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10/01/2018 | FRANCE | N°16-13.045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-13.045


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° K 16-13.045








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D

aniel X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Soci...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° K 16-13.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité du prêt conclu le 11 octobre 2006 d'un montant de 200.000 €, de sa demande indemnitaire à l'égard de la Société Générale, et de sa demande tendant au prononcé de la compensation entre sa créance indemnitaire et la créance de la Société Générale, et de l'avoir condamné à payer à la Société Générale une somme de 179.383,18 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007,

AUX MOTIFS QUE MM. Y... et X... font à juste titre valoir que la Société Générale s'était abstenue de respecter les dispositions relatives à l'octroi des crédits immobiliers, M. Y... sollicitant à cet égard pertinemment la confirmation du chef de la décision attaquée ayant déchu la Société Générale de son droit aux intérêts contractuels tandis que M. X... en déduit à tort que le contrat de prêt serait nul ; qu'en effet, si nonobstant son appellation d'offre de « prêt habitat », il ressort des énonciations des conditions particulières du contrat que l'opération litigieuse se rapportait à un crédit de trésorerie, il demeure qu'il a été contractuellement convenu entre les parties à l'article 1er B des conditions générales du prêt, constituant avec l'offre préalable « une convention unique et indivisible », que les emprunteurs ne pouvaient « accepter l'offre que 10 jours après l'avoir reçue » en renvoyant à la banque « par courrier (le cachet de la poste faisant foi) un exemplaire de cette offre après avoir apposé leur signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie » ; que la Société Générale est incapable de produire le courrier de réexpédition de l'offre préalable contractuellement prévu, la seule mention des dates de présentation du 25 septembre 2006 et d'acceptation de l'offre le 11 octobre 2006 figurant sur celles-ci ne démontrant pas, en présence de stipulations contractuelles imposant le retour de l'offre acceptée par courrier, cachet de la poste faisant foi, le respect de cette formalité ; qu'étant observé qu'il s'est bien écoulé plus de 10 jours entre les dates de présentation et d'acceptation de l'offre, l'irrégularité affectant les formalités d'acceptation de l'offre par courrier ne saurait être sanctionnée par la nullité du prêt mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'à cet égard, les premiers juges ont, au regard des éléments de la cause, à juste titre déchu la Société Générale de la totalité de son droit aux intérêts et limité la condamnation de MM. X... et Y... au paiement de la somme principale de 179.383,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007, aucune demande de réformation du point de départ des intérêts légaux n'ayant été formée par la banque dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisi la cour ; qu'enfin, s'il exact que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est à la condition que les emprunteurs soient non avertis ; que la Société Générale souligne avec raison que « M. X..., en qualité de gérant majoritaire de la CCSB, connaissait parfaitement l'état des encours bancaires des sociétés », faisant ainsi ressortir que, dirigeant social expérimenté âgé de 54 ans au moment de l'octroi du prêt, il avait la qualité de personne avertie ;

ET AUX MOTIFS QUE M. X... reproche à la Société Générale de ne pas s'être conformée aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, faute d'envoi de son offre par voie postale et de respect subséquent du délai de dix jours requis pour la lettre d'acceptation en évoquant à cet égard un rendez-vous précipité organisé par un intermédiaire nommé A... et en invoquant le placement des conditions générales de l'offre de prêt « dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; que comme pour M. Y..., il y a lieu de considérer que nonobstant la stipulation pré-imprimée en première page d'une offre de prêt non soumise aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, l'adjonction sans restriction dans le champ contractuel de conditions applicables à tous les prêts contenant le mécanisme d'offre et d'acceptation, que la Société Générale admet elle-même avoir mis en oeuvre vis-à-vis de MM. Y... et X... et qui est inhérent aux prêts immobiliers, s'analyse inévitablement en une soumission volontaire aux dispositions correspondantes du code de la consommation ; que si cette soumission volontaire au mécanisme d'offre et d'acceptation à effectuer par voie postale en observant le délai de dix jours requis par l'article L. 312-10 du code de la consommation pour l'acceptation inclut inévitablement, en cas d'inobservation, le renvoi aux sanctions de l'article L. 312-33 du même code, rien ne permet d'établir que les parties soient conventionnellement allées au-delà jusqu'à en faire une condition de validité de leur engagement ; qu'il s'ensuit que s'il ne peut prospérer dans ces conditions en sa demande d'annulation du prêt accepté le 11 octobre 2006 pour non respect du formalisme attaché au crédit immobilier, M. X... n'en reste pas moins habile à prétendre, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées vis-à-vis de M. Y... à la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation, à partir du moment où l'acte contenant son acceptation ne peut faire foi de la date de celle-ci et, partant, de l'observation du délai de dix jours prescrit par l'article L. 312-10 du même code ;

1° ALORS QUE M. X... faisait valoir, au soutien de sa demande de nullité du contrat de prêt, que la date du 25 septembre 2006 mentionnée sur l'offre de prêt ne correspondait pas à la date à laquelle l'offre lui avait été remise, qu'en réalité, la Société Générale ne lui avait jamais adressé cette offre par voie postale, et que cette offre lui avait été remise par M. A... le jour même de sa signature, marquant l'acceptation, le 11 octobre 2006, lors d'un rendez-vous dans un bar PMU, de telle sorte que le délai de dix jours n'avait jamais été respecté (conclusions, page 14) ; qu'en affirmant qu'un délai de dix jours s'était bien écoulé entre la date de l'offre et son acceptation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs considérés comme non avertis ; que n'est pas averti l'emprunteur qui, fût-il dirigeant ou associé d'une société commerciale, ne dispose pas des compétences et de l'expérience nécessaire en matière financière pour mesurer les risques de son engagement ; que pour écarter toute obligation de mise en garde de la Société Générale à l'égard de M. X..., la cour d'appel retient seulement que, dirigeant social expérimenté âgé de 54 ans au moment de l'octroi du prêt, celui-ci avait la qualité de personne avertie ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° ALORS, au surplus, QUE la Société Générale ne soutenait pas, dans ses conclusions, qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. X... en raison de sa qualité de personne avertie ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... aurait eu la qualité d'emprunteur averti, en tant qu'il était un dirigeant social expérimenté âgé de 54 ans au moment de l'octroi du prêt, pour écarter toute obligation de mise en garde à son égard, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de sa demande indemnitaire et de sa demande tendant au prononcé de la compensation entre sa créance indemnitaire et la créance de la Société Générale, et de l'avoir condamné à payer à la Société Générale, au titre de ses engagements de caution, une somme de 41.832,46 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 6 octobre 2008, et, solidairement avec M. Philippe Y..., les sommes de 127.497,43 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2008 et de 99.421,97 € avec intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 6 octobre 2008,

AUX MOTIFS QUE par ailleurs, s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard de la caution, d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif de l'emprunteur, c'est à la condition que cette caution ne soit pas avertie ; que la Société Générale souligne avec raison que « M. X..., en qualité de gérant majoritaire de la CCSB, connaissait parfaitement l'état des encours bancaires des sociétés », faisant ainsi ressortir qu'il avait la qualité de personne avertie ;

1° ALORS QUE l'établissement dispensateur de crédit est tenu, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'une obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que n'est pas avertie la caution qui, fut-elle dirigeante ou associée de la société cautionnée, ne dispose pas des compétences et de l'expérience nécessaire en matière financière pour mesurer les risques de son engagement ; que pour dire que M. X... devait être considéré comme averti et ne pouvait invoquer le devoir de mise en garde de la banque, la cour d'appel retient qu'il était gérant majoritaire de la société CCSB et connaissait parfaitement l'état des encours bancaires du groupe ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir le caractère averti de la caution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

2° ALORS QUE la Société Générale ne soutenait pas, dans ses conclusions, qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. X... lors de la souscription de ses engagements de caution, ni qu'il avait la qualité de caution avertie ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... était une personne avertie dans la mesure où, en qualité de gérant majoritaire de la société CCSB, il connaissait l'état des encours bancaires des sociétés du groupe, pour écarter toute obligation de mise en garde à son égard, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.045
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-13.045, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.045
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