les contrats conclus à l'occasion de l'exercice d'une activité libérale peuvent donc comporter une clause compromissoire ; qu'ainsi, le premier juge a justement considéré valable l'article 30 des statuts comportant une clause d'arbitrage ; que M. Renaud X... soutient également que la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable au litige en raison de la nature du différend qui l'oppose à l'IMCV et à ses associés ; que la convention d'arbitrage est inapplicable lorsque, quoique valable, elle n'intègre pas le litige dans son champ d'application ; qu'en l'espèce, la rédaction de la clause, en ce qu'il y est prévu qu'elle concerne « toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés pour raison de leur société », donne au recours au tribunal arbitral un champ d'application le plus large possible pour juger tout différend né à l'occasion du contrat de société, qu'il ait un fondement contractuel, précontractuel ou délictuel ; que les actions engagées par M. Renaud X... entrent toutes dans ce champ d'application dès lors qu'elles visent toutes à contester les décisions prises par l'assemblée des associés, qu'il s'agisse de celles concernant l'organisation et le fonctionnement de l'activité médicale de la société à la clinique de Marignane ou qu'il s'agisse de celles concernant l'exclusion prononcée contre l'appelant, et à obtenir la régularisation de la situation conformément à ses voeux, sa réintégration dans la société et la réparation des préjudices subis par lui ; que M. Renaud X... prétend surtout que la clause serait inapplicable en ce que le litige soumis au tribunal de grande instance de Marseille ne serait pas arbitrable ; qu'il invoque pour ce faire les articles 2059, 2060 et 2061 du code civil dont les dispositions énoncent qu'il ne peut être compromis, ni sur des droits dont une partie n'a pas la libre disposition, ni dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public, et qu'il indique que le présent litige relève de l'attribution impérative de compétence à la juridiction étatique ; mais que la cour observe, comme l'a fait le premier juge, que, si l'appelant évoque l'existence de pratiques de facturation de l'IMCV qu'il estime constituer des infractions pénales, fiscales ou déontologiques ou des violations du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, il n'est pas demandé à la juridiction, dans le cadre du différend opposant M. Renaud X... à ses associés et à la société, de prononcer des sanctions pénales ou disciplinaires qui relèveraient uniquement des juridictions pénales ou de l'ordre des médecins ; que si la fiscalité est l'un des attributs de la souveraineté, de sorte que les litiges entre l'Etat et les contribuables ne sont pas arbitrables, en revanche, dans les litiges entre particuliers, le fait que le droit fiscal soit en cause n'exclut pas la compétence de l'arbitre ; que la matière des sociétés est arbitrable et que les litiges portant sur l'exclusion d'un associé sont jugés arbitrables ; que, de même, si les droits de la personnalité sont inarbitrables en raison de leur caractère extra-patrimonial, il n'en est pas de même de l'action visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits de la personnalité qui peut faire l'objet d'un arbitrage ; qu'il n'existe donc pas de règles d'attribution impérative de compétence au profit de juridictions étatiques et que dès lors, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à raison de la nature du différend doit être rejetée ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Renaud X... de son appel et de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. Renaud X... en l'état de la clause compromissoire prévue à l'article 30 des statuts de l'IMCV,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... se prévaut du caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage ; qu'aux termes de l'article 30 des statuts de la SELARL IMCV, « sous réserve de recours au président du tribunal de grande instance du siège social, statuant par ordonnance sur requête ou en référé, tels qu'ils sont prévus par les statuts, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre associés pour raison de leur société seront soumises à un tribunal arbitral » ; que M. Renaud X... se prévaut de ce que la facturation pratiquée par ses associés constitue une infraction au code de déontologie médicale, au code de la santé publique, aux règles de la sécurité sociale, au code pénal de sorte que le litige porte sur des règles d'ordre public et échappe comme tel à la compétence du tribunal arbitral ; que cependant la présente action en justice ne tend pas au prononcé de sanctions pénales ou administratives à l'encontre des associés du docteur X... ou de la SELARL IMCV, ces manquements n'étant évoqués que pour voir modifier la pratique de la facturation et obtenir des dommages et intérêts, prétentions qui relèvent de l'application du contrat de société et sont comprises, comme telles, dans le champ d'application de la clause compromissoire ; que s'agissant des dommages et intérêts sollicités pour la période pré contractuelle, ils n'échappent pas manifestement à la compétence des arbitres puisqu'ils trouvent leur origine dans le contrat de société ; que le même raisonnement doit être adopté s'agissant des comportements imputés par M. Renaud X... à ses associés au cours de l'exécution du contrat (harcèlement moral, pressions, abandon d'horaires
) en raison de leur lien avec la société ; qu'enfin les moyens tenant à l'inapplicabilité de la clause compromissoire en raison du caractère professionnel de la société sont contredits par la lettre de l'article 2061 du code civil, qui valide une telle clause dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; qu'il convient par conséquent de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les actes produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'article 13 du règlement intérieur de la société prévoyait le recours à un arbitrage en ces termes : « l'arbitre désigné aura l'obligation, après avoir entendu la position de chacune des parties, de rendre une sentence dans le délai d'un mois » ; que cette clause prévoyait explicitement le recours à un seul arbitre en cas de litige entre associés, de sorte qu'en jugeant pourtant, pour écarter la nullité manifeste de la clause compromissoire prévue aux statuts, qu'il s'agissait là d'une clause « blanche », n'entrant pas en contradiction avec la clause des statuts prévoyant un arbitrage à trois arbitres, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE s'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, il en va différemment en cas de nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'est manifestement inapplicable au litige la clause compromissoire qui a pour effet de priver un lanceur d'alerte de son droit de faire statuer par un tribunal étatique sur les conséquences de l'alerte et les représailles dont il a été victime suite au déclenchement de l'alerte ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la juridiction étatique était incompétente pour statuer sur le litige, en présence d'une clause compromissoire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... n'avait pas la qualité de lanceur d'alerte et s'il n'avait pas agi aux fins de faire statuer sur les conséquences de l'alerte et les représailles dont il avait été victime suite à l'alerte déclenchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe compétence-compétence, de l'article 1448 du code de procédure civile, de l'article 2060 du code civil, et des articles 6 §1 et 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3- ALORS QUE s'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, il en va différemment en cas de nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'il ne peut être compromis sur les droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et sur les matières qui intéressent l'ordre public ; qu'en l'espèce, dans le cadre du litige soumis au tribunal de grande instance de Marseille, M. X... demandait qu'il soit ordonné à ses associés et à la société de mettre un terme à la facturation effectuée en violation des règles prévues par le droit pénal, le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale et la déontologie médicale, et que les défendeurs soient condamnés, sous astreinte, à établir des factures conformes à ces règles ; qu'il s'agissait là de demandes portant sur des droits dont les parties n'avaient pas la libre disposition et intéressant l'ordre public, de sorte qu'en jugeant pourtant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence, l'article 1448 du code de procédure civile, et les articles 2059 et 2060 du code civil.

4- ALORS QUE s'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, il en va différemment en cas de nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, la clause compromissoire ne visait que « toutes les contestations qui pourraient s'élever entre associés pour raison de leur société », sans étendre l'arbitrage à la perte de qualité d'associé, suite à une exclusion, et à ses conséquences ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle clause n'était pas manifestement inapplicable au litige portant sur l'exclusion du docteur X... de la société, sur sa demande de réintégration, et sur la réparation des préjudices consécutifs, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence, l'article 1448 du code de procédure civile, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.350
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-14.350, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.350
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