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10/01/2018 | FRANCE | N°16-27.892

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-27.892


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Y 16-27.892







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]

                                            ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Y 16-27.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un ou de l'autre ; que les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ; que cependant, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, et l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; que par application du principe sus énoncé, il convient d'écarter des débats les pièces 14 et 15 de l'intimé, constituée des attestations de son fils Thibault et de sa belle-fille Caroline, fille de Mme Patricia Y..., qui témoignent sur les conditions de la rupture et le comportement de l'épouse à l'égard du mari ; que le premier juge a retenu à l'encontre de M. Philippe X... une relation adultère avec Madame Evelyne A..., avec laquelle il vit en concubinage depuis l'année 2010, et dont il a eu un enfant, né [...]           ; qu'en revanche, il a écarté les prétentions de M. Philippe X... sur l'attitude injurieuse qu'aurait eu à son égard Mme Patricia Y... en affirmant dans les conclusions remises à la juridiction qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec des mineures russes, au motif que ces accusations étaient postérieures à sa relation adultère ; qu'il y a lieu d'approuver la décision sur ce point ;
que toutefois, M. Philippe X... verse aux débats les attestations de trois proches (Fabrice B..., Arnaud D...            , et Isabelle C...) qui témoignent du comportement profondément égocentrique de l'épouse, qui refusait d'admettre que le père de M. Philippe X... était malade et de l'accueillir à son domicile, ce qui obligeait le mari à voir son père en cachette, alors même que lorsque le sien avait été en fin de vie, le couple l'avait recueilli dans leur maison de Champagne sur Oise ; qu'un tel comportement à l'égard d'un membre de la famille du mari, qui plus est son père, est profondément injurieux, et viole l'obligation de respect que chaque époux doit observer à l'égard de l'autre ; que partant, la décision sera réformée et le divorce prononcé aux torts partagés des époux ;

Alors que l'attitude injurieuse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; qu'en refusant de considérer que l'attitude injurieuse que Mme Patricia Y... a eu à l'égard de M. X... en l'accusant d'avoir entretenu des relations sexuelles avec des mineures russes constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral ;

Aux motifs que Mme Patricia Y... sollicite la réparation du préjudice causé par l'adultère du mari, des injures publiques, l'abandon du conjoint ; que seul doit être retenu l'adultère, concrétisé par la naissance d'un enfant ; que cette cause de divorce a occasionné à Mme Patricia Y... un préjudice moral important, illustré par le fait qu'elle a présenté à l'époque (2010-2011) un état dépressif majeur réactionnel à sa situation personnelle, qui a perduré au moins jusqu'en 2014 et a même nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation en clinique psychiatrique ; que le préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;

Alors qu'un époux peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, demander réparation à son conjoint du préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que pour condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a retenu que la cause du divorce a occasionné à Mme Patricia Y... un préjudice moral important ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir en quoi Mme Y... avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros ;

Aux motifs qu'il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du code civil, à savoir notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire est versée en capital parmi les formes suivantes : - le versement d'une somme d'argent, - l'attribution de biens en propriété, ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que cependant, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que la situation des parties se présente comme suit ; que M. X... est âgé de 62 ans et Mme Patricia Y... de 60 ans ; que l'épouse a été atteinte en 2004 d'un lymphome (Maladie de Hodgkin) et a été suivie à Paris dans un service d'hématologie de l'hôpital Cochin ; qu'elle a subi 18 mois de traitement chimio-thérapique ; qu'elle a rencontré par la suite comme il vient d'être vu des problèmes de dépression assez sévères ; que le mariage a été célébré le 19 décembre 1992, et le couple s'est séparé en décembre 2008 (après avoir introduit une première instance en divorce, qui a été suivie d'une réconciliation) ; que la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 16 ans ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que Mme Patricia Y... a interrompu sa carrière professionnelle en 1993, selon son relevé de carrière ; qu'elle a exercé à une époque indéterminée une activité de commerçante en vente d'aliments pour animaux ; qu'en décembre 2010, cette activité était en déficit depuis trois exercices ; qu'elle ne réglait plus à l'époque le RSI ; qu'elle subsiste à l'heure actuelle grâce à la pension alimentaire de 1500 euros que lui verse le mari ; qu'elle totalisait en 2015, 77 trimestres de cotisations au régime général, et un trimestre au régime des commerçants, 790.38 points à ARRCO et 17 points au RSI ; qu'elle occupe un bien propre (cf. la taxe foncière qui ne fait apparaître que son seul nom, l'acte notarié d'acquisition n'étant fourni cependant par aucune des parties) ; qu'outre les charges de la vie courante, elle assume la taxe foncière : 1043 euros et la taxe d'habitation : 543 euros, soit au total mensuellement au titre de ces deux charges la somme de 132.15 euros ; que M. X... se trouve actuellement indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 6000 euros/mois ; que de 2006 à 2015, il a occupé les fonctions de directeur de communication au Conseil Supérieur national des Experts comptables ; qu'en 2014, il a perçu à ce titre une rémunération de l'ordre de 122 779 euros, soit un revenu mensuel de 10 231 euros ; que M. X... est taisant sur les circonstances dans lesquelles il a perdu son emploi, et n'a pas communiqué le montant de l'indemnité de rupture qu'il a pu recevoir ; qu'il vit avec une personne qui bénéficie d'une pension invalidité de 2ème catégorie pour un montant annuel brut de 18 123 euros, soit 1510.25 euros ; que le couple a un enfant de 5 ans qui fréquente un établissement privé ; qu'outre les dépenses courantes, le couple assume : - une taxe foncière : 1972 euros et une taxe d'habitation : 2214 euros soit au titre de ces deux taxes la somme mensuelle de 379 euros ; - deux prêts immobiliers générant des mensualités de 582.39 euros et 366.54 euros ; qu'il fait également état de frais de demi-pension et de garde pour l'enfant, ce qui est surprenant si Evelyne A... est sans emploi ; que M. X... qui déclare au fisc la charge de son fils, est redevable de l'IRPP : 22 936 euros en 2015 ; qu'au mois de mai 2015, M. X... totalisait 123 trimestres au régime général, et avait cumulé : - 3731.42 points à ARRCO soit une pension annuelle de : 4669.12 euros, - 24 280 points à ARGIC, soit une pension annuelle de 10 566.65 euros - 6 points à IRCEC soit 49.08 euros - 127 points RACL soit 67.05 euros ; que le couple possédait à Champagne sur Oise, un bien indivis qui a été vendu le 24 janvier 2011 pour la somme de 570 000 euros ; que le prix de la vente a été quasiment absorbé par le remboursement de divers prêts : - Un prêt relais LCL de 443 534.55 euros - Un prêt Logiprêt : 100 762.45 euros - Un prêt Provisio BNP : 18 896.11 euros ; qu'après la réconciliation du couple, en 2008, le couple a acquis à Antibes une maison mise au seul nom de l'épouse, grevée d'un emprunt immobilier contracté par les deux époux de 192 250 euros ; qu'il a également emprunté la somme de 35 000 euros en vue de faire des travaux sur le bien qu'il possédait à Champagne sur Oise (en vue de la vendre vraisemblablement) ; que le 25 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné solidairement les époux à payer au Crédit Logement qui s'était porté caution pour les deux prêts contractés auprès du Crédit Lyonnais, la somme de 210 55.78 euros au titre du premier prêt, et celle de 38 155.37 euros au titre du second ; que le magistrat conciliateur avait mis à titre provisoire le règlement du crédit immobilier afférent au logement de Mme Patricia Y... à la charge de M. X... sous réserve de l'établissement de comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'aucune estimation de ce bien n'est communiquée aux débats, et M. Philippe X... procède par affirmation lorsqu'il écrit dans ses conclusions que la valeur de la maison d'Antibes est bien supérieure à la créance de la banque ; qu'il est dès lors impossible pour l'heure de savoir, si la maison devait être vendue, le solde qui en résulterait ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la société Ambassador a assigné le 11 septembre 2015, Mme Patricia Y... pour défaut de paiement de loyers commerciaux (montant de la créance : 16 381.23 euros), et que le juge de l'exécution a autorisé cette société, par ordonnance du 6 août 2015, à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur ce bien ; que M. X... ne déclare sur l'honneur aucune liquidité, ce qui est étonnant lorsque l'on considère le taux de rémunération qui était le sien ces dernières années ; qu'il ne déclare également aucun bien propre ; qu'il a donné procuration en mai 2011 à un notaire d'Antibes, pour vendre le quart en nue-propriété d'un ensemble immobilier moyennant le prix de 355 000 euros ; que l'exposé de ces éléments met en évidence l'incontestable disparité que la rupture du lien conjugal entraîne après 16 ans de vie commune, dans les conditions de vie de l'épouse en termes de revenus et de droits à retraite ; que les probabilités pour Mme Patricia Y... de voir s'améliorer sa situation financière sont très faibles, du fait de la situation du marché du travail pour les seniors, et de ses problèmes de santé ; que par ailleurs, sur le plan patrimonial, la situation des époux est particulièrement opaque, et il est difficile de déterminer pour l'heure les droits de chacun dans la liquidation du régime de l'indivision ; que partant il convient de fixer la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 150 000 euros, en capital, l'âge de l'épouse n'étant pas si avancé, vu les espérances de vie d'une femme française à l'heure actuelle, pour se voir octroyer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Alors 1°) que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ; qu'en affirmant que la rupture du lien conjugal avait créé une disparité dans les conditions de vie de l'épouse en termes de revenus et de droits à la retraite, sans prendre en compte le fait que Mme Y... était propriétaire d'une maison située à Antibes quand M. X... ne disposait d'aucun bien propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 2°) que pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle elle statue ; qu'en retenant, pour considérer qu'il existait une disparité entre les revenus des époux, que M. X... avait occupé les fonctions de directeur de communication au conseil supérieur national des experts comptables de 2006 à 2015, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier la disparité de revenus entre les époux, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 3°) que pour apprécier la situation patrimoniale de chacun des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour fixer la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 150 000 euros, le fait que M. X... avait perçu en 2014 la somme de 122 779 euros, la cour d'appel, qui a pris en considération une somme perçue deux ans avant qu'elle ne statue et non le patrimoine actuel de M. X..., a violé l'article 271 du code civil ;

Alors 4°) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à affirmer que les probabilités de Mme Y... de voir s'améliorer sa situation financière était très faibles du fait de la situation du marché du travail pour les seniors et de ses problèmes de santé, sans examiner la situation de M. X..., âgé de 62 ans, dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.892
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-27.892, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.892
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