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10/01/2018 | FRANCE | N°17-11.904

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-11.904


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° R 17-11.904







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mikaël X..., domicilié [...

]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danielle X...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° R 17-11.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mikaël X..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danielle X..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à M. Georges X..., domicilié [...]                        ,

3°/ à M. Manuel X..., domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X... et de MM. Georges et Manuel X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mikaël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à MM. Georges et Manuel X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Mikaël X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Mickaël X... au titre d'une créance contre la succession de M. Gérard X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Mickaël X... prétend disposer d'une créance contre la succession de Gérard X... au titre de l'assistance qu'il a apportée à ce dernier, au-delà de ce qu'exige normalement la piété filiale, pendant près de dix années, en procurant ainsi à sa succession un enrichissement et en s'appauvrissant de ce fait. Il ressort des pièces versées aux débats les éléments de fait suivants. M. Mickaël X... a toujours vécu dans la maison appartenant à son père et constituant le domicile de celui-ci. Il a, en avril 1998, alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, été embauché à la société Morbihannaise Construction Outillage en qualité d'ouvrier-fraiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute de l'ordre de 6 760, ou environ 1 000 euros par mois. Le 2 janvier 2003, M. Mickaël X... a été licencié de cet emploi, au motif, selon la lettre de notification, d'une absence de trois jours non justifiée ; il s'est alors inscrit comme demandeur d'emploi, et a perçu des allocations d'un montant annuel moyen de 6 307 euros, ou 525 euros par mois, entre 2004 et 2011 ; son père recevait quant à lui des pensions de retraite pour un montant de l'ordre de 1250 euros par mois. Au mois d'avril 2003, le directeur de l'unité de longs séjours de [...] a écrit aux enfants de Gérard X... pour leur indiquer qu'une admission prochaine de celui-ci était envisagée, et que les frais d'hébergement seraient légèrement supérieurs à ses ressources, et les inviter à présenter une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, qui conduirait à une évaluation des facultés contributives de chacun d'eux en qualité de débiteurs d'aliments. Il n'a cependant pas été donné suite à cette proposition d'orientation. Gérard X... a été placé sous tutelle le 26 juin 2003 ; son fils M. Mickaël X... a été désigné administrateur légal. Gérard X... s'est vu accorder à partir de mai 2005 le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au vu d'un classement en catégorie GIR 4, soit, selon la nomenclature de l'aide personnalisée d'autonomie, comme une « personne n'assumant pas seule ses transferts ais qui, une fois levée peut se déplacer à l'intérieur de son logement, qui a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage » ou qui, « n'ayant pas de problèmes locomoteurs
doit être aidée pour les soins corporels et les repas ». Il bénéficiait en conséquence, d'une aide ménagère quatre jours, puis trois jours par semaine de 14 heures à 17 heures pour le ménage, les courses et pour aider à la promenade, étant observé que selon les comptes rendus de visite à domicile des services sociaux, une telle aide était notamment rendue nécessaire par le fait que M. Mickaël X..., présent à domicile, disait rechercher un emploi. Selon les comptes rendus d'hospitalisation de jour au service de soins de suite gériatrique de [...], où il était suivi pour un cancer ORL traité en 2006, un cancer de la prostate déclaré en 2002, et des signes de démence rapportés à un éthylisme ancien sevré ou un début de maladie d'Alzheimer, en avril 2010, Gérard X... ne présentait pas de troubles du comportement, mais un état stabilisé, participait au ménage de sa maison, rangeait sa chambre, mettait la table, bénéficiait d'une aide ménagère principalement pour le promener ; il était précisé que M. Mickaël X... refusait l'intervention d'une infirmière à domicile, de même que toute perspective d'orientation vers une structure d'hébergement temporaire ou de longue durée. Revu en septembre 2010, Gérard X..., bien contenu à domicile grâce à son fils, s'habillait seul et nécessitait seulement, sur le plan de l'autonomie, une aide partielle à la toilette. En mai 2001, il présentait selon les soignants une stabilité au niveau cognitif et comportemental, disposait d'une aide ménagère six heures par semaine, participait à quelques travaux ménagers, et demeurait alors classé en GIR 4. Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, compte tenu des pathologies évolutives dont souffrait Gérard X..., il est vraisemblable que son état de santé s'est progressivement dégradé entre 2003 et 2010 et qu'il n'était donc alors pas davantage dépendant qu'il pouvait l'être en mai 2011, et l'attestation d'un médecin généraliste selon laquelle cet état nécessitait les soins constants de son fils et une surveillance jour et nuit, ne précise pas à quelle période se rapporte cette observation. Il est certain, au vu des pièces produites, que M. Mickaël X... a assuré à Gérard X... une présence affective et une assistance dévouée que ses frères et soeurs n'ont pas, pour des motifs sur lesquels ils sont en désaccord et que la cour n'appréciera pas, procurées à celui-ci ; c'est sans aucun doute ce qui a permis le maintien de Gérard X... à son domicile jusqu'à son décès. Il l'est également que M. Mickaël X... a, à la suite de son licenciement en janvier 2003, recherché un emploi, ce qui tend à montrer qu'il n'estimait pas alors que sa présence constante auprès de son père était indispensable, lesquelles recherches n'ont pas abouti. Il ne ressort cependant pas de ces documents que son licenciement était, comme il le soutient, une démission déguisée destinée à lui permettre de se rendre pleinement disponible pour son père tout en conservant le bénéfice de revenus de substitution ; à ce moment, l'état de santé de Gérard X..., de retour à son domicile après une hospitalisation au mois de décembre précédent, nécessitait, selon une attestation du médecin traitant, « une aide quotidienne pour les actes ordinaires » et non, comme il le fait écrire dans ses conclusions, « la présence d'une personne vingt quatre heures sur vingt quatre ». Il n'en ressort pas non plus que c'est sa situation familiale qui a fait obstacle à son insertion professionnelle comme il l'affirmait lui-même au conseiller de l'Anpe qui n'a fait à cet égard que retranscrire ses propos. Il résulte en revanche de ce qui précède que si M. Mickaël X... n'a pas eu d'activité professionnelle entre son licenciement en janvier 2003 et le décès de son père [...]          , il a en tout état de cause bénéficié pendant cette période de l'hébergement dans la maison appartenant à Gérard X... sans avoir à exposer d'autres dépenses que celles des charges courantes. Or il partageait nécessairement ces charges avec son père, dont il gérait en qualité de tuteur les revenus, lesquels étaient en toute hypothèse supérieurs à ceux, de l'ordre de 800 à 900 euros nets par mois, qu'il tirait de sa profession d'ouvrier-fraiseur avant son licenciement et qui n'auraient pu lui assurer, après déduction d'un loyer ou de mensualités de remboursement de prêt immobilier, un solde supérieur à l'allocation qu'il recevait. C'est pourquoi la cour considère, comme le tribunal, que M. Mickaël X... ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement causé par une nécessité de cesser toute activité professionnelle entre janvier 2003 et octobre 2011 pour apporter à Gérard X... une assistante permanente rendue indispensable durant cette période par l'état de santé de ce dernier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par lui au titre d'une créance contre la succession de Gérard X....

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve d'un appauvrissement de M. Mickaël X.... Il prétend qu'il s'est appauvri durant les années où il s'est occupé à plein temps de son père, de mars 2003 à octobre 2011, c'est à dire à la fin de son préavis de départ dans le cadre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, jusqu'au décès de son père. Son appauvrissement aurait constitué à être privé du salaire qu'il percevait jusqu'en mars 2003, en qualité de fraiseur, et de la possibilité d'acquérir un bien immobilier, car il a décidé de s'occuper de son père à plein temps. Il produit au débat le justificatif de son salaire perçu en décembre 2002 qui comprenait une prime annuelle de 305 euros et qui s'est élevé ce moi là à 1283 euros. Il ne produit pas d'autre justificatif de ses salaires. Il travaillait pour l'entreprise SMCO depuis le 27 avril 1998, soit le matin de 5h à 12h48, soit l'après midi de 12h42 à 20h30. Il a été licencié par courrier du 2 janvier 2003, en raison de ses absences répétées. Il vivait déjà chez son père. A presque 28 ans, il n'avait pas de domicile indépendant. En remplacement de son salaire, il justifie avoir perçu, en mars 2005 une allocation mensuelle de 434 euros, versée par l'ASSEDIC. Il ne produit aucun justificatif de sa situation financière entre mars 2003 et octobre 2011 et notamment ses déclarations annuelles de revenus. Il n'est pas contesté et cela ressort clairement de toutes les attestations produites au débat, qu'il s'est occupé de son père malade et âgé qui avait besoin d'une aide quotidienne. Toutefois un bilan médical effectué le 28 septembre 2010, « dans le cadre d'un suivi d'une démence mixte » (pièce 5) indiquait que M. Gérard X... n'avait pas de trouble du comportement, pouvait s'habiller seul, avait besoin d'une aide partielle pour la toilette et était classé en GIR 4, ce qui signifie, qu'il s'agissait d'un homme qui avait conservé une certaine autonomie mentale et locomotrice, pouvait se déplacer à l'intérieur de son logement et avait besoin d'aide pour les tâches de la vie quotidienne comme la toilette, les repas, les courses. Il n'appartenait pas à la catégorie des personnes les plus dépendantes, au regard de la grille GIR qui va de 1 à 6, le classement en GIR 1 correspondant à une personne, confinée au lit et au fauteuil et ayant besoin de présence continue d'intervenants. M. Mickaël X... rapporte la preuve qu'il a été le seul de la famille à s'occuper de son père, mais il ressort cependant de l'attestation du CCAS de Lorient en date du 28 janvier 2014, produite par M. Manuel X... (pièce 28), qu'une demande d'aide personnalisée à l'autonomie a été déposée auprès du conseil général en mai 2003 pour M. Gérard X... ; qu'après une évaluation faite par le service, il a bénéficié de 34 heures d'assistance par mois pour l'aide au repas. Lors du renouvellement en 2005, le conseil général lui a attribué 29 heures par mois et lors des renouvellements suivants, 26 heures. Les interventions ont eu lieu les mardis, mercredis et vendredis, sur une durée de 2 heures ou 3 heures. En juillet 2001, 38 à 40 heures de présence mensuelle ont pu être assurées du mardi au vendredi. La preuve n'est pas rapportée que de 2003 à 2011, l'état de santé de M. Gérard X... nécessitait la présence constante, 24 heures sur 24, d'une tierce personne auprès de lui, vu son classement en GIR 4 en 2010, sachant qu'en 2003, son état de santé devait être un peu moins grave qu'en 2010, car la maladie d'Alzheimer est évolutive dans le sens d'une aggravation continue même si une stabilisation a pu être constatée en 2010 par le médecin. M. Mickaël X... ne démontre pas qu'avec des aides à domicile, son père ne pouvait se passer de sa présence en journée et qu'aucune activité professionnelle n'était donc plus possible pour lui. Il ne prouve pas qu'il n'y avait aucune autre solution face à la maladie de son père, que de vivre en permanence auprès de lui, ni que celui ci ne pouvait pas, entre 2003 et 2011, être admis dans l'un des 17 EPHAD de la région Lorientaise, dont il produit la liste, en hébergement provisoire, puis en hébergement définitif. Il ressort des pièces produites au débat qu'en 2002, il a présenté une seule demande d'admission à l'EPHAD de [...], puis plus tard à deux autres établissements Lorientais (les réponses négatives ne sont pas produites), alors qu'à moins de 30 km de Lorient, il existe d'autres EPHAD à des tarifs mensuels compris entre 1500 et 1800 euros et qu'en 9 ans il était inconcevable qu'aucun de ces EPHAD n'aurait pu admettre M. Gérard X.... M. Mickaël X... prétend que l'un de ses frères et soeur n'a pas répondu en 2003 à une enquête de l'aide sociale, en vue d'évaluer la part due par les enfants au titre de l'obligation alimentaire, puisque les ressources de leur père étaient insuffisantes pour payer intégralement le coût mensuel d'un établissement, lorsqu'il a fait une demande d'admission à [...]. Cependant, cette opposition n'était pas un obstacle à des candidatures dans tous les EPHAD de la région, car en sa qualité de tuteur à partir de 2003, il pouvait passer outre l'opposition de ses frères et soeurs, obtenir que son père soit admis en établissement, l'enquête sociale sur les revenus des enfants pouvait avoir lieu et seuls auraient contribué ceux d'entre eux ayant les ressources suffisantes. Il n'a pas été démontré qu'il suffit qu'un des enfants d'une personne âgée malade ne réponde pas aux services de l'aide sociale qui l'interroge sur ses ressources, pour qu'une admission en EPHAD soit définitivement impossible. Il existe en effet des voies de droit dans ce type de situation. La famille X... n'est certainement pas la seule dans laquelle il ne règne pas une bonne entente, au sujet des modalités de prise en charge d'un parent âgé. Ainsi le tribunal considère qu'il n'est pas démontré que M. Mickaël X... était dans l'obligation d'arrêter toute activité professionnelle pendant neuf années, qu'il était impossible pour lui de rechercher un travail après son licenciement. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et il prétend, sans le prouver, qu'il s'agissait en réalité d'un choix personnel en vue de s'occuper de son père à plein temps. M. Mickaël X... affirme s'être imposé des sacrifices au détriment d'une vie personnelle et professionnelle, mais ne démontre pas, qu'avant 2002 ; il recherchait véritablement un autre type de vie, ni même après. En effet, il vivait déjà chez m. Gérard X... avant 2002, alors qu'il était âgé de 28 ans, travaillait et pouvait financièrement assumer un logement autonome. Il a considéré que sa présence était indispensable nuit et jour auprès de son père, n'a pas recherché un nouveau travail, même après la mise en place des aides à domicile. Il s'agit là du choix qu'il s'est librement imposé, alors qu'en sa qualité de tuteur de son père, à partir de 2003, il détenait les pouvoirs juridiques de prendre une autre décision pour l'hébergement de celui-ci. Le tribunal constate d'autre part que durant ces années, il a fait l'économie d'un loyer qu'il aurait dû payer dans un logement autonome, même si dans la maison de père il ne bénéficiait d'aucun confort. Enfin il a pu mettre en commun ses propres ressources (non précisées pour la totalité des années concernées) avec celles de son père, pour partager à deux tous les frais de vie courante. En conséquence, le tribunal en conclut que l'absence de revenus professionnels pendant neuf ans résulte du choix de m. Mickaël X... et qu'il ne peut en faire état aujourd'hui pour réclamer à la succession une indemnité compensant un appauvrissement non démontré. En effet, il échoue à prouver que l'arrêt de toute activité professionnelle était nécessaire pour assister son père malade, sachant que celui-ci n'avait pas médicalement besoin de la présence constante d'une tierce personne à ses côtés, mais seulement d'une présence quotidienne ponctuelle d'aides professionnelles.

ALORS PREMIEREMENT QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que M. Mickaël X... ne démontrait pas que de 2003 à 2011, l'état de santé de M. Gérard X... nécessitait la présence constante, 24 heures sur 24 d'une tierce personne, la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition d'assistance permanente qu'elle n'impose pas, a violé l'article 1371 du code civil ;

ALORS DEUXIEMEMENT QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que M. Mickaël X... ne démontrait pas avoir dû cesser toute activité professionnelle de 2003 à 2011, pour apporter à Gérard X... une assistance permanente, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle n'impose pas, a violé l'article 1371 du code civil ;

ALORS TROISIEMEMENT QUE conformément à l'article 1371 du code civil, l'action aux fins de voir inclure dans le passif successoral une créance d'assistance à des parents est fondée lorsque un héritier, par ses soins et diligences, a évité une dépense certaine sans recevoir de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour refuser de faire droit à la demande d'intégration dans le passif successoral d'une créance d'assistance a retenu que M. Mickaël X... avait bénéficié d'un hébergement dans la maison appartenant à son père sans avoir à exposer d'autres dépenses que celle des charges courantes et n'établissait dès lors pas son appauvrissement ; que la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que M. Mickaël X... avait déduit du montant de sa demande le coût de son hébergement, de surcroît insalubre, sur la base de 400 euros par mois a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.904
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes 1ère Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-11.904, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.904
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