COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° F 16-20.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, de Me B..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. Christophe X... à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 86.000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'engagement de caution de M. Christophe X... ; Sur l'incidence de la nullité de l'engagement de caution de M. Y... : M. Christophe X... entend subordonner la valeur de son engagement de caution à celle de l'engagement de caution de M. Y.... Dans le cas où la cour ferait droit à la demande d'annulation de l'engagement de caution de M. Y... il sollicite l'annulation de son propre engagement. Il précise que les deux engagements de caution ont été donnés pour la même somme par les deux co-gérants et que chacun de ces engagements a été donné en considération de celui fourni par l'autre. Il assure que l'engagement de caution de M. Y... constituait pour lui une cause déterminante de son propre engagement. Il en déduit que l'annulation de l'engagement de caution de M. Y... doit avoir pour conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 1109 du code civil, l'annulation de son propre engagement pour vice du consentement. L'article 1109 du code civil dispose : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». M. Christophe X... ne soutient pas et n'apporte aucune preuve de ce qu'il a été victime d'une erreur, d'une violence ou d'un dol. M. Christophe X... a signé son engagement de caution en sa qualité de co-gérant de la SARL Y....et avait un indéniable intérêt à le faire, rien dans l'écrit le constatant ne subordonne ou ne lie son engagement à la validité de celui de M. Y.... Son engagement est parfaitement valide et il convient de rejeter sa demande d'annulation. Sur l'absence de déchéance du terme à l'égard de la caution : M. X... rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, sauf clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal est sans incidence sur la situation de la caution. Il prétend dès, lors, que faute pour LIXXBAIL d'avoir prononcé à son égard la déchéance du terme il ne peut être tenu d'un paiement qu'à concurrence du montant des échéances impayées à la date du jugement de liquidation judiciaire soit, en principal et intérêts, la somme de 28.242,66 €. L'article 643-1 code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ... ». La SARL Y.... a été liquidée le 22 juin 2011, la liquidation judiciaire a rendu exigible la totalité de la créance de LIXXBAIL produite à la liquidation pour 155.603,95€. L'engagement de caution est accessoire à l'engagement principal de la SARL Y.... mais il est aussi un contrat liant M. X... à la SA LIXXBAIL ; ce contrat a ses règles et la caution bénéficie d'un terme propre qui l'autorise à régler, en lieu et place du débiteur principal, dans les conditions contractuelles initiales en vue lorsqu'elle s'est engagée. Cependant, de la restitution de la machine faisant l'objet du contrat de crédit-bail et de la vente de cette machine, se déduit la résolution du contrat de créditbail qui ne saurait subsister dans ses effets envers la caution. M. Christophe X... a été par deux fois, le 23 août 2011 et le 25 octobre 2011 mis en demeure de payer les sommes dues dans le cadre de son engagement de caution. Ces mises en demeure valent déchéance du terme et entraînent pour lui l'exigibilité de son engagement. En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. Y... [sic] X... de voir son engagement limité à la somme de 28.242,66 € en raison de l'absence de déchéance du terme. Sur l'absence d'information de la caution : Aux termes des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel a l'obligation d'informer annuellement la caution au plus tard le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que du terme de son engagement. Il doit informer encore la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. M. X... indique ne pas avoir eu ces informations et demande à la cour de dire qu'il ne saurait être tenu du paiement des intérêts, frais et clause pénale s'élevant à un total de 17.492,23€. La SA LIXXBAIL rétorque que les dispositions invoquées ne sont pas applicables au cautionnement d'un contrat de crédit-bail au motif qu'il est consenti pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur. Le tribunal de commerce de NIORT a entériné cette affirmation en indiquant que l'obligation annuelle d'information des cautions n'est pas applicable au cautionnement d'un crédit-bail. Contrairement à ce que soutient SA LIXXBAIL les règles légales relatives à l'obligation d'information visées au code de la consommation, au code monétaire et financier et au code civil s'imposent à elle dans ses rapports avec la caution qu'elle entend actionner. La SA LIXXBAIL ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé M. X... de la défaillance du débiteur au premier incident de paiement, soit dans le mois suivant l'échéance non payée du 11 février 2010 conformément à l'article L341-1 du code de la consommation. Elle ne rapporte pas plus la preuve de ce qu'elle a informé M. X... avant le 31 mars 2010 et avant le 31 mars 2011 du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation. A défaut de ces informations, M. X..., caution ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus. Cependant la créance de la SA LIXXBAIL produite à la liquidation de la SARL Y.... (pièce 9 de l'intimée) s'élevait à 155.603,95 € dont : - des intérêts de retard contractuels à hauteur de 1.809,46 € ; - des frais de recouvrement de 1.310,83 € ; - des intérêts de retard au taux contractuel de : 985,13 € ; - une pénalité pour inexécution de 5 % des loyers à échoir de 13.393,81 € et donc des intérêts de retard et pénalité échus pour un montant de 17.499,23 € ; la créance de la SA LIXXBAIL déduction faite des intérêts de retard et pénalités échus s'élève donc à : 138.104,72 €. M. Christophe X... s'est porté caution des dettes de la SARL Y.... envers la SA LIXXBAIL dans la limite de la somme de 86.000 €, bien inférieure à la créance principale totale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 86.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, date de la mise en demeure ;
1) ALORS QUE la déchéance du terme convenu résultant du jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas d'effet à l'égard de la caution ; que celle-ci ne peut être tenue, ni du montant de la dette correspondant à la partie non échue de la dette, ni au-delà des termes de la déclaration de créance ; qu'à la date de la mise en demeure de M. X... d'avoir à remplir son engagement de caution, soit le 23 août 2011, la créance de la société LIXXBAIL s'élevait à un montant total de 219.461,46 €, dont 195.247,62 € correspondant à des loyers non échus ; qu'en raison de l'absence d'effet de la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire à son égard, M. X... ne pouvait être tenu de payer, en qualité de caution, que le montant de la créance correspondant à des sommes échues, à cette date, savoir la somme de 28.242,66 € TTC ; que par l'effet de la déclaration de créance, fixant définitivement le montant de la créance, et de la résiliation du contrat de crédit-bail, mettant fin à l'exigibilité des loyers, il ne pouvait être tenu au-delà de cette somme ; qu'en décidant, au contraire, que M. X... était tenu dans la seule limite de son engagement de caution, soit 86.000 €, la Cour d'appel a violé les articles 2292 ancien du code civil et L. 643-1 du code de commerce, en sa rédaction applicable ;
2) ALORS QUE l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait signé son engagement de caution en qualité de co-gérant de la société Y... et avait un indéniable intérêt à le faire et que rien dans l'écrit le constatant ne subordonne ou ne lie son engagement à la validité de celui de M. Y..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'engagement de caution d'un co-gérant n'était pas déterminé par l'engagement, dans les mêmes termes, de l'autre co-gérant, ce que traduisait, au demeurant, l'action engagée par le créancier à l'encontre des deux cautions solidairement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que tel est le cas lorsque l'engagement de caution d'un cofidéjusseur est annulé faute pour le créancier d'avoir respecté les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, alors applicables ; qu'en raison de l'annulation, par les juges du fond, de l'engagement de caution de M. Y..., M. X..., poursuivi par la société Lixxbail solidairement avec ce dernier en exécution de leur engagement de caution au bénéfice de la société dont ils étaient les dirigeants, a perdu tout recours contre celui-ci, cependant qu'il appartenait à la société Lixxbail, ayant constaté le caractère difficilement lisible des mentions manuscrites portées par M. Y... sur l'acte de cautionnement, d'en assurer la validité en le faisant souscrire par acte authentique et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute à l'origine du préjudice de M. X..., privé de toute possibilité de recours contre M. Y... ; qu'en refusant pourtant de décharger M. X... de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.