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10/01/2018 | FRANCE | N°16-14.415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-14.415


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Z 16-14.415







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jack

y X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Z 16-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société BMCE, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société BMCE ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BMCE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société BMCE SA la somme de 100 000 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2012, au titre de la garantie à première demande du 11 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Que, par application de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre, le garant ne peut s'opposer à aucune exception tenant à l'obligation garantie, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ;

Que M. X... soutient que son engagement au profit de la société BMCE ne constitue pas une garantie autonome et doit être purement et simplement annulé, dans la mesure où il a été exigé au moment où la société Bâti Services, qui exerçait une activité multi services, a commencé à éprouver des difficultés, que ce genre de garanties sont habituellement consenties par des organismes bancaires et non par des personnes physiques et exigées en matière de marchés publics et que son engagement s'apparente à un cautionnement ;

Que la mention manuscrite apposée par M. X... au bas de l'acte sous seing privé intitulé "garantie à première demande" est ainsi libellée :" Bon pour engagement de paiement à la société BMCE Point P SA à première demande de cette société, toute somme dans la limite de 100 000 euros toutes taxes comprises (cent mille euros) de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception de quelque nature que ce soit." ;

Que cette mention exprime clairement la volonté de M. X... de s'engager à l'égard de la société BMCE de manière autonome et inconditionnelle et révèle qu'il avait parfaitement conscience du fait qu'il ne pourrait opposer à la bénéficiaire aucune exception de quelque nature que ce soit ;

Que la référence dans l'acte signé, à la connaissance par M. X... de l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société BMCE Point P à sa cliente la société Bâti Services, dénommée la personne garantie, ne permet pas de considérer que M. X... avait en réalité l'intention de signer un acte de cautionnement qui est l'accessoire de la dette du débiteur principal ;

Que la référence au contrat de base, nécessaire pour identifier l'obligation souscrite par un tiers garantie, est sans incidence sur la qualification de la garantie et n'est pas incompatible avec l'autonomie de la garantie à première demande qui constitue un engagement nouveau distinct de celui constitutif de l'obligation garantie ;

Que M .X... soutient que la société BMCE Point P, qui souhaitait échapper au mécanisme de la caution, a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute équipollente au dol, en exigeant la signature de l'engagement litigieux pour continuer à livrer des matériaux et garantir le compte débiteur de la société Bâti Services alors que ce dernier existait depuis l'année 2004 ;

Que par application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles, qu'il est évident, que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Que les allégations de M. X... ne sont confortées par aucun élément de preuve ;

Que la demande de garantie formée par la société BMCE au vu du montant de l'encours de la société Bâti Services et ce sept mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société ne constitue ni un abus, ni une fraude ;

Que les manoeuvres dolosives de la société BMCE qui a livré du matériel à la société Bâti Services ne sont pas caractérisées ; que la demande en annulation de la garantie à première demande signée par M. X... n'est pas fondée et doit donc être rejetée ;

Que M. X... s'est engagé à procéder au paiement de la somme de 100 000 euros à première demande de la société BMCE, et ce quelle que soit la situation de la société Bâti Services ;

Qu'il ne s'est nullement engagé à se substituer à la société Bâti Services en cas de défaillance de celle-ci ;

Que son engagement ne peut donc être qualifié de cautionnement et il ne peut bénéficier des règles protectrices qui s'appliquent à la caution ;

Que M. X... ne conteste pas le montant réclamé, il a été régulièrement mis en demeure de procéder au paiement, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a été condamné à payer à la société BMCE la somme de 100 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, la société demanderesse a assigné le garant à première demande de son débiteur en redressement le 17 juillet 2012 ;

Que par acte du 11 octobre 2011, monsieur Jacky X... a accepté de garantie à première demande, et dans la limite de 100 000,00 euros, les engagements de la société BATI SERVICES à l'égard de la société BMCE POINT P SA ;

Que l'engagement était valable un an renouvelable tacitement ;

Qu'il ne ressort pas du dossier la preuve que cette garantie ait été dénoncée par le garant ;

Que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire et le 11 septembre 2012, la société BMCE a déclaré une créance de 134 558,96 euros au passif de la société BATI SERVICES ;

Que sur le fondement de l'article 2321 du Code civil, la société BMCE est en droit d'obtenir du garant paiement de sa créance ;

Qu'aussi, monsieur Jacky X... sera condamné à payer à la S.A BMCE la somme de 100 000,00 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2012 » ;

ALORS, d'une part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, pour juger que les manoeuvres dolosives de la société BMCE n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel s'est bornée à relever le montant de l'encours de la société Bâti Services et le temps écoulé entre la souscription de la garantie autonome et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le simple fait d'exiger de M. X... la souscription d'une garantie autonome, engagement inhabituel pour une personne physique non avertie, ne constituait pas, en lui-même, dans un contexte économique global difficile, une manoeuvre dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le régime juridique applicable au cautionnement tend à s'appliquer à la garantie à première demande de sorte qu'est illicite la garantie autonome souscrite par une personne physique à l'initiative d'un bénéficiaire professionnel dans le seul but, comme c'était le cas en l'espèce, de contourner les dispositions destinées à la protection de la caution personne physique dans ses rapports avec le créancier professionnel et qu'en conséquence, l'acte du 11 septembre 2011 n'était pas valide (conclusions d'appel de M. X..., pp. 4 et 5) ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si une garantie autonome peut, en principe, être contractée par toute personne physique ou morale, la garantie autonome consentie par une personne physique non avertie est proscrite lorsqu'elle aboutit à contourner les dispositions destinées à protéger la caution personne physique dans ses rapports avec le créancier professionnel, et notamment lorsque sa conclusion n'est pas précédée du respect des règles relatives à l'obligation d'information et à l'exigence de proportionnalité ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société BMCE la somme de 100 000,00 euros aux seuls motifs que l'acte du 11 octobre 2011 ne pouvait être requalifié en cautionnement et qu'aucune manoeuvre dolosive n'étant caractérisée, il était valide, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de cet acte avait été précédée du respect des règles protectrices de la caution personne physique ou si, au contraire, elle aboutissait à les contourner, ce qui entacherait l'acte d'illicéité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.415
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-14.415, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14.415
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