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10/01/2018 | FRANCE | N°16-26.047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-26.047


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10040 F

Pourvoi n° T 16-26.047






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Profil export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 p...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° T 16-26.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Profil export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Espace France cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Profil export, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Espace France cheval ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profil export aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Espace France cheval la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Profil export

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Profil export de l'ensemble de ses prétentions et D'AVOIR condamné la société Profil export à payer à la société Espace France cheval la somme de 22 608,22 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Profil export produit aux débats des liasses de factures émises à l'encontre de Espace France cheval, pour la période de 2011 à janvier 2013, en commandes de viandes et de prestations. S'agissant des commandes de viandes, les bons de livraison ainsi que les factures de transports communiqués par Profil export ne permettent pas de les imputer aux factures réclamées à l'encontre de Espace France cheval, qui les a contestées ainsi qu'il ressort des conclusions de l'appelante et dont les commandes ne sont pas justifiées. Quant aux prestations, dont Profil export dit qu'il s'agit de prestations de découpe, désossage et déparage, elles ne sont non plus démontrées par aucune pièce probante qui pourrait conforter l'émission de factures. Aucun autre élément d'identifie la nature et les modalités des relations commerciales nouées entre les parties (
) » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il n'existe aucun lien contractuel entre Espace France cheval et Profil export ; que les bons de transports fournis par profil export ne sont pas associés à des bons de livraison détaillés pour chacune des livraisons, de sorte que les factures émises ne sont pas justifiées ; que sur ces bons de transport ne figurent ni le cachet de la société Espace France cheval ni le nom du réceptionnaire ; que les marchandises ont bien été chargées chez Profil export et livrées à Espace France cheval mais il est impossible de faire le lien entre les bons de transport et les factures émises, faute de bons de livraison détaillés, signés et tamponnés par le réceptionnaire d'Espace France cheval ; qu'en effectuant plusieurs règlements partiels par l'intermédiaire de son conseil, Profil export a reconnu être débitrice à l'égard d'Espace France cheval ;

ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour prouver l'existence d'une créance au titre de la livraison de viande de cheval désossée et déparée, la société Profil export versait aux débats l'attestation de la société Transports du Vivarais dont il résultait qu'elle a, entre le 12 juin 2012 et le 8 janvier 2013, procédé, pour le compte de la société Profil export, à douze livraisons de marchandises que la société Espace France cheval a acceptées sans réserve ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible de faire le lien entre les factures émises par la société Profil export et les prestations effectuées, sans examiner cet élément de preuve dont résultait une parfaite concomitance entre les dates des factures et celles des livraisons de marchandises acceptées sans réserve par la société Espace France cheval, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en considérant que la société Profil export ne rapportait pas la preuve de la commande des marchandises, sans rechercher si l'existence de celle-ci ne résultait pas de l'acception sans réserve des marchandises lors de leur livraison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.047
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble Chambre Commerciale


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-26.047, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.047
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