CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° G 17-14.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme mensuelle de 1 166,40 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions expertales révèlent que la villa est en bon état général, malgré les travaux de rafraîchissement à prévoir, présente une distribution pratique, un jardin et une terrasse très agréable, avec vue sur la mer ; que cependant, le stationnement en impossible et l'accès difficile ; que l'expert judiciaire a justement évalué à la somme de 1 458 euros par mois la valeur locative de l'immeuble, à laquelle doit être appliqué un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation, la jouissance du bien par l'occupant n'étant pas juridiquement protégée, soit la somme mensuelle de 1 166,40 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la valeur locative du bien, l'expert a rendu un rapport détaillé et précis en tenant compte de l'ensemble des paramètres évoqués ci-dessus et notamment de l'absence d'accès en véhicule et de l'absence de stationnement ; qu'en l'absence d'élément plus précis, il n'y a pas lieu d'appliquer un correctif à la hausse compte tenu de l'existence de meubles ; que dans ces conditions, la valeur locative du bien sera fixée à la somme de 1 458 euros, telle que justement appréciée par l'expert ; qu'il en écoule que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision de 1458 – (1458 x 20%) compte tenu du correctif applicable en égard au caractère précaire de l'occupation, soit 1 166,40 euros par mois, du 12 décembre 2002 jusqu'au jour du partage ;
1°/ ALORS QUE l'application d'un coefficient de précarité à l'indemnité d'occupation se justifie par une incertitude de nature juridique affectant la durée de la jouissance privative du bien ; que la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à l'épouse afin de maintenir leur cadre de vie aux enfants, dont la résidence avait été fixée chez leur mère, et la cour d'appel ayant relevé que Mme Y... n'avait pas sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble, ce dont il se déduit que la durée de la jouissance privative du bien ne dépendait pas d'un aléa juridique, la cour d'appel, en affectant à la valeur locative du bien un coefficient de précarité a violé l'article 815-9 du code civil ;
2°/ ALORS QUE M. X... faisait valoir, à l'appui de la somme qu'il prétendait être due par Mme Y... au titre de l'indemnité d'occupation, qu'une surcote de 4% devait être appliquée, du fait que le bien était meublé ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.