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10/01/2018 | FRANCE | N°16-13.119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-13.119


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° R 16-13.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par :

1°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...]                        ,

2°/ la société Cabinet dentaire docteur Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limi...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° R 16-13.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...]                        ,

2°/ la société Cabinet dentaire docteur Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 , anciennement dénommée Banque nationale de Paris,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de la société Cabinet dentaire docteur Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Cabinet dentaire docteur Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Cabinet dentaire docteur Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Montpellier d'avoir déclaré irrecevable la demande formulée par M. Y... tendant à engager la responsabilité de la BNP au titre de son interdiction bancaire personnelle et, par conséquent, de l'avoir condamné avec la société Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure;

AUX MOTIFS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée le 30 mars 2011 par la société Y... et M. Y..., que la demande d'indemnisation des préjudices était fondée sur la faute reprochée à la société Bnp qui aurait tardé à ordonner la mainlevée de l'interdiction bancaire dont faisait l'objet la société Y... ; que dans le résumé des moyens et prétentions des parties du jugement rendu le 3 juin 2014, il est, de même indiqué comme fondement de l'action en indemnisation, la faute de la Bnp qui n'a pas immédiatement levé l'interdiction bancaire dont a fait l'objet la société Y... ; que les prétentions formulées par M. Y..., en appel, tendant à voir déclarer fautif le maintien de l'interdiction bancaire le concernant à titre personnel, du 14 avril 2006 au 20 novembre 2007, sont donc nouvelles ; qu'elles seront déclarées irrecevables ;

1/ ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que, pour justifier en appel la demande d'indemnisation contre la Bnp Paribas qu'il avait soumise au tribunal de commerce, M. Y... pouvait invoquer les moyens nouveaux tirés de l'absence de fondement de la demande d' inscription au fichier central des chèques impayés et d'interdiction bancaire à son encontre et, subsidiairement, du caractère excessif du temps mis par la Bnp Paribas pour procéder à la radiation; qu'en considérant ces nouveaux moyens comme des prétentions nouvelles au regard de la demande qu'il avait formé en première instance pour obtenir réparation du préjudice subi, à raison de l'interdiction bancaire du même jour à l'encontre de la société Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 563 du code de procédure civile ;

2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevable la demande en indemnisation formée par M. Y... contre la Bnp Paribas au titre de l' inscription au fichier central des chèques impayés et de l'interdiction bancaire à son encontre, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été présentée pour la première fois en appel, M. Y... n'ayant en première instance formé qu'une demande en indemnisation contre la Bnp qu'au titre de l' inscription au fichier central des chèques impayés et de l'interdiction bancaire à l'encontre de la société Y... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle était tenue d'examiner la demande présentée devant elle au regard des exceptions prévues par les articles susvisés, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ces textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour de Montpellier d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté M. Y... et la société Y... de leurs demandes en indemnisation contre la Bnp Paribas et, par conséquent, de les avoir condamnés aux dépens et à au paiement d'une indemnité de procédure;

AUX MOTIFS QU'aucun document écrit n'est produit attestant que le 14 avril 2006, la société Y... a fait l'objet d'une inscription au fichier central des chèques impayés et d'une interdiction bancaire, toutefois ce fait n'est pas contesté par les parties ; qu'il est justifié que la Bnp, le 1er août 2006, a adressé un courrier à la société Y..., dans lequel elle informe son client qu'en raison du fonctionnement irrégulier de son compte, elle n'a plus convenance à maintenir les relations contractuelles et qu'elle procède à ce jour à la clôture de son compte ; qu'il est aussi justifié que deux chèques litigieux ont été émis le 9 mars 2006, que le premier n° [...]    a été refusé au paiement à cinq reprises puis le second n°[...]    a été refusé à trois reprises ; que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier en vigueur au moment des faits banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour faute de provision suffisante. Il doit enjoindre le titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client, les formules en sa possession et en celles de ses mandataires et ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés... Toutefois le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante disponible destinée à son règlement par les soins du tiré 2° payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77 » ; que M. Y... justifie avoir procédé le 2 janvier 2007 à un virement à l'huissier Me B..., d'un montant total de 8 665,43 €, somme qui peut correspondre à hauteur de 8 000 € au montant des deux chèques litigieux mais il ne justifie pas s'être acquitté de la pénalité libératoire qui selon l'article L. 131-77 devait être versée au Trésor public ; que le versement effectué le 2 janvier 2007 ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 131-73 du cmf, il n'a donc pas permis à la société Y... de recouvrer la possibilité d'émettre des chèques ; qu'il ne peut donc pas être reproché à la Bnp de ne pas avoir levé à compter du 2 janvier 2007 l'interdiction bancaire de la société Y... ; que la Bnp par courrier du 20 novembre 2007 adressé à M. Y..., a confirmé à celui-ci que l'interdiction d'utilisation de sa carte bancaire est levée ; que ce courrier adressé à M. Y... et non à la société Y... ne concerne pas l'interdiction bancaire de la société Y... ; que l'article L. 131-78 du cmf en vigueur au moment des faits et jusqu'au 1er juillet 2010 prévoyait « le titulaire d'un compte auquel a été notifié une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de 5 ans qui court à compter de l'injonction » ; que les parties ne produisent pas aux débats l'injonction qui a dû être envoyée à la société Y..., suite au rejet du premier chèque litigieux, en avril 2006 ; que toutefois si l'interdiction bancaire est intervenue, elle n'a pu l'être que suite à l'injonction faite à la société Y... de ne plus émettre de chèques ; qu'en l'absence de régularisation, la société Y... a recouvré la faculté d'émettre des chèques cinq ans à compter de l'injonction donc au plus tard en avril 2011 ; que pour justifier qu'elle était toujours frappée de l'interdiction bancaire émanant de la Bnp en 2013, la société Y... produit aux débats l'attestation de la banque Bred, qui affirme, le 28 juin 2013, que le compte de la société Y... enregistré dans ses livres est frappé d'une interdiction bancaire délivrée par un autre établissement bancaire depuis le 14 avril 2006 ; que cette attestation n'est pas probante car, d'une part, elle est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 131-18 du cmf précité qui prévoit qu'en l'absence de régularisation, l'interdiction d'émettre des chèques ne dure que cinq ans, et d'autre part, elle ne correspond pas aux termes du courriel adressé par M. Y... le 2 novembre 2009 à M. C..., de la Bnp, dans lequel celui-ci le remercie d'avoir levé l'interdit bancaire qui a tué sa vie professionnelle pendant plus de deux ans et lui explique que depuis qu'il a retrouvé carte bancaire et carnet de chèque, son chiffre d'affaires est passé de150.000 à 600.000 € ; qu'il n'est donc pas justifié que la société Y... a fait l'objet d'une interdiction bancaire au-delà du mois d'avril 2011, et que cette interdiction bancaire est imputable à la Bnp ; qu'il n'est donc pas justifié d'une faute de la Bnp ; que M. Y... et la société Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

1/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen relatif à la responsabilité de la Bnp Paribas sur la gestion de la mesure d'inscription au fichier central des chèques impayés et d' interdiction bancaire à l'encontre de M. Y..., s'étendra au dispositif de l'arrêt rejetant l'action en responsabilité contre la Bnp Paribas sur la gestion de la mesure d'inscription au fichier central des chèques impayés et d'interdiction bancaire à l'encontre de la selarl Y..., au regard de leur lien de dépendance nécessaire toutes deux ayant été prises par la même banque le même jour à raison de deux chèques émis sans provision par la selarl Y... dont M. Y... était le gérant ;

2/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-42 du code monétaire et financier, la Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85 ; que dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27 ; que les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception ; que préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales ; que le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le 14 avril 2006, la société Y... mais aussi M. Y... personnellement avaient fait l'objet d'une inscription au fichier central des chèques impayés et d'une interdiction bancaire et que, pour justifier du fait qu'elle était toujours frappée de l'interdiction bancaire émanant de la Bnp en juin 2013, la société Y... avait produit aux débats l'attestation de la banque Bred, affirmant qu' à la date du 28 juin 2013, le compte de la société Y... enregistré dans ses livres, était frappé d'une interdiction bancaire délivrée par un autre établissement bancaire depuis le 14 avril 2006, la cour d'appel devait rechercher si cette attestation résultait de l'information donnée par la Banque de France à la Bred dans le cadre de l'article R. 131-42 précité et si ce texte permettait à la Bnp Paribas d'obtenir des informations de la Banque de France au sujet de toute nouvelle déclaration d'incident ; que cette recherche s'imposait dès lors que l'attestation émanait d'un « banquier intéressé », faisait état de la date à laquelle la Bnp Paribas avait procédé à l'inscription au fichier central des chèques impayés et était datée elle-même du 28 juin 2013, date postérieure à la régularisation alléguée par le selarl Y... et M. Y... ( 6 mars 2008) et à l'expiration du délai de cinq ans allégué par la Bnp Paribas (14 avril 2011) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter l'action en indemnisation, faute de crédibilité de ladite attestation, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 131-73 et L. 131-78 du financier, code monétaire et ensemble encore l'article 1147 du code civil ;

3/ ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information, en l'espèce, un établissement bancaire, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il résulte de l'article R 131-16 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, que la lettre d'injonction prévue par les articles L. 131-73 et R. 131-15 du même code, oblige la banque qui a refusé de payer un chèque pour défaut de provision suffisante, 1° à préciser les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée, 2° à indiquer si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article L. 131-75 s'il procède à la régularisation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction et 3° lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, à lui en préciser le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles L. 131-75 et L. 131-76, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le 6 avril 2006, la selarl Cabinet dentaire Docteur Y... avait été inscrite au fichier central et fait l'objet d'une interdiction bancaire pour deux chèques impayés émis le 9 mars 2006 et que la Bnp Paribas n'avait pas produit aux débats l'injonction qui avait dû être envoyée à la société Y..., suite au rejet des chèques litigieux, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions, p. 10 et 11) si la Bnp Paribas qui était tenue d'une obligation particulière d'information notamment quant aux possibilités et aux modalités de régularisation, de par les articles L. 131-73, R 131-15 et R 131-16 précités était défaillante dans la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en statuant comme l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil ;

4/ ALORS QUE dans leurs conclusions la selarl Y... et M. Y... avaient, tout particulièrement, fait valoir à l'appui de la demande d'indemnisation, au regard des articles L. 131-75 et R 131-16 du code monétaire et financier, qu'ils n'avait pas été informés par la Bnp Paribas de ce qu'une pénalité libératoire aurait été due au Trésor public (cf. conclusions, p. 13); qu'en statuant comme l'a fait sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ET ALORS ENFIN QU'ayant constaté qu'après avoir interrogé la Banque de France la Bred avait attesté, à la date du 28 juin 2013, que la selarl Y... demeurait « actuellement frappée d'une interdiction bancaire délivrée par un autre établissement depuis le 14 avril 2006» soit à la date à laquelle la société Y... mais aussi M. Y... personnellement avaient fait l'objet d'une inscription au fichier central des chèques impayés et d'une interdiction bancaire à la demande de la Bnp Paribas, la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée, si la Bnp Paribas qui soutenait que l'interdiction mentionnée par la Bred s'expliquait par d'autres chèques impayés auprès d'autres établissements bancaires et qui avait seule accès au fichier central des chèques ne justifiait pas de ces prétendus impayés émanant d'autres organismes bancaires (cf. jugement p. 6 dont la confirmation était demandée) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code., ensemble le principe du débat à armes égales de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.119
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-13.119, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.119
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