CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° R 17-13.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de présidente du conseil régional d'Ile-de-France en sa qualité d'ordonnateur,
2°/ la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Atemi transat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la région Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atemi transat ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et la région Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la région Ile-de-France à payer à la société Atemi transat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la Région Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme X... et la Région Ile-de-France font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions fondées sur des contrats de droit privé, y compris ceux passés par une personne de droit public dés lors que le contrat ne porte pas sur le domaine public, ne comporte pas de clause exorbitante et ne fait naître que des rapports de droit privé sans lien avec l'exercice d'une mission de service public ou de travaux publics ; qu'au cas d'espèce, le tribunal a été saisi d'une action en contestation du congé donné par la Région Ile de France, en nullité de la résiliation du bail la liant à la société bailleresse et voir dire en conséquence que le bail s'est poursuivi, que les loyers restent dus et tendant à voir annuler les titres de recettes délivrés par la Région Ile de France ; que cette action fondée sur l'existence d'un bail "commercial" de droit privé passé entre les parties au contrat et l'application des dispositions du statut des baux commerciaux et subsidiairement sur celles du droit civil est de la compétence du juge judiciaire et il importe peu que des délibérations préalables à la décision prise par la région Ile de France de résilier le bail constituent des actes administratifs qui ne peuvent être attaqués que devant le juge administratif dés lors que la légalité même de tels actes dont la bailleresse n'a pas été destinataire et qui ne lui ont pas été notifiés n'est pas contestée ; que la contestation des titres de recettes n'est elle-même qu'accessoire à la demande principale tendant à voir dire nulle et de nul effet la résiliation notifiée par la région Ile de France le 4 mars 2014, et voir constater la poursuite du bail à son terme et elle ne peut permettre de déterminer la compétence du juge pour connaître de l'entière demande ; qu'en conséquence, en ce qu'il a dit que la juridiction compétente pour connaître du litige était le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état doit être approuvé ;
ALORS QUE l'action en nullité visant la résiliation d'un contrat de droit privé prononcée par une personne morale de droit public a pour objet de contester la légalité d'une décision administrative détachable du contrat relevant de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en considérant, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que l'instance engagée par la société Atemi Transat était indépendante de la légalité de l'acte administratif par lequel la Région Ile-de-France a résilié le bail, après avoir relevé que le tribunal avait été saisi d'une action en nullité de la résiliation dudit bail, ce dont il résultait nécessairement que la légalité de cette décision administrative était contestée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme X... et la Région Ile-de-France font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet leur demande relative à l'extinction de l'instance.
AUX MOTIFS QU'il est sans intérêt de constater l'extinction de l'instance devant le juge administratif ;
ALORS QUE Mme X... et la Région Ile-de-France sollicitaient que soit constatée l'extinction de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance ; qu'en analysant cette demande comme tendant à voir constater éteinte l'instance devant le juge administratif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.