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10/01/2018 | FRANCE | N°17-13.441

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-13.441


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10022 F

Pourvoi n° M 17-13.441







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié

[...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine X..., ...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° M 17-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à Mme Danielle X..., domiciliée [...]                                           ,

3°/ à Mme Yolande Z..., veuve X..., domiciliée [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Martine et Danielle X... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu  , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Martine et Danielle X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Jean-Claude X... non fondé en sa demande de nullité du testament daté du 17 septembre 1996 et ordonné l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 1995 par la SCP Falque & Clermont ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 970 du code civil, un testament olographe manuscrit, daté et signé par le défunt n'est soumis à aucune exigence de forme de sorte que le testament litigieux qui répond à ces conditions est valable ; son inscription au fichier central des dispositions des dernières volontés est facultative et n'a aucune incidence ; l'appelant ne peut, sans ajouter au texte, l'exiger ; il ne peut davantage exiger que le défunt ait choisi de rédiger un testament mystique répondant aux exigences de l'article 976 du même code ;

ALORS QUE tout testament, avant d'être mis à exécution, doit être déposé entre les mains d'un notaire, lequel doit dresser procès-verbal de ce dépôt, y relater le cas échéant, l'ouverture de l'acte et décrire l'état du testament, en précisant les circonstances de son dépôt ; qu'en ne recherchant pas, malgré les contestations de M. Jean-Claude X... sur ce point, si le testament litigieux avait été déposé entre les mains d'un notaire et si celui-ci avait exécuté ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1007 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.441
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-13.441, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.441
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