COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° X 16-23.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Vernadet, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                  ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...]                                      ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Vernadet, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Vernadet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Le Vernadet.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 14 mars 2014 au service de la publicité foncière de [...]          , volume 2014 V, n° 900, portant sur un immeuble figurant au cadastre de la commune de [...]           sous le n° [...] de la section [...], appartenant à M. Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE pour se conformer aux prescriptions de l'ordonnance du 4 mars 2014 lui imposant d'introduire dans le mois une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, la SCI Le Vernadet a, par acte du 11 avril 2014, fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ressort des explications orales fournies par les parties à l'audience que, par jugement du 3 mai 2016, dont la SCI Le Vernadet a relevé appel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable l'action engagée par ladite SCI suivant assignation du 11 avril 2014 et débouté M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'agissant en vertu du bail notarié en date du 23 octobre 2009, la SCI Le Vernadet a, par acte du 21 mai 2013, du ministère de Maître Z..., fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, pour avoir paiement de la somme de 54.864,07 euros, la SARL D'stocks & Cie étant titulaire d'un compte en l'agence de [...] de cette banque ; qu'il a été précisé à cet officier ministériel que le compte de ladite SARL était débiteur de la somme de 528,62 euros ; que, dans le courrier du 21 mai 2013 par lequel Maître Z... a transmis au Conseil de la SCI Le Vemadet le procès-verbal de ses opérations, cet officier ministériel a indiqué que le gérant de la SARL D'stocks & Cie organisait l'insolvabilité de cette personne morale en détournant les recettes journalières au moyen de virements internet sur son compte bancaire personnel, raison pour laquelle le compte de la société était toujours débiteur ; que par courrier du 23 mai 2013, Maître Z... a fait part au Conseil de la SCI Le Vemadet de ce qu'il avait dénoncé la saisie attribution à la SARL D'stocks & Cie et de ce qu'il avait pu constater, en la circonstance, qu'elle procédait à la liquidation de son stock, en mentionnant que les recettes étaient systématiquement virées sur les comptes de tiers (gérant et vraisemblablement autres), au mépris des droits des créanciers de cette société et notamment du propriétaire des locaux donnés à bail ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2013 à l'égard de la SARL D'stocks & Cie, Maître A... étant désigné en qualité de liquidateur ; que Maître Z..., agissant en qualité de mandataire de la SCI Le Vernadet, a déclaré sa créance par courrier recommandé du 19 août 2013 ; que la SCI Le Vernadet est titulaire d'une créance à l'égard de la SARL D'stocks & Cie, fondée sur l'ordonnance de référé en date du 19 juin 2013 ; que sur requête dans laquelle était invoquée l'existence de détournements caractérisés commis par M. X... au préjudice des créanciers, consistant à verser sur un compte bancaire personnel le produit de la vente de tout le stock de ladite SARL avant fermeture, la SCI Le Vernadet a obtenu du juge de l'exécution, suivant ordonnance du 4 mars 2104, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à l'intéressé, sis à [...]      ; que la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL, D'stocks & Cie n'est pas évoquée dans cette requête, postérieure au jugement du 5 juillet 2013 ; que la SCI Le Vernadet n'a entendu bénéficier d'une mesure de sûreté que dans la perspective de l'introduction d'une action personnelle en responsabilité civile de droit commun à l'encontre du gérant de sa débitrice, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture ; que cette action a été engagée postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle n'est donc pas recevable, la recevabilité d'une action en responsabilité contre un dirigeant d'une société en procédure collective s'appréciant au jour où elle est formée (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445) ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée de la sûreté de l'espèce ;
1°) ALORS QU' en jugeant qu'est irrecevable l'action d'un créancier en responsabilité civile de droit commun à l'encontre du gérant de sa débitrice, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture exercée postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que son action en responsabilité était recevable dès lors qu'il invoquait un préjudice personnel résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.