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10/01/2018 | FRANCE | N°16-28.158

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-28.158


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° N 16-28.158







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] Â

                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° N 16-28.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, statuant sur la liquidation et le partage de la succession de Madeleine B... Y... :

. décidé que Mme X... Y... a commis un recel successoral sur une somme de 149 000 € ;

. condamné Mme X... Y... à rapporter à la succession de sa mère ladite somme de 149 000 € ;

. dit que Mme X... Y... ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 149 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « la moyenne annuelle de[s] versements effectués [par Madeleine B... Y...] sur une période de douze ans s'élève à 12 147 € alors que la pension de retraite mensuelle de Madeleine B..., veuve Y... – alors âgée de 81 à 93 ans – était de 1 800 € [; que] ces libéralités ont été découvertes par Mme Z... Y... après examen des relevés bancaires des comptes alors que Madeleine Y... et sa fille X... n'avaient plus de relations avec Mme Z... Y... depuis des années [; qu']il importe peu, d'une part, que ces relevés aient été fournis à la demande de Mme Z... Y... par sa soeur qui ne l'a pas informée de ces libéralités d'un montant sans commune mesure avec les capacités financières de leur mère et, d'autre part, que ces mouvements bancaires aient été réalisés par chèques signés de leur mère [; qu']enfin, la seule indication par Mme X... Y... d'autres destinataires qu'elle-même n'a pas de valeur probante » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur les sommes versées à hauteur globale de 149 000 €, alinéa unique, lequel s'achève p. 6) ; que « Mme X... Y... a voulu porter atteinte à l'égalité du partage et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 149 000 € sans que Mme X... Y... puisse ne prétendre à aucun droit sur elle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« après avoir examiné scrupuleusement les comptes bancaires de sa mère, Z... Y... a révélé que sa soeur et sa famille ont bénéficié de donations de sommes d'argent par chèques et espèces d'un montant global de 149 000 € sur une période de douze années [; qu']à l'occasion du procès-verbal de difficultés rédigé le 7 janvier 2014 par Me C..., X... Y... n'a pas contesté ce montant [; qu']elle s'est contentée de dire qu'il s'agissait de présents d'usage » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e alinéa) ; qu'« il n'est pas sérieux qu'X... Y... remette en cause devant le tribunal le montant qu'elle avait reconnu devant Me C... [; que,] quant à l'explication des présents d'usage, celle-ci ne peut être retenue dans la mesure où la valeur cumulée de ces libéralités, même sur douze années, est exagérée au regard de la situation financière de la défunte [; que] ces largesses représentaient en effet la somme annuelle de 12 417 alors que la retraite de Madeleine B... n'était que d'environ 1 800 € par mois [; qu']X... Y... devra donc rapporter la somme de 149 000 € en application de l'article 843 du code civil » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa)

1. ALORS QUE, pour être tenu au rapport, il faut avoir la qualité d'héritier et avoir été gratifié par le défunt ; que la libéralité faite au descendant de l'héritier, qui est réputée faite avec dis-pense de rapport, n'est pas, sauf preuve contraire, sujette au rapport ; qu'en condamnant Mme X... Y... à rapporter à la succession de sa mère une somme de 149 000 €, quand elle constate, par adoption des motifs du premier juge, que les bénéficiaires de cette somme sont Mme X... Y... « et sa famille », la cour d'appel a violé les articles 843 et 847 du code civil ;

2. ALORS QUE Mme X... Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pp. 6 et 7 (§ sur l'obligation de rapport de la somme de 149 000 €), que, sur les 149 000 € de libéralités dont Madeleine B... Y... aurait gratifié sa fille X... et sa famille, elle n'a perçu elle-même qu'une somme de 5 125 €, le reste allant à ses enfants, lesquels n'ont pas la qualité d'héritier dans la succession de leur grand-mère ; qu'en condamnant Mme X... Y... à rapporter une somme de 149 000 € à la succession de sa mère sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les présents d'usage, dont le caractère s'apprécie à la date où ils sont consentis et compte tenu de la fortune du disposant, ne sont pas sujets à rapport ; que Mme X... Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 7 en bas et p. 8 en haut, que Madeleine B... Y..., outre la pension de 1 800 € qu'elle percevait tous les mois, disposait de placements s'élevant à la somme de 132 022 € 17 ; qu'en tenant compte, pour exclure que les libéralités faites par Madeleine B... Y... aient été autre chose que de simples présents d'usage, de la seule pension de 1 800 € par mois, la cour d'appel, qui ne tient pas compte de la fortune que Madeleine B... Y... détenait de son vivant, a violé l'article 852 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, statuant sur la liquidation et le partage de la succession de Madeleine B... Y... :

. décidé que Mme X... Y... a commis un recel successoral sur une somme de 149 000 € ;

. condamné Mme X... Y... à rapporter à la succession de sa mère ladite somme de 149 000 € ;

. dit que Mme X... Y... ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 149 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « la moyenne annuelle de[s] versements effectués [par Madeleine B... Y...] sur une période de douze ans s'élève à 12 147 € alors que la pension de retraite mensuelle de Madeleine B..., veuve Y... – alors âgée de 81 à 93 ans – était de 1 800 € [; que] ces libéralités ont été découvertes par Mme Z... Y... après examen des relevés bancaires des comptes alors que Madeleine Y... et sa fille X... n'avaient plus de relations avec Mme Z... Y... depuis des années [; qu']il importe peu, d'une part, que ces relevés aient été fournis à la demande de Mme Z... Y... par sa soeur qui ne l'a pas informée de ces libéralités d'un montant sans commune mesure avec les capacités financières de leur mère et, d'autre part, que ces mouvements bancaires aient été réalisés par chèques signés de leur mère [; qu']enfin, la seule indication par Mme X... Y... d'autres destinataires qu'elle-même n'a pas de valeur probante » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur les sommes versées à hauteur globale de 149 000 €, alinéa unique, lequel s'achève p. 6) ; que « Mme X... Y... a voulu porter atteinte à l'égalité du partage et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 149 000 € sans que Mme X... Y... puisse ne prétendre à aucun droit sur elle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« après avoir examiné scrupuleusement les comptes bancaires de sa mère, Z... Y... a révélé que sa soeur et sa famille ont bénéficié de donations de sommes d'argent par chèques et espèces d'un montant global de 149 000 € sur une période de douze années [; qu']à l'occasion du procès-verbal de difficultés rédigé le 7 janvier 2014 par Me C..., X... Y... n'a pas contesté ce montant [; qu']elle s'est contentée de dire qu'il s'agissait de présents d'usage » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e alinéa) ; qu'« il n'est pas sérieux qu'X... Y... remette en cause devant le tribunal le montant qu'elle avait re-connu devant Me C... [; que,] quant à l'explication des présents d'usage, celle-ci ne peut être retenue dans la mesure où la valeur cumulée de ces libéralités, même sur douze années, est exagérée au regard de la situation financière de la défunte [; que] ces largesses représentaient en effet la somme annuelle de 12 417 alors que la retraite de Madeleine B... n'était que d'environ 1 800 € par mois [; qu']X... Y... devra donc rapporter la somme de 149 000 € en application de l'article 843 du code civil » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa)

1. ALORS QUE l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral ; qu'elle s'entend de la volonté de rompre l'égalité du partage ; qu'en déclarant Mme X... Y... coupable de recel successoral quand elle constate que c'est Mme X... Y... qui a remis à Mme Z... Y... les relevés du compte bancaire de sa mère, lesquels ont permis à celle-ci de prétendre par la suite que sa soeur lui aurait dissimulé les libéralités rapportables dont elle aurait été gratifiée par leur mère et qu'elle aurait donc été elle-même victime d'un recel successoral, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 778 du code civil ;

2. ALORS QUE Mme X... Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pp. 4 et 5, § 1, a, 1er et 2nd alinéas, qu'elle ne s'est pas bornée à remettre à sa soeur les relevés du compte bancaire de sa mère, mais qu'elle a en plus fourni les copies des chèques justificatifs des mouvements relatés dans ces relevés, lesquels ont été annexés au procès-verbal de difficulté dressé par le notaire liquidateur de la succession de Madeleine B... Y... ; qu'elle soutenait sur ce pied qu'aucun acte positif de dissimulation ne pouvait lui être reproché ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.158
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-28.158, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.158
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