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10/01/2018 | FRANCE | N°17-12.459

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-12.459


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10001 F

Pourvoi n° U 17-12.459

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Boubacar X..., domicilié [...]                         ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° U 17-12.459

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Boubacar X..., domicilié [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement, effectué le 18 octobre 2011 sous le numéro 1376/2011, de la déclaration de nationalité française souscrite à la même date devant le greffier en chef du pôle de la nationalité française, par M. Boubacar X..., d'AVOIR dit que M. Boubacar X... n'est pas français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ; que le 18 octobre 2011, M. Boubacar X... a souscrit devant le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil qui a fait l'objet d'un enregistrement le même jour ; qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; qu'au soutien de sa demande d'annulation, le ministère public invoque le caractère manifestement irrégulier voire apocryphe de l'acte de naissance produit par l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étranger ne font foi que s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le ministère public rapporte la preuve du caractère irrégulier de l'acte de naissance numéro [...] délivré par la préfecture de Conakry, sous-préfecture de Matam, produit lors de sa déclaration puisqu'en effet, il résulte de la dépêche de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra-Leone que l'acte a été dressé sur un formulaire qui n'était plus en vigueur en 1993 et dont le numéro ne correspond pas à la commune concernée, aucune explication n'étant donnée à cet égard par l'intéressé qui se borne à mettre en cause la fiabilité de la dépêche, peu important que l'acte en cause fasse l'objet d'une légalisation de signature ; qu'en cause d'appel, l'intéressé produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 22 mars 2015 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco qui a fait l'objet d'une transcription le 23 mars 2015 sur les registres de l'état civil guinéen de la commune de Matam sous le numéro [...]pour l'année 1993 dont il soutient qu'il confirme avec son passeport, la véracité de son état civil ; que, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorités étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France, est obligatoire ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention avec le pays concerné prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux États et destinés à être produits dans l'autre doivent être légalisés ; que ne peuvent être acceptées en France que les seules décisions étrangères légalisées soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi soit en France par le consul de ce pays ; qu'il n'est pas justifié de la légalisation du jugement supplétif produit, la seule mention qui y figure de la légalisation de signature du greffier en chef par Mme Mariama Z..., "Attachée fin/cons" étant à cet égard inopérante ; qu'il en est de même de l'extrait du registre de transcription de ce jugement qui porte mention de la légalisation de signature de l'officier de l'état civil par Mme Mariama Z... ; que, dès lors, l'appelant ne justifiant pas d'un état civil probant, le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement effectué le 18 octobre 2011 sous le numéro 1376/2011, de la déclaration de nationalité française souscrite à la même date par M. Boubacar X... est confirmé » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant inopérantes les mentions de la légalisation, par « Mme Mariama Z..., attachée fin/cons », de la signature par le greffier en chef du jugement supplétif d'acte de naissance d'une part, et de la signature par l'officier d'état civil de l'extrait du registre de transcription d'autre part, sans aucunement s'expliquer sur la cause de cette inopérance, la cour d'appel a statué par une simple affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement supplétif d'acte de naissance produit devant la cour d'appel comporte, outre le timbre et la signature du greffier en chef du tribunal de première instance de Conakry, un timbre comportant la mention « vu pour légalisation de la signature de Mr greffier en chef – Paris, le 3 novembre 2015 », assorti d'une signature manuscrite apposée à côté d'un autre timbre « Mme Mariama Z..., attachée fin/cons » ; que l'extrait du registre de transcription également produit comporte outre le timbre et la signature de l'officier d'état civil de la ville de Conakry, commune de Matam, un timbre comportant la mention « vu pour légalisation de la signature de Mr l'officier d'état civil – Paris, le 27 avril 2015 », assorti d'une signature manuscrite apposée à côté d'un autre timbre « Mme Mariama Z..., attachée fin/cons » ; qu'en jugeant que ces mentions n'emportaient pas légalisation des actes en cause quand elles établissaient pourtant que l'attachée financière du consulat de la République de Guinée à Paris attestait de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte avait agi et de l'identité du timbre dont les actes sont revêtus, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la légalisation d'un acte d'état civil étranger peut être effectuée en France par le consul du pays où l'acte a été établi, qui peut déléguer sa signature à un agent consulaire relevant de son autorité ; qu'en jugeant inopérantes les mentions de la légalisation, par Mme Mariama Z..., de la signature par le greffier en chef du jugement supplétif d'acte de naissance d'une part, et de la signature par l'officier d'état civil de l'extrait du registre de transcription d'autre part, quand la qualité de Mme Mariama Z... pour légaliser au nom du consul de la République de Guinée résultait de la mention d'attachée financière du consulat accolée à son nom et à sa signature, la cour d'appel a violé la coutume internationale ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que la légalisation du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'extrait du registre de transcription de ce même jugement sur le registre de l'état civil de la commune de Matam en République de Guinée ne pouvait résulter des seules légalisations des signatures du greffier et de l'officier d'état civil, quand le moyen pris de l'absence de légalisation des actes eux-mêmes aurait alors été soulevé d'office sans que les parties eussent été préalablement mises en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que la légalisation du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'extrait du registre de transcription de ce même jugement sur le registre de l'état civil de la commune de Matam en République de Guinée ne pouvait résulter des seules légalisations des signatures du greffier et de l'officier d'état civil, quand l'attachée financière du consulat de la République de Guinée à Paris avait attesté de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte avait agi et de l'identité du timbre dont les actes sont revêtus, et, ainsi, légalisé lesdits actes au sens de la coutume internationale, la cour d'appel a violé cette dernière.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.459
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-12.459, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.459
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