CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° M 17-13.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Yolande Z..., veuve X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Martine et Danielle X... et de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Martine et Danielle X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Jean-Claude X... non fondé en sa demande de nullité du testament daté du 17 septembre 1996 et ordonné l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 1995 par la SCP Falque & Clermont ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 970 du code civil, un testament olographe manuscrit, daté et signé par le défunt n'est soumis à aucune exigence de forme de sorte que le testament litigieux qui répond à ces conditions est valable ; son inscription au fichier central des dispositions des dernières volontés est facultative et n'a aucune incidence ; l'appelant ne peut, sans ajouter au texte, l'exiger ; il ne peut davantage exiger que le défunt ait choisi de rédiger un testament mystique répondant aux exigences de l'article 976 du même code ;
ALORS QUE tout testament, avant d'être mis à exécution, doit être déposé entre les mains d'un notaire, lequel doit dresser procès-verbal de ce dépôt, y relater le cas échéant, l'ouverture de l'acte et décrire l'état du testament, en précisant les circonstances de son dépôt ; qu'en ne recherchant pas, malgré les contestations de M. Jean-Claude X... sur ce point, si le testament litigieux avait été déposé entre les mains d'un notaire et si celui-ci avait exécuté ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1007 du code civil.