COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° F 16-24.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emilie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Isotec Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Pierre Z..., en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Isotec Invest, domicilié [...] [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la société Isotec Invest et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., la société Isotec Invest et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., la société Isotec Invest et M. Z..., ès qualités
Sur le moyen unique de cassation qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Isotec Invest et la Mme Y... de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 31 janvier 2012 et de l'acte de cautionnement consenti par Mme Y... le même jour, d'avoir condamné la société Isotec Invest à payer à la Société Générale la somme de 308.985,90 € arrêtée au 31 juillet 2013 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,65 % à compter de cette date, et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande présentée au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Aux motifs que « Sur la demande en paiement au titre du protocole d'accord du 31 janvier 2012, les intimées opposent au visa des articles 2292 et 1326 du code civil le défaut de preuve d'un engagement de caution de la S.A.S "Isotec Invest" auprès de la S.A "Société Générale" dans le cadre des opérations de garanties interbancaires intervenues, cette dernière n'ayant jamais produit la garantie écrite que la S.A.S "Isotec Invest" lui aurait consentie ni davantage la lettre d'ordre par laquelle cette dernière lui aurait demandé de se porter garant en première demande de la "SgA" en s'engageant de la sorte à rembourser la S.A "Société Générale" ; elles concluent à la signature d'un protocole d'accord portant un engagement de caution inexistant et à un dol consistant dans la délivrance d'une fausse information pour les amener à conclure cet accord en fonction d'un droit que la s.a "Société Générale" ne détenait pas, en ajoutant que Mme Y... est une cocontractante profane ne connaissant rien aux engagements internationaux interbancaires ni aux opérations de caution internationale, le marché en cause étant le seul jamais obtenu à l'étranger par la s.a.s "Isotec invest" qui est une entreprise de petite envergure peu aguerrie au commerce international ; elles soutiennent également qu'il y avait eu violence morale de la part de la Banque qui les avait menacées de dénoncer des concours bancaires essentiels à la pérennité de l'entreprise en se prévalant encore d'une obligation inexistante, en observant que si la s.a "Société Générale" avait réellement disposé d'une caution, elle aurait déployé toutes diligences pour l'actionner : qu'il résulte des dispositions des articles 2052 et 2053 que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; mais qu'elles peuvent néanmoins être rescindées dans tous les cas où il y a eu dol ou violence ; selon protocole d'accord conclu le 31 janvier 2012, la s.a.s "Isotec Invest" a reconnu devoir à la s.a "Société Générale" la somme de 411.574,05 euros arrêtée au 04 janvier 2012 outre les intérêts au taux de 5,65 % jusqu'à parfait paiement, au titre de la garantie à première demande donnée à la "SgA" ; le dol susceptible de permettre la rescision du protocole d'accord suppose la démonstration de manoeuvres destinées à tromper le cocontractant ; en préambule du protocole d'accord, a été rappelé le contexte précis des relations contractuelles et du montage financier mis en oeuvre, à savoir :
- la s.a.s "Isotec Invest" avait ouvert un compte professionnel n° (................) dans les livres de la s.a "Société Générale" ,
- selon marché de travaux et de fournitures en date du 23 février 2009, la société "Sieha" avait confié à la s.a.s "Isotec Invest" la maîtrise d'oeuvre d'hôtels Novotel et Ibis à [...],
- dans ce cadre la "SgA" avait donné sa caution à première demande à la société "Sieha" au titre dela restitution d'avance à concurrence de 570 000 euros,
- par lettre d'ordre, la s.a.s "Isotec Invest",la holding avait demandé à la s.a "Société Générale" de se porter garant à première, demande de la "SgA", s'engageant ainsi elle-même à rembourser la s.a "Société Générale",
- que la société "Sieha" avait appelé en paiement "SgA" pour la somme de 533.338,10 euros laquelle après paiement avait appelé la s.a "Société Générale" ès qualités qui s'était exécutée le 02 octobre 2009,
- la société Isotec Algérie Sarl était en procès contre la société "Sieha" afin de récupérer le montant de la garantie,
- dans ce cadre, la holding Isotec Invest avait fait une demande de prêt "extérieur" à hauteur de 530 000 euros via la "SgA" qui lui a été refusé à ce jour
- la holding Isotec Invest ne dispose pas actuellement des fonds lui permettant de rembourser immédiatement la Société Générale ;
qu'ainsi Mme Y... et la s.a.s "Isotec Invest" étaient-elles parfaitement informées de la cause de la dette qu'elles ont reconnue devoir et étaient donc en situation de refuser la signature du protocole si le montage financier décrit n'avait jamais été mis en oeuvre ; que liée avec la société "Sieha" dans le cadre d'un contrat commercial international et cocontractantes averties, il leur aurait été loisible indépendamment du peu d'expérience allégué, de se rendre compte du caractère erroné des affirmations de la banque si la société "Sieha" n'avait pas demandé le jeu de la garantie et la restitution des acomptes en appelant "SgA" en paiement, laquelle devait alors logiquement demander le remboursement à la contre-garante ; qu'elles ne démontrent pas par la production d'une simple attestation que la société "Sieha" n'aurait pas appelé "SgA" en paiement et que le rappel des faits effectué en préambule du protocole nullement contesté en son temps, serait mensonger ou erroné ; que par ailleurs, si la contrainte économique ayant amené une partie à contracter peut être constitutive de violence, il est constant que la menace d'exercer une voie de droit ne constitue pas une violence susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction sauf si elle est abusive ; que Mme Y... et la s.a.s "Isotec Invest" ne peuvent trouver dans le fait que la banque ait patienté deux ans avant de réclamer remboursement, la preuve d'une violence de la part de cette dernière alors que ce délai témoigne au contraire d'une volonté de ménager sa cliente à qui elle a finalement adressé un courrier en date du 10 novembre 2011 pour lui rappeler sa volonté exprimée un an plus tôt de conclure un protocole d'accord pour le remboursement de la somme en litige et lui notifiera cette occasion sa volonté de mettre un terme sous le délai légal de 60 jours, à la convention de découvert en compte de 160 000 euros, "sauf conclusion d'un accord au vu des éléments de patrimoine de la caution et retour du compte en position créditrice" ; que ce courrier contenant effectivement menace d'exercer une voie de droit n'apparaît nullement abusif ni illégitime dès lors qu'il intervient dans les délais ci-dessus rappelés après l'échec d'une rencontre non contestée au cours de laquelle la banque avait manifesté sa volonté d'obtenir une garantie de remboursement de la somme versée dans le cadre des garanties interbancaires à hauteur de 434.074,05 euros s'ajoutant à un découvert de 161.416 euros supérieur à celui de 160.000 euros autorisé ; pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé et Mme Y... et la s.a.s "Isotec Invest" déboutées de leur demande tendant à l'annulation de la transaction et de celle tendant au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution du protocole ;
Sur la demande en paiement de la s.a "Société Générale" la s.a "Société Générale" soutient ensuite le non-respect du protocole qui indépendamment de l'obligation à paiement prévoyait d'autres obligations stipulées aux articles 4, 5 et 7 relatives à la réitération de différents actes par-devant notaire que les intimées n'avaient pas respectées de sorte qu'elle avait valablement pu se prévaloir de sa caducité ; que Mme Y... et la s.a.s "Isotec invest" soutiennent que la demande en paiement anticipée est infondée en raison d'une exécution conforme de l'obligation principale de paiement en faisant grief à la s.a "Société Générale" d'avoir exercé une pression supplémentaire. en dénonçant l'ensemble des conventions de compte et les concours bancaires de toutes les sociétés du groupe en les plongeant ainsi dans des tensions de trésorerie ; Mais qu'il est constant au visa de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le protocole d'accord conclu le 31 janvier 2012, prévoyait dans ses articles 1 et 2 le remboursement de la somme de 411.574,05 euros dans les conditions ci-dessus rappelées mais également la constitution de garanties ainsi stipulées :
- la Sci Mistral dans laquelle Mme Y... détient des parts promet de consentir à première demande de la banque, une hypothèque conventionnelle sur les biens dont elle est propriétaire [...] ,
- l'acceptation de Mme Y... de se porter caution personnelle et solidaire en.garantie de l'ensemble des engagements de la s.a.s "Isotec Invest" à concurrence de 700 000 euros incluant intérêt, frais et accessoire, à charge pour les parties de réitérer par acte authentique le protocole et les garanties ci-dessus mentionnées (article 5 ) ; or, par courrier recommandé du 22 février 2013, la s.a "Société Générale" qui justifie d'une relance infructueuse antérieure adressée par le notaire à Mme Y... a mis en demeure la s.a.s "Isotec Invest" de prendre contact avec le notaire désigné dans le protocole pour la réitération convenue de la reconnaissance de dettes et des garanties correspondantes, en lui impartissant un délai de 8 jours à cette fin sous peine d'exigibilité immédiate conformément à l'article 7 du protocole ; les intimées ne contestent pas formellement ce manquement et dans son courrier en réponse du 05 avril 2013, la s.a.s "Isotec Invest", sans contester le défaut de diligences auprès du notaire, indiquait avoir pris la décision d'un remboursement anticipé de la créance ainsi que prévu par l'article 3 du protocole tout en expliquant que la régularisation d'un acte d'hypothèques retarderait la cession du terrain de la SCI Le mistral et serait génératrice de coûts supplémentaires ; qu'ainsi, au visa de l'article 7 du protocole d'accord prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues à défaut de réitération du protocole par-devant notaire, la s.a "Société Générale" a valablement pu se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement anticipé des sommes dues par courrier recommandé du 27 mars 2013 ; qu'au vu de ce qui précède, la s.a.s "Isotec Invest" ne pourra qu'être condamnée à payer à la s.a "Société Générale" la somme de 308.985,90 euros arrêtée au 31 juillet 2013 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,65 % à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur l'engagement de caution de Mme Y..., Mme Y... soutient la nullité de son engagement de caution au visa de l'article 2292 du code civil et de son irrégularité au visa de l'article L. 341-2 et suivants du code de la consommation, faute de retranscription manuscrite de la mention exigée par ce texte ; l'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que par acte sous-seing privé du 31 janvier 2012, Mme Y... s'est portée caution solidaire de la s.a.s "Isotec Invest" pour garantir l'ensemble des engagements de cette dernière, pour une durée déterminée fixée à 10 années à compter de la date de signature de l'acte et dans la limite de 700.000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires. Cet acte contient la reproduction manuscrite de la mention suivante : " En me portant caution de la s.a.s "Isotec Invest" dans la limite de la somme de 700.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la s.a.s "Isotec Invest » n y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la s.a.s "Isotec Invest",je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la caution" suivie de la signature de Mme Y... ; Mme Y... est donc mal fondée à prétendre que son engagement n'existerait pas ou qu'il serait nul puisque la mention manuscrite ci-dessus rappelée est la reproduction fidèle de la formulation légalement prévue aux articles L. 341-2 et L. 342-3 du code de la consommation ;qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution au visa de ces articles ;
Sur la disproportion de l'engagement de caution, que Mme Y... soutient également la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus en faisant vaIoir que la charge de la preuve de la proportionnalité de l'engagement de caution avec le patrimoine de celle-ci incombe au créancier professionnel, tout en précisant que ses actifs réinjectés au bénéfice de ses sociétés se chiffraient à 260.000 euros manifestement insuffisants pour faire face à la somme de 533.338,10 euros exigée ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportienné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations ; la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au moment de sa conclusion incombe à la caution qui doit donc justifier de la consistance de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges au j our de la signature de l'acte ; mais il sera observé que le 08 janvier 2012, Mme Y... a rempli une fiche de renseignement qu' elle a ensuite signée après en avoir certifié l'exactitude, aux termes de laquelle elle a déclaré percevoir des revenus de 40.000 euros annuels et disposer d'un patrimoine immobilier - sans préciser la nature juridique de sa propriété comme le lui invitait le questionnaire – composé d'une maison, d'un terrain, d'un bâtiment d'un appartement et de parts sociales, pour des valeurs respectives de 160.000 euros, 400.000 euros, 875.000 euros, 120.000 euros et 223.125 euros soit un total de 1.704.125 euros déduction faite des charges d'emprunt de 85.000 et 14.000 euros ; prétendant que la seule vente de sa maison personnelle et celle du terrain de la SCI Mistral dont elle ne justifie ni de la réalité ni du prix ne lui auraient permis de réinjecter que 260.000 euros dans sa société, elle n'est pas fondée à trouver dans cette seule circonstance, la preuve d'une disproportion alors que les autres montants déclarés sur la fiche de renseignements pour un total de 1.704.125 euros laissent au contraire conclure à sa capacité d'honorer un engagement de caution à hauteur de 700.000 euros » ;
1° Alors qu' est constitutif de dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que pour rejeter la demande d'annulation du protocole pour dol, la cour d'appel a retenu que Mme Y... et la société Isotec Invest étaient parfaitement informées de la cause de la dette et qu'il leur aurait été loisible de se rendre compte du caractère erroné des informations données par la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence de mensonges caractérisant le dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° Alors que, en toute hypothèse, est constitutif de dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que la société Isotec Invest et Mme Y... soutenaient dans leurs écritures que la Société Générale s'était prévalu d'un droit dont elle ne disposait pas et avait ainsi obtenu la conclusion du protocole et du cautionnement du 31 janvier 2012 en fournissant des informations mensongères ; qu'en écartant la demande de nullité de ces actes pour dol, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces informations, reproduites dans le protocole, n'étaient pas mensongères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3° Alors que la menace d'exercer une voie de droit est une cause de nullité de la transaction pour violence, dès lors qu'elle permet d'obtenir un avantage manifestement excessif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reconnu l'existence d'une menace d'exercer une voie de droit ; qu'en rejetant la demande de nullité du protocole et du cautionnement, souscrits le 31 janvier 2012, sans rechercher si ces actes ne faisaient pas peser sur la société Isotec Invest et Mme Y... la charge définitive d'une dette qu'elles ne devaient pas assumer, et ne constituaient pas un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
4° alors que le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Isotec Invest et Mme Y... soutenaient, dans leurs conclusions respectives (pp. 5 et suivantes), « l'absence de garantie délivrée par la société Isotec » et notamment l'absence totale de support pour une telle garantie, produit par la Société générale ; qu'en se bornant à mentionner que la Société Générale s'était portée garante à première demande auprès de la banque SGA, sans répondre à ces conclusions portant sur l'absence de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.