CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° R 16-28.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Ange Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de demandes de Monsieur X... en statuant au visa des conclusions signifiées le 29 juin 2016 par Monsieur X...;
AU VISA des conclusions de Monsieur X... signifiées le 29 juin 2016;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 26 août 2016, ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives n° 2) dans lesquelles il avait substantiellement complété sa précédente argumentation, répondu aux conclusions de madame Y... et communiqué une multitude de nouvelles pièces (pièces n° 1530 à 1679) ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 29 juin 2016 comme étant les « dernières » et sans prendre en considération l'argumentation en réponse figurant dans les conclusions signifiées le 26 août 2016 ainsi que les nouveaux éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de demandes de Monsieur X..., notamment celles tendant à voir dire et juger que celui-ci avait contribué sur ses fonds propres à hauteur de la somme de 277.355,69 € au financement des travaux d'extension et d'amélioration, que les droits de Monsieur X... dans le partage s'élevaient à 594.222,84 € tandis que ceux de Madame Y... se montaient à 105.777,15 € et de voir dire et juger que Monsieur X... sera rempli de ses droits par l'attribution à son profit de la maison à charge pour lui de régler une soulte de 105.777,15 € à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon acte notarié en date du 5 novembre 1987, Madame Marie-Ange Y... et Monsieur X... qui vivaient en union libre, ont acquis en indivision, à raison de moitié indivise chacun une maison avec jardin dénommée San Marco sise [...] [...] moyennant le prix de 500.000 francs (76.224,51 euros) ; que les indivisaires ont acquitté ladite somme comme suit :
- un apport de 100.000 francs (15.244,90 euros),
- un prêt de 400.000 francs (60.979,61 euros) consenti par l'UCB-CFEC en date 10 décembre 1991 remboursable sur une durée de 15 ans ; qu'en 1991 la maison fut restructurée, agrandie et surélevée et les travaux ont dû être suspendus de fin juin à début septembre 1991 en raison d'un arrêté administratif de suspension des travaux ; que les travaux furent financés pour partie par un second prêt octroyé par l'UCB CFEC selon acte notarié du 10 décembre 1991 pour un montant de 200.000 francs (30.489,80 euros) ; que Monsieur X... soutient qu'il a effectué de 1987 à 2001 des versements par chèques de ses comptes personnels sur les comptes joints qu'il détenait avec Madame Marie-Ange Y... au Crédit Mutuel Cagnes sur Mer compte nº [00000000] et au CCF compte nº [...] afin d'assurer le remboursement des deux prêts et que les travaux ayant été d'un coût plus important que prévu, il en a supporté exclusivement le surplus ; qu'il précise qu'il a retiré de ses comptes :
- CCF : 1.166.500 francs,
- compte Crédit Municipal : 422.230 francs,
- Compte Crédit Mutuel Cannes : 18.500 francs,
- fonds personnels divers : 529.092,77 francs Soit au total : 2.136.322,70 francs (325.680,29 euros) ; que ces apports ont été affectés :
- au remboursement des deux prêts,
- à l'achat de matériaux auprès des Etablissements Giaccardi à hauteur de 244.526,71 francs (37.277,86 euros) et Sofilro : 118.489,46 francs (18.063,60 euros),
- aux frais d'entretien du couple et des enfants,
- aux travaux de la maison :
* fournitures à la S.A.R.L. X
entre 1987 et 2000 : 23.385,01 euros
* travaux facturés par la S.A.R.L. X
de 1987 à 2001 : 193.465,93 euros, * fournitures achetées à divers marchands de matériaux entre 1989 et 2001 : 55.927,75 euros, soit au total : 272.778,69 euros,
- taxe d'urbanisme : 4.577 euros, soit au total 325.680,29 euros + 272.778,69 euros + 4.577 euros : 603.035,98 euros (apports en fonds propres) ; qu'il indique que les revenus retirés par la location de chambres à des étudiants, activité accessoire, ont été imputés aux dépenses courantes de la famille ; qu'il poursuit en exposant que :
- la valeur d'acquisition de la maison en 1987 était de 76.224,51 euros,
- le prêt obtenu en 1991 pour l'extension était de 30.489,80 euros soit un total de 'valeur d'achat' de : 106.714,31 euros,
- l'industrie de Monsieur X... et les travaux exclusivement financés par lui à concurrence de 277.355,69 euros conduisent à une valeur actuelle de 700.000 euros,
- les seuls travaux financés exclusivement par Monsieur X... représentent 72,22 % de l'investissement total, les 27,78 % ayant été financés par des prêts et deniers communs et qu'il y a lieu de compenser le montant de la soulte de 105.777,15 euros avec l'indemnité à laquelle il a légitimement droit au titre de la plus-value qu'il a apportée à la propriété indivise ; que Madame Marie-Ange Y... conteste que la maison de 50 m2 acquise en indivision ait fait l'objet de travaux d'envergure avant sa démolition pour la construction d'une maison de 300 m 2 de mai 1991 à février 1992 ; qu'elle indique que dans la maison initiale les concubins en ont loué l'été une partie à des étudiants ce qui leur a rapporté la somme de 21.220 francs et qu'ils ont loué un étage à des étudiants dès le mois de mai 1992 jusqu'en 1999 ; qu'elle souligne que l'on se demande comment un Agent de police municipal pouvait assumer seul avec son traitement, la charge d'une famille de trois enfants et des travaux d'envergure alors que les avis d'imposition de Monsieur X... de 1987 à 2006 permettent de constater que ses seuls revenus ne lui permettaient pas d'assumer les charges de famille et les travaux de la maison comme il le soutient ; qu'elle déclare être d'accord avec l'évaluation de la maison à la somme de 700.000 euros valeur avril 2014 ; qu'elle précise que les travaux ont été réglés par les deux concubins ; qu'ils ont payé des tâcherons pour ce faire et ont participé eux-mêmes avec l'aide de leurs amis et de la famille à ces travaux et que chacun a participé en fonction de ses facultés financières et humaines : madame Y... gérait les locations seules, travaillait en qualité de policier municipal, gardait des enfants, s'occupait des trois enfants du couple et participait aux travaux de la maison, tout comme Monsieur X... ; que ceci rappelé, le rapprochement des avis d'imposition de Monsieur X... de 1987 à 2006 fait apparaître que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de justifier de l'importance du financement propre qu'il allègue ; qu'il verse aux débats pour en justifier environ plus de mille pièces et environ 118 tableaux récapitulatifs établis par lui qui, comme le relève avec pertinence Madame Marie-Ange Y..., comportent notamment des tickets de caisse nominatif ou non (pièces 228, 229, 259, 260, 261, 263, 270, 271, 273, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 320) dont certaines sont postérieures aux travaux, dont il n'est pas justifié de la destination, des factures provenant de la S.A.R.L. X... B... qui une entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie marine et non une société tous corps d'état comme le laisserait supposer partie des factures produites sous ce libellé, ou au nom de la S.A.R.L. X... B... dont certaines correspondent à des travaux effectués plusieurs années en arrière (portail coulissant, plaques de cuivre pour cheminée, cheminée) ou non effectués une année plus tard (consolidation balcon) , des factures établies au nom de tiers (nº 242, 245, 246, 257, 293, 294, 316, 318, 330, 331, 332), des factures illisibles (nº 250, 252, 288, 289, 310, 336, 343, 418, 419, 424, 431), des factures au nom des deux concubins, des factures sans nom (222, 223, 224, 233, 267, 268, 295, 319, 344, 345, 346), des factures au nom de Monsieur X..., Rodolphe, sans autre indication dont notamment des adresses au Cannet et non à Cannes, (nº 220, 225, 226, 230, 247, 248, 258, 266, 269, 275, 277, 279, 284, 286, 312 330, 335, 347), des factures mentionnant des paiements en espèces (pièces nº 225, 251, 270, 271, 272, 275, 277, 281, 282, 286, 303, 311, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 342), des factures en double (nº 243 et 256 outre 200 pièces au nom de Madame Y... (nº 314), une facture de décembre 1992 pour des travaux de préparation du terrain et terrassement effectués de mai à août 1991 (nº 194)des factures en date de 1993 qui sont à l'évidence relative aux travaux de la maison de son frère Daniel qui portent sur des éléments ne figurant pas dans la maison indivise : chauffe-eau, margelle de piscine ou des pièces intitulées Néant (nº 91 à 100, 254, 297 à 300, 360, 362, 377, 414 à 415, 466 à 467, 469, 475, 479, 485, 502, 505, 515, 521 et 177 autres pièces) des pièces relatives à des versements qui sont sans rapport avec l'indivision (nº 397,516, 520, 403, 404,) des talons de chèques illisibles (nº 417, 419, 424, 431, 505) qui ne sont donc pas probantes quant à la participation financière de Monsieur X... aux travaux de la maison indivise et ce d'autant qu'il n'est pas justifié sur les relevés du compte joint les dépenses alléguées et que ne sont pas communiqués les justifications de paiement correspondants par retrait de ces sommes sur son seul compte propre, que ne sont pas communiqués les comptes de la S.A.R.L. r X... B... permettant d'établir que les fonds ont été débités sur cette société et remboursés par Monsieur X..., que les prétendus prêts familiaux ne sont pas corroborés par des documents comptables y afférents et que les dernières attestations communiquées en fin de procédure comportent des erreurs manifestes de dates explicitées par Madame Marie-Ange Y... manifestant le caractère complaisant de ces dernières ; que l'ensemble des pièces communiquées consistant essentiellement en des factures aux dénominations variées ne permettent pas d'établir que les fonds propres de Monsieur X... ont été affectés aux travaux de financement du bien immobilier indivis, les quelques extraits de relevés bancaires communiqués ne permettent pas d'établir une corrélation avec ceux-ci ; que par ailleurs, Madame Marie-Ange Y... communique des photographies (nº 496) corroborant ses propos indiquant que des amis et membres de la famille ont participé aux travaux de construction, chacun y apportant son industrie ; qu'il est par ailleurs justifié (nº 267 à 269, 273 à 321), qu'elle exerçait l'activité de policier municipal et gérait les locations de parties de la maison indivise sur plusieurs années qui ont rapporté environ 86.000 euros de sorte qu'il est justifié, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., que Madame Marie-Ange Y... avait les facultés de contribuer à ce financement qui l'a été par les deux concubins tant pour les travaux que pour l'entretien de la famille par apports financier et en industrie ; que cet apport des deux concubins notamment en industrie correspond à l'état de la maison relevé par l'expert missionné par Monsieur X...: « en 2014, l'ensemble date et est à revoir, nombreuse micro fissurations en carrelages, nombreux décollements d'enduits, murs bruts, électricité à surveiller, menuiserie en état moyen, fuites en garage » ; qu'il en ressort que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ressort des éléments versés aux débats une mise en commun des moyens financiers des co-indivisaires dans le cadre de leur vie commune et qu'il est impossible à la lecture de ces éléments de faire une distinction entre la participation de chacun à la vie de famille et aux soins des enfants, et une participation distincte des époux de sorte qu'il apparaît que chacun des ex concubins, a droit à la moitié de la valeur de l'immeuble et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef;
1°) ALORS QUE la cassation du chef du premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence et, par application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X... ;
2°) ALORS QUE en énonçant que « le rapprochement des avis d'imposition de Monsieur X... de 1987 à 2006 fait apparaître que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de justifier de l'importance du financement propre qu'il allègue » sans mentionner aucun chiffre relatif aux revenus de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1359 et suivants du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2090 € à compter du 1er février 2008 jusqu'à la libération des lieux, soit la somme de 211.090 € au 30 juin 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ; que cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire ; que s'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ; qu'elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location ; que Monsieur X... fait valoir qu'il est sans incidence sur l'évaluation que les enfants du couple habitent avec l'indivisaire, qu'il a versé depuis 2009 comme pension à ses enfants la somme de 70.166 euros et que l'expert Z... avait fixé la valeur locative de la propriété à la somme mensuelle de 2.090 euros après avoir évalué l'immeuble à 660.000 euros et demande que l'indemnité d'occupation doit être fixée à cette dernière somme depuis le mois de février 2008 ; que Madame Y... expose que Monsieur X... détient toujours les clefs de la maison et qu'il se permet des intrusions inopinées et illégitimes et qu'il a laissé ses effets et biens personnels qui occupent la quasi-totalité du garage et encore une grande partie de la maison comme en atteste un procès-verbal d'huissier du 25 février 2015 ; qu'elle demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 900 euros mensuels dès lors qu'il occupe la maison d'une manière importante et que leurs trois enfants y résident ; qu'elle conteste les versements d'argent au profit des enfants qui vivent toujours avec elle, allégués par Monsieur X... indiquant qu'il n'a nullement contribué à l'entretien des enfants et a utilisé sa société à son profit personnel ; que ceci rappelé, il convient de constater que la maison est également occupée par les trois enfants du couple qui ne sont pas encore financièrement autonomes ; que Monsieur X... ne justifie pas par des pièces probantes de sa participation aux frais d'éducation des enfants, que le dépôt dans le garage de biens appartenant à Monsieur X... n'est pas de nature à exclure l'occupation exclusive de Madame Y... et c'est donc à bon droit que le tribunal en regard de l'ensemble de ces éléments, et de l'évaluation de la valeur de l'immeuble, non contestée par les parties, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par madame Y... à l'indivision à la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du mois de février 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application des règles de ‘indivision à partir de la séparation, celui qui occupe privativement l'immeuble indivis soit une indemnité » d'occupation à l'autre ; qu'en cas d'occupation du logement commun par la mère et les enfants, le tribunal, saisi d'une demande d'indemnité d'occupation, doit rechercher dans quelle mesure cette occupation gratuite a constitué une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants ;
1°) ALORS QUE le caractère privatif de l'indivision, qui s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires, n'est pas remis en cause par le fait que les enfants du couple habitent avec l'indivisaire bénéficiant de l'occupation privative ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'occupation de la maison « par les trois enfants du couple qui ne sont pas encore financièrement autonomes » la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS l'indemnité d'occupation est due par le co-indivisaire si celui-ci peut jouir exclusivement du bien indivis, à l'exclusion de tout autre critère ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard de l'absence de preuve par Monsieur X... « de sa participation aux frais d'éducation des enfants », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation qu'en l'espèce, en écartant toute occupation exclusive de madame Y... motif pris du « dépôt dans le garage de biens appartenant à Monsieur X... » sans viser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile.