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10/01/2018 | FRANCE | N°16-27.672

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-27.672


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10008 F

Pourvoi n° J 16-27.672







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., dom

iciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° J 16-27.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE les griefs invoqués par M. Y..., qui portent sur des faits de maltraitance psychologique, de violences verbales et physiques reprochées à l'épouse, sont établis par plusieurs attestions de témoins versées aux débats ;

ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9, al. 12 et s.) que les attitudes et paroles qui lui étaient reprochées par son époux, survenues au cours d'une « période très douloureuse au cours de laquelle monsieur Y... avait clairement signifié sa volonté de rupture et tentait par tous moyens d'écarter son épouse de sa vie » tandis que, de son côté, elle ne souhaitait pas la rupture de son couple, avaient été essentiellement provoqués par « les mesures de rétorsion telles que la suppression des procurations sur les comptes bancaires, la résiliation d'internet, les enregistrements à son insu » entreprises par son époux qui l'avait « poussée à bout et humiliée » ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que les griefs invoqués par l'époux étaient établis sans répondre à ces conclusions invoquant l'excuse de provocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui payer un capital de 7.000.000 FCFP seulement à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a été célébré au mois de décembre 2005, que le couple s'est séparé au début de l'année 2011 et que la durée de la vie commune pendant le mariage a donc été de cinq années ; que M. Alain Y..., né au [...]            , est âgé de 65 ans ; qu'il envisage d'arrêter son activité de médecin libéral à la fin de l'année 2016 ; qu'il va de soi qu'il pourra alors céder son cabinet et sa patientèle ; qu'après cette cessation d'activité, il continuera à percevoir sa pension de retraite de médecin militaire, confortable, ainsi que des revenus fonciers ; que Mme Anne X..., née [...] , est âgée de 48 ans ; que sa situation apparaît précaire dans la mesure où elle n'a pas d'activités professionnelles, donc pas de revenus, qu'elle ne possède pas de patrimoine et qu'à ce jour, ses droits à pension de retraite apparaissent très réduits, voire insignifiants ; que ses seules ressources actuelles, qui proviennent de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, prendront fin avec l'achèvement de la procédure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation des parties, qu'il s'agisse de leurs ressources actuelles, de leurs patrimoines respectifs, de l'estimation de leurs pensions de retraite, n'est pas comparable et justifie la demande en paiement d'une prestation compensatoire ; qu'au regard de la durée de la vie commune durant le mariage, de la différence de revenus et de patrimoine, des perspectives professionnelles et en matière de droits à la retraite respectives des parties, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a exactement retenu que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a condamné M. Alain Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 7.000.000 FCFP, sous la forme d'un capital ;

ALORS QUE la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, la pension alimentaire versée par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier pour conserver l'usage du nom de son époux, ni pour elle-même, ni pour l'enfant commun qui, comme de très nombreux enfants de couples divorcés ou non mariés, peut porter un nom différent de celui de l'un de ses parents sans que cela constitue un traumatisme, et a rejeté cette demande ;

ALORS QUE les décisions judiciaires doivent être motivées et la motivation doit permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; qu'en opposant à la demande de l'épouse tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce la considération, d'ordre général, suivant laquelle de très nombreux enfants de couples divorcés ou non mariés portent un nom différent de celui de l'un de leurs parents sans que cela constitue un traumatisme, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, en raison de son très jeune âge, que Mme X... conserve l'usage du nom de son époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.672
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-27.672, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.672
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