N° F 16-83.674 F-N
N° 86
VD1
10 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Y... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre le jugement l'ayant condamné à 200 jours-amende de 20 euros des chefs de recel et abus du bien ou du crédit d'une société ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;