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10/01/2018 | FRANCE | N°16-13.101

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-13.101


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° W 16-13.101







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E...    K...     , domici

lié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Richard F...                      ...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° W 16-13.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E...    K...     , domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Richard F...                          , domicilié [...]                        ,

2°/ à Mme Béatrice G...              , épouse H...              , domiciliée [...]                        ,

3°/ à Mme Sylvie Z... H...                  , épouse X..., domiciliée [...]                            ,

4°/ à Mme Martine Z... H...                  , épouse Y..., domiciliée [...]                 ,

5°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...]                                  ,

6°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée [...]                                 ,

7°/ à M. Herbert Z..., domicilié [...]                              ,

8°/ à Mme Claude G...              , épouse A..., domiciliée [...]                          ,

9°/ à Mme Agnès A..., épouse B...            , domiciliée [...]                                   ,

10°/ à Mme Caroline A..., épouse C..., domiciliée [...]                          ,

11°/ à M. Richard A..., domicilié [...]                        ,

12°/ à Anne I...            , ayant été domiciliée [...]                                   , représentée par Mme Emmanuelle D... prise en qualité de tutrice, décédée en cours d'instance,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. K... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F...                          , de Mmes Béatrice et Claude G...              , de Mmes Sylvie et Martine Z... H...                  , de MM. Jacques et Herbert Z..., de Mme Z..., de Mmes Agnès et Caroline A..., et de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Anne I...             ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F...                          , à Mmes Béatrice et Claude G...              , à Mmes Sylvie et Martine Z... H...                  , à MM. Jacques et Herbert Z..., à Mme Z..., à Mmes Agnès et Caroline A..., et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé, en dépit du refus de Monsieur E...   K...       , la vente du lot n° 5 de l'immeuble indivis situé [...]                   ;

AUX MOTIFS QU'il appartient en principe au tribunal, saisi dans les conditions prévues aux articles 815-5 ou 815-5-1 du Code civil, d'autoriser l'aliénation d'un bien indivis ; qu'une telle mesure peut toutefois être prise par le président du tribunal de grande instance dans les cas et aux fins prévus par l'article 815-6 du Code civil, lorsqu'elle est urgente et requise par l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé [...]                    était la propriété de la SCI du [...]           ; que celle-ci n'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, avant le 1er novembre 2002, elle a perdu à cette date la personnalité juridique ; que dès lors, l'immeuble est réputé indivis entre les associés en application des articles 1871 et 1872 du Code civil ; que s'agissant de la demande d'autorisation de vendre, d'abord le lot n° 5, ainsi qu'elle a été présentée devant le premier juge et devant la cour, puis l'immeuble en sa totalité, prétention qui est le complément de la première et n'est ainsi pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, il résulte d'un courrier adressé par Monsieur L... le 31 janvier 2014 à la cour d'appel, qui l'avait désigné comme administrateur provisoire, que la location de l'appartement rendu libre situé au 2ème étage droite, dépendant du lot n° 5, ne lui paraissait pas possible sans procéder au remplacement des menuiseries extérieures, très vétustes et laissant passer l'eau ; que Monsieur L... indiquait avoir fait faire un devis de travaux s'élevant à 36.148 € pour cet appartement, mais ajoutait que, eu égard à l'état sensiblement identique des fenêtres des autres appartements, une dépense de 253.036 € à relativement court terme devait être envisagée, que les revenus annuels de l'immeuble, de l'ordre de 70.000 € après paiement des charges, ne permettraient pas de financer ; que Monsieur L... suggérait donc la vente de cet appartement ; que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris compétent quant à la mesure de protection prise dans l'intérêt de Madame Anne I...             a, par ordonnance du 25 juillet 2014, autorisé sa tutrice à vendre à l'amiable l'appartement, ainsi que le parking inclus dans ce lot, au prix minimum retenu par les avis de valeur communiqués, soit 357.000 € ; qu'un constat d'huissier de justice a été dressé le 16 juillet 2015, non dans l'appartement en cause, dont Monsieur L... ne détenait alors plus les clés puisqu'il les avait prêtées à Monsieur Douglas E...  K...        , lequel ne les lui avait pas restituées mais prétendait faussement les avoir confiées à son avocat de l'époque, qui l'a démenti, mais dans l'appartement du troisième étage face ; que l'huissier a constaté des dégradations importantes des boiseries de fenêtres, outre des revêtements de sols, plafonds et murs, et des équipements sanitaires ; que des constatations identiques ont pu être faites par l'huissier intervenu le 4 août suivant dans l'appartement du lot n° 5, après obtention des clés ; que l'intérêt commun requiert qu'il soit procédé d'urgence, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, à la cession du lot n° 5 de l'immeuble, en ce compris le garage, au prix minimum de 357.000 € en sorte de permettre le financement des travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des menuiseries extérieures de l'immeuble ; qu'il n'y a en revanche pas d'urgence à la cession de l'ensemble des lots ; qu'il sera rappelé que l'opportunité d'une telle cession mérite d'être appréciée par le tribunal selon les modalités prévues par l'article 815-5-1 du Code civil dès lors que l'indivisaire opposant, Monsieur Douglas E...   K...       , apparaît être titulaire de 502 des 2006 parts sociales de la SCI du [...]          , soit moins d'un tiers des droits indivis, ou encore que le partage de l'immeuble indivis peut être poursuivi, par voie judiciaire si nécessaire, par tout indivisaire en application de l'article 815 du Code civil ;

ALORS QUE, premièrement, si le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut autoriser l'accomplissement d'un acte de disposition, et même la vente du bien indivis, c'est à la condition qu'une telle mesure soit justifiée, d'une part, par l'urgence, d'autre part, par l'intérêt commun des coindivisaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si l'administrateur provisoire de l'immeuble avait estimé impossible la relocation de l'appartement correspondant au lot n° 5 sans qu'aient été préalablement effectués les travaux de réfection des menuiseries extérieures pour un montant de 36.148 €, lequel demeurait très inférieur aux revenus courants de l'indivision, de l'ordre de 70.000 €, la réfection des menuiseries extérieures de l'immeuble entier, qui représentait en revanche une dépense nettement supérieure à ces revenus pour s'élever à 253.036 €, devait seulement être « envisagée » à « relativement court terme » ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour n'a pas caractérisé l'urgence qu'il y aurait de procéder à la vente de l'appartement litigieux, nonobstant le refus de l'un des coindivisaires, pour permettre le financement de la réfection des menuiseries extérieures de l'immeuble entier, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-6 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut autoriser l'accomplissement d'un acte de disposition, et même la vente d'un bien indivis, c'est à la condition qu'une telle mesure soit justifiée, d'une part, par l'urgence, d'autre part, par l'intérêt commun des coindivisaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le remplacement des menuiseries extérieures, pour un coût excédant les revenus annuels de l'indivision, était réellement la seule mesure immédiatement envisageable, ou si au contraire, comme le soutenait Monsieur K... (cf. ses écritures, p.10), une simple rénovation de ces mêmes menuiseries, pour un coût de l'ordre de 8000 euros, nettement inférieur aux revenus de l'indivision, n'était pas suffisante pour remédier aux désordres observés, la cour a privé de nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 815-6 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, si le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut autoriser l'accomplissement d'un acte de disposition, et même la vente d'un bien indivis, c'est à la condition qu'une telle mesure soit justifiée, d'une part, par l'urgence, d'autre part, par l'intérêt commun des coindivisaires ; que l'appréciation de l'intérêt commun des coindivisaires suppose que soient mis en balance les avantages et inconvénients respectifs de la mesure sollicitée et du maintien du statu quo ; que Monsieur K... (cf. ses écritures, p.11) avait spécialement attiré l'attention de la Cour d'appel sur les conséquences particulièrement néfastes sur le plan fiscal de la revente immédiate du lot litigieux, qu'il jugeait disproportionnées par rapport au bénéfice attendu de cette opération ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt commun supposait la vente immédiate du lot litigieux, la cour a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 815-6 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, si le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut autoriser l'accomplissement d'un acte de disposition, et même la vente d'un bien indivis, c'est à la condition qu'une telle mesure soit justifiée, d'une part, par l'urgence, d'autre part, par l'intérêt commun des coindivisaires ; que Monsieur K... faisait encore observer qu'eu égard aux revenus locatifs générés par l'indivision, les possibilités d'avoir recours à un emprunt bancaire devaient être examinées avant de conclure hâtivement que les travaux nécessaires ne pouvaient être financés que par la revente immédiate de l'un des appartements (cf. ses dernières écritures, p.13) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la cour a privé de nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 815-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé, en dépit du refus de Monsieur E...    K...      , la vente du lot n° 5 de l'immeuble indivis situé [...]                   ;

AUX MOTIFS QU'il appartient en principe au tribunal, saisi dans les conditions prévues aux articles 815-5 ou 815-5-1 du Code civil, d'autoriser l'aliénation d'un bien indivis ; qu'une telle mesure peut toutefois être prise par le président du tribunal de grande instance dans les cas et aux fins prévus par l'article 815-6 du Code civil, lorsqu'elle est urgente et requise par l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé [...]                    était la propriété de la SCI du [...]           ; que celle-ci n'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, avant le 1er novembre 2002, elle a perdu à cette date la personnalité juridique ; que dès lors, l'immeuble est réputé indivis entre les associés en application des articles 1871 et 1872 du Code civil ; que s'agissant de la demande d'autorisation de vendre, d'abord le lot n° 5, ainsi qu'elle a été présentée devant le premier juge et devant la cour, puis l'immeuble en sa totalité, prétention qui est le complément de la première et n'est ainsi pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, il résulte d'un courrier adressé par Monsieur L... le 31 janvier 2014 à la cour d'appel, qui l'avait désigné comme administrateur provisoire, que la location de l'appartement rendu libre situé au 2ème étage droite, dépendant du lot n° 5, ne lui paraissait pas possible sans procéder au remplacement des menuiseries extérieures, très vétustes et laissant passer l'eau ; que Monsieur L... indiquait avoir fait faire un devis de travaux s'élevant à 36.148 € pour cet appartement, mais ajoutait que, eu égard à l'état sensiblement identique des fenêtres des autres appartements, une dépense de 253.036 € à relativement court terme devait être envisagée, que les revenus annuels de l'immeuble, de l'ordre de 70.000 € après paiement des charges, ne permettraient pas de financer ; que Monsieur L... suggérait donc la vente de cet appartement ; que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris compétent quant à la mesure de protection prise dans l'intérêt de Madame Anne I...             a, par ordonnance du 25 juillet 2014, autorisé sa tutrice à vendre à l'amiable l'appartement, ainsi que le parking inclus dans ce lot, au prix minimum retenu par les avis de valeur communiqués, soit 357.000 € ; qu'un constat d'huissier de justice a été dressé le 16 juillet 2015, non dans l'appartement en cause, dont Monsieur L... ne détenait alors plus les clés puisqu'il les avait prêtées à Monsieur Douglas E...      K...    , lequel ne les lui avait pas restituées mais prétendait faussement les avoir confiées à son avocat de l'époque, qui l'a démenti, mais dans l'appartement du troisième étage face ; que l'huissier a constaté des dégradations importantes des boiseries de fenêtres, outre des revêtements de sols, plafonds et murs, et des équipements sanitaires ; que des constatations identiques ont pu être faites par l'huissier intervenu le 4 août suivant dans l'appartement du lot n° 5, après obtention des clés ; que l'intérêt commun requiert qu'il soit procédé d'urgence, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, à la cession du lot n° 5 de l'immeuble, en ce compris le garage, au prix minimum de 357.000 € en sorte de permettre le financement des travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des menuiseries extérieures de l'immeuble ; qu'il n'y a en revanche pas d'urgence à la cession de l'ensemble des lots ; qu'il sera rappelé que l'opportunité d'une telle cession mérite d'être appréciée par le tribunal selon les modalités prévues par l'article 815-5-1 du Code civil dès lors que l'indivisaire opposant, Monsieur Douglas E...   K...       , apparaît être titulaire de 502 des 2006 parts sociales de la SCI du [...]          , soit moins d'un tiers des droits indivis, ou encore que le partage de l'immeuble indivis peut être poursuivi, par voie judiciaire si nécessaire, par tout indivisaire en application de l'article 815 du Code civil ;

ALORS QUE le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'étant habile à prescrire ou autoriser que les mesures que requiert l'urgence, une stricte adéquation doit pouvoir être observée entre la mesure ordonnée et l'urgence qui est supposée la justifier ; qu'à suivre les énonciations de l'arrêt, la vente du lot n° 5 s'imposait ici pour permettre à l'indivision de financer des travaux dont la réalisation était prétendument urgente ; que dès lors, la cour ne pouvait se borner à autoriser la vente de l'appartement indivis sans prescrire également l'affectation du produit de cette vente au financement desdits travaux ainsi que leur réalisation effective ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 815-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.101
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes 1ère Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-13.101, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.101
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