COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° Z 16-21.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annick Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à la société B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme B... , en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Annick Y...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société B... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... Annick, viticultrice, non inscrite au registre du commerce et des sociétés, n° SIREN (......), demeurant [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... conteste être débitrice des sommes réclamées par ta MSA qui a fait valoir devant les premiers juges qu'elle est créancière d'une somme de 189 828,19 euros au titre de cotisations ou de frais outre une somme de 31 415,13 euros au titre des majorations de retard et de sanction pour la période allant de l'année 2008 à février2014 ; elle explique dans ses écrits qu'elle n'exploite que 42 ares 68 centiares de vignes qui ne lui ont procuré au cours des années 2009 a 2012 qu'un revenu mensuel de 396 euros ; l'état de cessation des paiements de Mme Y..., qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible a déjà été caractérisé et constaté par jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 18 février 2014 confirmé par arrêt de la cour du 3 mars 2015 ; par application de l'article L 640-1 du code de commerce, est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Mme Y... n'a présenté aucun plan et n'a fourni aucun élément sur sa capacité de remboursement ; ses revenus connus sont, selon ses propres aveux minimes et incompatibles avec la charge de la dette qui s'élève au vu du montant des créances déclarées à la somme de 285 000 euros, sauf à céder des parcelles de vignes ; l'administrateur judiciaire a dans ses rapports successifs mentionné que les différentes tentatives épistolaires d'entrer en contact avec Mme Y... sont restées vaines, qu'elle n'a manifesté aucune volonté de collaboration et que l'absence de communication d'éléments chiffrés ne permet pas d'apprécier une éventuelle augmentation de revenus, son niveau d'activité et sa capacité à faire face au remboursement de ses dettes ; dans son rapport du 15 décembre 2014 le juge commissaire a souligné de même l'absence de collaboration à la procédure collective de Mme Y... et la faiblesse de ses revenus qui ne permettent pas d'envisager une solution de redressement ; Mme Y... ne présente à la cour aucune pièce justifiant des résultats de son activité et susceptible de démontrer qu'elle est à même de présenter un plan de redressement de son entreprise ; aucune perspective de redressement de l'entreprise n'est envisageable et l'adoption d'un plan de redressement dont le financement reposerait pour l'essentiel sur le produit de la vente de l'actif constitue en réalité une solution liquidative ; c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et ont converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L,63 1-1511 du Code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère publie ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Mme Annick Y... a très peu collaboré avec l'administrateur et ne lui a communiqué aucun élément sur sa situation ; les revenus connus sont incompatibles avec la charge de la dette et ne permettent pas d'envisager un plan de redressement par voie d'apurement du passif ; l'attitude de Mme Annick Y... constitue un obstacle à l'accomplissement du mandat
confié à l'administrateur judiciaire, au bon déroulement de la procédure et au maintien de la période d'observation ; dès lors le Tribunal possède tous les éléments pour prononcer la liquidation judiciaire à l'égard de Mme Annick Y... » ;
ALORS QUE, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 mars 2015 en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle d'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; Mme Y... qui n'a pas comparu en première instance conteste être débitrice de la MSA et s'être trouvée en état de cessation des paiements ; elle justifie avoir le 25 mars 2016, formé pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Reims qui a confirmé le jugement rendu le 18 Février 2014 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, qui a sur requête de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), constaté son état de cessation des paiements et ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, mais ne justifie pas des moyens développés à l'appui de son recours ; s'agissant de l'exercice d'une voie de recours extraordinaire, elle est dépourvue de tout effet suspensif d'exécution et la décision dont appel est exécutoire depuis son prononcé ; il n'y a pas lieu au vu des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile et de l'absence de toute décision ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, d'ordonner, pour une bonne administration de la justice et sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation » ;
ALORS QUE, d'une part, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une incidence sur la procédure en cours ; qu'aussi, en refusant de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme Y... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au prétexte que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, sans rechercher si la solution du pourvoi était de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une incidence sur la procédure en cours ; qu'aussi, en refusant de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme Y... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au prétexte que celle-ci ne justifiait pas des moyens développés à l'appui de son recours quand elle constatait que Mme Y... produisait la preuve de son pourvoi en cassation à l'encontre de la décision ayant confirmé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile ;
ALORS QUE enfin et en tout état de cause ; en refusant de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme Y... au prétexte que celle-ci ne justifiait pas des moyens développés à l'appui de son recours sans inviter Mme Y... à les produire, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure civile.