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10/01/2018 | FRANCE | N°17-11.278

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 17-11.278


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° K 17-11.278







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Constant Y... X..., domicilié

[...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'oppos...

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10011 F

Pourvoi n° K 17-11.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Constant Y... X..., domicilié [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... X... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Y... X... et d'avoir ordonné en conséquence que soit apposée la mention prévue par l'article 28 du code civil,

AUX MOTIFS QUE «si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un tel document a été délivré le 27 mars 1997 à M. Constant B... Y... X..., né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire), au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. Z... Y... devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée le 28 mai 1991 par le ministre chargé des naturalisations ; que le certificat de nationalité française a été obtenu sur le fondement d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé n°92 dressé le [....];

qu'ainsi que le fait exactement observé par le ministère public cette date correspond à un dimanche, jour de fermeture des services publics en Côte d'Ivoire selon l'arrêté du 9 juillet 1958 portant fixation des horaires de travail dans les services et établissements publics ; qu'au surplus, la naissance serait intervenue à 19 h 15 et aurait été déclarée le même jour à midi ; que ces incohérences conduisent à tenir cette pièce pour apocryphe ; que le certificat de nationalité française délivré sur la foi d'un tel document l'a été à tort et se trouve privé de force probante de sorte qu'il appartient à l'appelant de faire la preuve de sa nationalité à un autre titre ; que devant les premiers juges, M. Y... X... a produit une décision de rectification administrative d'acte de naissance du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé ordonne la rectification de la date de déclaration de naissance de l'intéressé ; que toutefois, cette décision, qui ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement, ne saurait être regardée comme probante alors que lui manque la mention substantielle du nom du procureur de la République qui l'aurait prise ; qu'en outre, les nouvelles copies d'acte de naissance délivrées ultérieurement à l'intéressé indiquent que la déclaration a été faite le [...]et non plus

le [...], sans qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative ; qu'en l'état des contradictions et insuffisances substantielles entachant les actes produits, M. Y... X... ne fait pas la preuve d'un état civil certain et ne peut donc établir ni un lien de filiation avec un père français ni une possession d'état de français, étant au demeurant observé que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état suppose une déclaration préalable que l'intéressé ne justifie pas avoir souscrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le ministère public tient de l'article 29-3 du code civil le droit d'agir pour faire constater qu'une personne n'a pas la qualité de français, quand bien même elle aurait obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité, sous réserve de prouver l'extranéité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. Y... X... a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 mars 1997 au visa de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. X..A... Y... X..., devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée par le ministère chargé des naturalisations le 28 mai 1991 ; mais il est constant que l'effet collectif attaché à une déclaration acquisitive de nationalité ne peut bénéficier aux enfants mineurs du déclarant que si leur filiation est légalement établie à la date de la déclaration, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 311-4 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, soit en l'espèce, la loi ivoirienne ; qu'il ressort de l'acte de naissance de M. Constant B... Y...  X... dressé le 31 décembre 1979 sous le numéro 92 sur déclaration du grand-père, qu'il est né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire) de M.X... A... Y..., né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire) et de Mme C... née le [...] à Rubino (Côte d'Ivoire) ; qu'il n'est pas contesté que les parents du défendeur n'étaient pas mariés ; que selon l'article 19 du code civil ivoirien, la preuve de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, la simple mention du nom du père dans l'acte de naissance ne permet pas l'établissement de la filiation paternelle ; qu'en l'espèce, la filiation paternelle de M. Constant B...        X... a été établie par la reconnaissance souscrite par M. A... Y... X... devant l'officier d'état civil de Colombes le 20 mars 1997 soit postérieurement à l'acquisition de la nationalité française par ce dernier ; que M. Constant B...        X... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'effet collectif attaché à cette acquisition» ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que la force probante d'un tel certificat ne peut être écartée que s'il a été obtenu sur la base de faux document ou par fraude ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... X... est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que pour écarter la présomption de nationalité en résultant, la cour d'appel a énoncé qu'il aurait été délivré sur la foi d'un acte de naissance délivré le [...]soit un dimanche et que l'heure de la naissance aurait été postérieure à la déclaration de naissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la date de cet acte de naissance n'avait pas été rectifiée le 20 septembre 2011 par le procureur de la République du tribunal d'Oumé et si ce dernier n'avait pas substitué à la date du [...] celle du [...], et si cet élément n'était pas de

nature à écarter tout caractère apocryphe de l'acte de naissance sur lequel le certificat de nationalité avait été délivré, et partant, toute exclusion de la force probante de ce certificat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que la force probante d'un tel certificat ne peut être écartée que s'il a été obtenu sur la base de faux document ou par fraude ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... X... est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que pour écarter la présomption de nationalité en résultant, la cour d'appel a énoncé qu'il aurait été délivré sur la foi d'un acte de naissance délivré le [...] soit un dimanche

et que l'heure de la naissance aurait été postérieure à la déclaration de naissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si cet acte de naissance, qui indiquait le [...] au lieu du [...], n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle, et si cela n'excluait pas tout caractère apocryphe de cet acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 47 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il était considéré que les motifs de la cour d'appel relatifs à la régularité de la décision administrative rectificative, pris au stade de l'examen de la preuve de la nationalité de M. Y... X... étaient susceptibles de justifier l'arrêt concernant la force probante du certificat de nationalité française, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus , des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une décision de rectification administrative d'un acte d'état civil émanant du parquet attaché à une juridiction étrangère fait foi, tout comme un jugement rectificatif d'un acte d'état civil ; qu'en jugeant au contraire que la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé a ordonné la rectification de la date de déclaration de naissance de M. Y... X... « ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement », lors même qu'il faisait foi, au même titre qu'un jugement rectificatif, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, s'il était considéré que les motifs de la cour d'appel relatifs à la régularité de la décision administrative rectificative, pris au stade de l'examen de la preuve de la nationalité de M. Y... X... étaient susceptibles de justifier l'arrêt concernant la force probante du certificat de nationalité française, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus , des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en énonçant que la décision rectificative du procureur de la République ne pouvait pas être considérée comme probante, en ce qu'elle ne mentionnerait pas le nom du procureur de la République qui l'aurait prise, qui serait une « mention substantielle », sans expliquer en quoi ni sur quel fondement cet élément conduirait à l'irrégularité de cet acte, au regard de la loi ivoirienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... X... produisait une copie intégrale de l'acte de naissance rectifié de Monsieur Y... X... délivré par la sous-préfecture d'Oumé le 10 avril 2012 mentionnant la décision rectificative du 20 septembre 2011 (pièce d'appel numéro 13) ; que la cour d'appel a toutefois énoncé que les nouvelles copies d'actes de naissance délivrées à l'intéressé après le 20 septembre 2011 indiquent que la déclaration a été faite le [...] et non plus le [...], sans

qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative ; qu'en statuant ainsi, lors même que la copie intégrale de l'acte de naissance rectifié de M. Y... X... délivré le 10 avril 2012 versée aux débats mentionnait cette décision rectificative, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel numéro 13 par omission et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Y... X... et d'avoir ordonné en conséquence que soit apposée la mention prévue par l'article 28 du code civil,

AUX MOTIFS QUE «si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un tel document a été délivré le 27 mars 1997 à M. Constant B...        X..., né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire), au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. Z... Y... devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée le 28 mai 1991 par le ministre chargé des naturalisations ; que le certificat de nationalité française a été obtenu sur le fondement d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé n°92 dressé le [...] ;

qu'ainsi que le fait exactement observé par le ministère public cette date correspond à un dimanche, jour de fermeture des services publics en Côte d'Ivoire selon l'arrêté du 9 juillet 1958 portant fixation des horaires de travail dans les services et établissements publics ; qu'au surplus, la naissance serait intervenue à 19 h 15 et aurait été déclarée le même jour à midi ; que ces incohérences conduisent à tenir cette pièce pour apocryphe ; que le certificat de nationalité française délivré sur la foi d'un tel document l'a été à tort et se trouve privé de force probante de sorte qu'il appartient à l'appelant de faire la preuve de sa nationalité à un autre titre ; que devant les premiers juges, M. Y... X... a produit une décision de rectification administrative d'acte de naissance du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé ordonne la rectification de la date de déclaration de naissance de l'intéressé ; que toutefois, cette décision, qui ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement, ne saurait être regardée comme probante alors que lui manque la mention substantielle du nom du procureur de la République qui l'aurait prise ; qu'en outre, les nouvelles copies d'acte de naissance délivrées ultérieurement à l'intéressé indiquent que la déclaration a été faite le [...] et non plus

le [...], sans qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative ; qu'en l'état des contradictions et insuffisances substantielles entachant les actes produits, M. Y... X... ne fait pas la preuve d'un état civil certain et ne peut donc établir ni un lien de filiation avec un père français ni une possession d'état de français, étant au demeurant observé que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état suppose une déclaration préalable que l'intéressé ne justifie pas avoir souscrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le ministère public tient de l'article 29-3 du code civil le droit d'agir pour faire constater qu'une personne n'a pas la qualité de français, quand bien même elle aurait obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité, sous réserve de prouver l'extranéité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. Y... X... a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 mars 1997 au visa de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. A... Y... X...,

devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée par le ministère chargé des naturalisations le 28 mai 1991 ; mais il est constant que l'effet collectif attaché à une déclaration acquisitive de nationalité ne peut bénéficier aux enfants mineurs du déclarant que si leur filiation est légalement établie à la date de la déclaration, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 311-4 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, soit en l'espèce, la loi ivoirienne ; qu'il ressort de l'acte de naissance de M. Constant B...        X... dressé le [...]sous

le numéro 92 sur déclaration du grand-père, qu'il est né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire) de M. X... A... Y..., né le [...]            à Brozan (Côte d'Ivoire) et de Mme C... née le [...] à Rubino (Côte d'Ivoire) ; qu'il n'est pas contesté que les parents du défendeur n'étaient pas mariés ; que selon l'article 19 du code civil ivoirien, la preuve de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, la simple mention du nom du père dans l'acte de naissance ne permet pas l'établissement de la filiation paternelle ; qu'en l'espèce, la filiation paternelle de M. Constant B...        X... a été établie par la reconnaissance souscrite par M. A... Y... X... devant l'officier

d'état civil de Colombes le 20 mars 1997 soit postérieurement à l'acquisition de la nationalité française par ce dernier ; que M. Constant B...        X... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'effet collectif attaché à cette acquisition » ;

1°) ALORS QUE les règles de preuve de la filiation sont régis par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que le juge français doit mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et rechercher, le cas échéant, le contenu du droit étranger applicable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mère de M. Y... X... est de nationalité ivoirienne ; qu'en ne recherchant pas, fut-ce d'office, le contenu des règles de preuve ivoiriennes en matière de filiation, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il incombe au juge d'apprécier la conformité des actes d'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence du lien de filiation entre M. Constant Y... X... et M. A... Y... X..., que la

décision rectificative du procureur de la République ne pouvait pas être considérée comme probante, en ce qu'elle ne mentionnerait pas le nom du procureur de la République qui l'aurait prise, qui serait une « mention substantielle », sans expliquer en quoi ni sur quel fondement cet élément conduirait à l'irrégularité de cet acte, au regard de la loi ivoirienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-1 et 311-4 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant, pour exclure l'existence du lien de filiation entre M. Constant Y... X... et M. A... Y... X..., que la

décision rectificative du procureur de la République ne pouvait pas être considérée comme probante, en ce qu'elle ne mentionnerait pas le nom du procureur de la République qui l'aurait prise, qui serait une « mention substantielle », sans expliquer en quoi la loi ivoirienne exclurait qu'il soit tenu compte de cette pièce dans la démonstration du lien de filiation, fut-elle irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-1 et 311-4 du code civil ;

4°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus , des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une décision de rectification administrative d'un acte d'état civil émanant du parquet attaché à une juridiction étrangère fait foi, tout comme un jugement rectificatif d'un acte d'état civil un acte de l'état civil ; qu'en jugeant au contraire, pour exclure l'existence du lien de filiation entre M. Constant Y... X... et M. A... Y... X..., que la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé a ordonné la rectification de la date de déclaration de naissance de M. Y... X... « ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement », lors même qu'il faisait foi au même titre qu'un jugement rectificatif, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... X... produisait une copie intégrale de l'acte de naissance rectifié de Monsieur Y... X... délivré par la sous-préfecture d'Oumé le 10 avril 2012 mentionnant la décision rectificative du 20 septembre 2011 (pièce d'appel numéro 13) ; que la cour d'appel a énoncé toutefois, pour retenir que les actes produits seraient entachés de contradictions et insuffisances substantielles, que les nouvelles copies d'actes de naissance délivrées ultérieurement à l'intéressé indiquent que la déclaration a été faite le [...] et non plus le [...], sans

qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative ; qu'en statuant ainsi, lors même que la copie intégrale de l'acte de naissance rectifié de M. Y... X... délivré le 10 avril 2012 versé aux débats mentionnait cette décision rectificative, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce d'appel numéro 13 et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que pour écarter l'effet collectif attaché à la déclaration acquisitive de la nationalité du père de M. Y... X..., la cour d'appel a énoncé que sa reconnaissance avait été postérieure à la déclaration acquisitive de nationalité de son père ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'établissement du lien de filiation ne résultait pas de la mention du nom de son père dans son acte de naissance, corroboré par une possession d'état, équivalant à une reconnaissance, conformément à l'article 20 du code civil ivoirien et si son établissement n'était en conséquence pas antérieur à la déclaration acquisitive de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.278
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-11.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.278
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