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10/01/2018 | FRANCE | N°16-17.269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-17.269


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° B 16-17.269





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y...,

domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à la so...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° B 16-17.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à la société Colisée sécurité, venant aux droits de Vendôme sécurité, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Colisée Sécurité démontre la faute grave de monsieur Y... justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QUE l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute grave après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; QU' en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2012 vise les griefs suivants : - l'absence de Monsieur Y... le 05 janvier 2012 sur le site du Carrousel du Louvre pour une formation devant se dérouler de 13h à 21h30, - le 12 janvier 2012, son altercation et les insultes proférées à l'encontre d'un collègue, M. B...., sur le site EOS d'Issy-les-Moulineaux, - le 15 janvier 2012, son départ anticipé à 16 h au lieu de 20 h de son poste de travail à l'Espace Champerret, - ces faits succèdent à d'autres commis le 27 septembre 2011, résultant d'insultes proférées à l'encontre de son chef de site, M. C..., et d'une absence injustifiée le 25 août 2011 ; QUE la société Colisée Sécurité considère que la réalité des griefs se trouve établie, M. Y... le contestant, ce qui doit être examiné successivement pour chacun des griefs ;

QUE, s'agissant des faits du 5 janvier 2012, la société Colisée Sécurité reproche à M. Y... une absence injustifiée, celui-ci répliquant qu'il était malade et avait prévenu son employeur par téléphone ; QU'il ressort des pièces produites par les parties que M. Y... avait reçu son planning pour le mois de janvier 2012, par lettre recommandée du 26 décembre 2011 ; QUE les parties ne communiquent pas l'accusé de réception du courrier mais il n'est pas contestable que M. Y... l'avait reçu en temps utile puisqu'en réponse au courrier adressé par la société le 10 janvier 2012, lui demandant de s'expliquer sur les motifs de son absence correspondant à sa première affectation sur un nouveau site, M. Y... n'a pas contesté cette absence considérant qu'il avait prévenu la société par téléphone ; QUE toutefois seul un arrêt de travail prescrit par un médecin est susceptible de justifier l'absence au poste de travail ; QUE le certificat médical daté du 19 mars 2012 ne peut pas constituer un justificatif suffisant, du fait notamment de son caractère tardif et de l'incertitude qui s'en déduit sur la constatation de l'état de santé du salarié au 5 janvier 2012 ; QUE le fait qu'il s'agissait d'une vacation de formation ne peut pas également excuser l'absence du salarié, comme le soutient à tort M. Y..., suivi par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; QU'il sera relevé enfin que M. Y... n'a écrit à son employeur qu'après avoir reçu la lettre du 10 janvier 2012, alors qu'une difficulté sur une absence du 25 août 2011 avait déjà été sanctionnée par un avertissement, le 16 septembre 2011 ; QUE ce premier grief se trouve bien établi ;

QUE, s'agissant des faits du 12 janvier 2012, il n'est pas contestable que M. Y... s'est présenté au PC de sécurité du site EOS à Issy-les-Moulineaux alors qu'il n'avait plus d'affectation sur ce site; QU'une altercation s'est produite avec le chef d'équipe, M. B..., qui a déposé une main courante le soir même au commissariat de quartier, cette altercation étant également rapportée par les attestations produites par M. Y... ; QUE celui-ci tente de minimiser les faits en considérant qu'il n'y pas eu de contact physique mais seulement un vif échange verbal, qui ne lui serait pas imputable ; QUE toutefois, les pièces produites par les parties, dont notamment la lettre du 15 décembre 2011 de Monsieur Y... démontrent que celui-ci éprouvait un ressentiment à l'égard de M. B..., qu'il considérait comme étant responsable de son retrait du site EOS décidé en décembre 2011 ; QUE contrairement à ce que soutient M. Y..., qui considère que M. B... n'avait pas qualité pour lui donner des instructions, n'étant pas son supérieur hiérarchique, M. B... était légitime en tant que chef d'équipe à demander à M. Y... de quitter le site; QUE M. Y... considère qu'il devait récupérer sa tenue mais comme le rapporte M. C... dans son attestation, la remise des effets personnels se fait au bureau et jamais sur le site des clients; QUE M. B... rapporte dans la main courante, de manière circonstanciée, des faits d'agressivité de M. Y..., confirmés par l'attestation de M. C... qui rapporte également la violence du comportement de M. Y..., aucun élément sérieux ne permettant de remettre en cause ces témoignages faits auprès des services de police pour M. B... et par une attestation régulière produite en justice pour M. C... ; QUE ces pièces concordantes démontrent que l'altercation du 12 janvier 2012 est bien imputable à M. Y..., ce qui n'est pas formellement contredit par les attestations produites par celui-ci ; QUE l'employeur a eu connaissance des faits le 16 janvier 2012, tel que cela résulte de la lettre de licenciement, et mis en œuvre la procédure de licenciement le 17 janvier 2012 en adressant à M. Y... la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire ; QUE ce comportement caractérise la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu'il soit utile d'examiner la réalité du grief résultant du départ anticipé du 15 janvier 2012 ;

ALORS d'une part QUE , s'agissant de l'absence du 5 janvier 2012, le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'à cette date, il était en congé puisqu'il devait reprendre le travail le 15 janvier suivant, de sorte qu'il n'avait pas à justifier son absence (Conclusions d'intimé en réponse, p. 7 2.1.A §. 3) ;QU'en déduisant le caractère fautif de cette dernière de la tardiveté de l'arrêt de travail et de la circonstance qu'‘‘une vacation de formation ne peut pas également excuser l'absence du salarié'', la cour ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si monsieur Y... était ou non en congé le 5 janvier 2012 ; QU'en statuant ainsi, la cour a délaissé un chef péremptoire de conclusions de l'intimé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS de deuxième part, subsidiairement, QUE le seul fait d'avertir par téléphone son employeur le jour d'une absence un jour de formation et l'envoi en retard d'un certificat médical justifiant cette absence ne caractérise pas la faute grave ; QU' en l'espèce, à supposer que le salarié était bien astreint à être présent pour une formation ce 5 janvier 2012, la cour a justifié le caractère fautif de l'absence en relevant que monsieur Y... a averti son employeur le jour même seulement par téléphone et qu'il a envoyé tardivement le certificat médical justificatif ; QUE la cour ne pouvait en déduire que ce comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS de troisième part QUE la violence ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié ; QUE pour caractériser les faits de violence du 12 janvier 2012 reprochés à monsieur Y..., la cour s'est fondée exclusivement sur la main courante de la prétendue victime (monsieur B...) et l'attestation de monsieur C... présentée de manière erronée comme ‘‘régulière'' nonobstant son absence de date ; QU' en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances de l'espèce ne créaient pas un doute objectif sur les faits de violence reprochés au salariés, qu'il s'agisse des contradictions entre les témoignages à charge (B... et C...) portant, entre autres, sur la présence même de l'un des deux témoins à charge (monsieur C...), de l'absence de certificat médical et de dépôt de plainte par la prétendue victime de strangulation, de la concordance entre les deux témoins de la scène, réfutant expressément la thèse de la violence physique et n'indiquant pas que monsieur Y... était à l'origine de la violence verbale, enfin, du laps de temps trop long (quatre jours) entre la prétendue tentative de strangulation et l'information de la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.269
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 21e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-17.269, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17.269
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