La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°16-20802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-20802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 492 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (Z...) du lycée [...] le 4 septembre 2008 en qualité de préparateur de laboratoire, a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires suite à son licenciement pour faute grave qu'il conteste en raison de violations alléguées aux règles de sécurité et de santé ; que par jugement du 13 janvier 2014, le conseil de prud'homm

es a condamné l'Z... à verser au salarié des dommages-intérêts ainsi que des r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 492 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (Z...) du lycée [...] le 4 septembre 2008 en qualité de préparateur de laboratoire, a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires suite à son licenciement pour faute grave qu'il conteste en raison de violations alléguées aux règles de sécurité et de santé ; que par jugement du 13 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a condamné l'Z... à verser au salarié des dommages-intérêts ainsi que des rappels de salaire ; que ce dernier a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 29 janvier 2015 ;

Attendu que pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le salarié, le jugement rectificatif a modifié les motifs du jugement prononcé le 13 janvier 2014 en remplaçant en page 8, ligne 14 « y fait droit à hauteur des sommes demandées » par « fait droit partiellement aux sommes demandées » et en page 8, ligne 17 « sur le quantum » par « partiellement sur le quantum » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR modifié les motifs du Jugement prononce le 13 janvier 2014 (RG n°F 12/00620) par le Conseil de prud'hommes de Paris en remplaçant en page 8, ligne 14 « y fait droit a hauteur des sommes demandees » par « fait droit partiellement aux sommes demandees » et en page 8, ligne 17 « sur le quantum » par « partiellement sur le quantum » ;

AUX MOTIFS QUE :

« Vu la requête; le plumitif et les pièces du dossier ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit :
a) en page 8 de la décision
« Sur les autres demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur Y...
(
)
Attendu au surplus que la partie demanderesse ayant parfaitement étayé ses demandes, le Conseilles juge pertinentes et y fait droit à hauteur des sommes demandées »
Qu'au lieu de « y fait droit à hauteur des sommes demandées », il aurait dû y figurer les termes suivants « fait droit partiellement aux sommes demandées »;
Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle;
b) en page 8 de la décision
« Sur les demandes de rappels de salaires
Attendu que pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil décide d'y faire droit tant sur le principe que sur le quantum » ;
Qu'au lieu de « sur le quantum », il aurait dû y figurer « partiellement sur le quantum » ;
Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle; »

ALORS, en premier lieu, QUE s'il résulte de l'article 462 du Code de procédure civile que les erreurs ou omissions materielles affectant une decision peuvent etre reparees par la juridiction qui l'a rendue, les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission materielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette decision ; QU'encourt par suite la cassation la décision rectificative qui, outrepassant les pouvoirs limités du juge de la rectification, réduit le quantum des condamnations expressément décidées par les premiers juges ; QU'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes avait, par son précédent jugement rendu le 13 janvier 2014 expressément précisé qu'il entendait faire droit aux demandes de dommages et intérêts du salarié « a hauteur des sommes demandees » et faire droit à ses demandes de rappels de salaire « tant sur le principe et sur le quantum » ; QUE ce faisant, le Conseil de prud'hommes avait clairement statué sur les demandes auxquelles il entendait faire droit, tant sur leur principe que sur leur quantum ; QU'en ajoutant, par son nouveau jugement, l'adverbe « partiellement » aux motifs de son premier jugement, alors qu'un tel ajout implique nécessairement la réduction des droits reconnus au salarié, c'est-à-dire une modification des droits et obligations reconnues aux parties, le Conseil de prud'hommes a outrepassé le pouvoir de rectification qui lui est dévolu par l'article 462 du Code de procédure civile, en violation de ce texte ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE tout jugement doit être motivé ; QUE cette règle vaut y compris pour les jugements rectificatifs ; QU'en l'espèce, le jugement « rectificatif » se borne à énoncer « Qu'au lieu de « y fait droit à hauteur des sommes demandées », il aurait dû y figurer les termes suivants « fait droit partiellement aux sommes demandées »; et « Qu'au lieu de « sur le quantum », il aurait dû y figurer « partiellement sur le quantum » ; » sans aucunement exposer les raisons qui ont conduit le Conseil de prud'hommes à procéder à ces deux modifications ; QU'en s'abstenant ainsi de donner la moindre motivation à sa décision, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ; QUE la mise en oeuvre de ce texte suppose de caractériser une erreur matérielle qu'il convient de réparer ; QU''en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour procéder à une modification des motifs du premier jugement, s'est borné dans son jugement rectificatif à énoncer « Qu'au lieu de « y fait droit à hauteur des sommes demandées », il aurait dû y figurer les termes suivants « fait droit partiellement aux sommes demandées »; et « Qu'au lieu de « sur le quantum », il aurait dû y figurer « partiellement sur le quantum » ; » ; QU'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la formulation des motifs du premier jugement était le résultat d'une erreur matérielle qu'il convenait de réparer, le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard de l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20802
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-20802


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award