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10/01/2018 | FRANCE | N°16-12.753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-12.753


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° T 16-12.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Phi

lippe X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel ...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° T 16-12.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les prétentions et objections de M. X... présentées du chef du prêt de 200 000 € souscrit le 11 octobre 2006, en particulier sa demande de dommages-intérêts pour dol, et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la Société Générale la somme de 179 383,18 € au titre de ce prêt, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007,

AUX MOTIFS QUE MM. Y... et X... soutiennent d'abord que leur consentement à cette opération de crédit aurait été vicié par le dol de la Société Générale ; que M. Y... sollicite l'annulation du contrat en faisant valoir, comme pour le compte joint, que la banque l'aurait trompé en prêtant des fonds nécessaires aux besoins de trésorerie de son groupe qu'elle aurait en réalité détournés de leur objet en les utilisant pour renflouer les comptes courant de ces sociétés et en refusant leur reconstitution, tandis que M. X... invoque le dol incident par réticence en soutenant que la banque lui aurait caché l'importance du découvert de ces comptes ; qu'il a cependant été précédemment relevé que, même s'il conteste les conditions dans lesquelles la banque a ensuite affecté les fonds prêtés au renflouement des comptes courants débiteurs des différentes sociétés du groupe CCSB, M. Y..., associé majoritaire et gérant de la société CCSB et de ses filiales, admettait néanmoins avoir souscrit le prêt litigieux dans le but d'améliorer la trésorerie de ces sociétés et d'augmenter leurs fonds de roulement, et fait essentiellement grief à la Société Générale d'avoir, après le remboursement des découverts en compte par des virements non autorisés opérés à partir du compte joint, refusé leur reconstitution ; que pourtant, la banque a déclaré le 26 juin 2007 au passif de la liquidation judiciaire de la société CCSB une créance de 121 484,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant, alors que le découvert a été pratiquement effacé par le virement sur ce compte, en octobre 2006, d'une partie du capital prêté, ce qui démontre que la Société générale n'a nullement rompu son concours en s'opposant à la poursuite du fonctionnement du compte en position débitrice ; que d'autre part, l'allégation de non-respect de l'affectation des fonds prêtés constituerait, à la supposer avérée, une faute postérieure à la formation du contrat de prêt susceptible d'engager la responsabilité de la banque, mais ne constituerait un dol que si Y... démontrait, ce qu'il ne fait pas, que la Société Générale avait eu, dès l'offre de crédit, l'intention de détourner les fonds prêtés ; que de même, nonobstant sa qualification de 'prêt habitat', ce concours avait pour objet explicite de procurer de la trésorerie, de sorte que X... ne pouvait ignorer que le capital de 200 000 euros qu'il empruntait solidairement avec Y... était destiné à pourvoir aux besoins en trésorerie de la société CCSB, dans laquelle il est associé à 45 %, et de ses filiales ; qu'en outre, étant observé que le tribunal de commerce a fixé la date de cession des paiements de la société CCSB au 15 janvier 2007, rien ne démontre que la situation de cette entreprise n'était plus redressable grâce à des apports de trésorerie en octobre 2006 ; que l'allégation de dol incident par réticence suppose par ailleurs qu'il apporte la preuve, en l'occurrence non rapportée, que la banque aurait, lors de l'octroi de son concours, sciemment dissimulé l'importance des découverts en compte des sociétés du groupe CCSB, d'un montant de l'ordre de 180 000 euros ; qu'il convient de confirmer le rejet de la demande de nullité pour dol,

1- ALORS QUE constitue une réticence dolosive le fait, pour une partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, de ne pas communiquer cette information à son co-contractant qui l'ignore légitimement ; qu'en se bornant dès lors à constater que M. X... ne pouvait pas ignorer que le prêt contracté était destiné à pourvoir aux besoins en trésorerie de la société CCSB et de ses filiales et que rien ne démontrait que la situation de cette entreprise n'était plus redressable grâce à des apports en trésorerie en octobre 2006, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la Société Générale, ne s'était pas abstenue d'informer M. X... de l'importance des découverts des comptes courants de la société CCSB et de ses filiales et si cette information n'avait pas une importance telle qu'elle était déterminante pour le consentement de M. X..., tout en constatant par ailleurs que ce dernier n'était pas à même d'avoir connaissance de la situation et des perspectives de développement de la société CCSB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.

2- ALORS QUE le juge qui n'est pas saisi d'une demande d'annulation mais d'une demande de dommages-intérêts n'a pas à exiger le caractère intentionnel de la réticence alléguée ; qu'en reprochant dès lors à M. X..., qui n'exerçait qu'une action en responsabilité et non une action en nullité, de ne pas prouver que la banque aurait, lors de l'octroi de son concours, sciemment dissimulé l'importance des découverts en compte des sociétés du groupe CCSB, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les prétentions et objections de M. X... présentées du chef du prêt de 200 000 € souscrit le 11 octobre 2006, en particulier sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de loyauté, et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la Société Générale la somme de 179 383,18 € au titre de ce prêt, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007,

AUX MOTIFS QUE s'il exact que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est à la condition que les emprunteurs soient non avertis ; qu'or, la Société Générale souligne avec raison que M. Y..., en qualité de gérant majoritaire de la CCSB, connaissait parfaitement l'état des encours bancaires des sociétés, faisant ainsi ressortir que, dirigeant social expérimenté âgé de 54 ans au moment de l'octroi du prêt, il avait la qualité de personne avertie ; que la Société Générale ne rapporte en revanche pas la preuve, qui lui incombe, que M. X..., bien qu'associé minoritaire de la société holding CCSB, avait lui aussi la qualité d'emprunteur averti, la banque n'exposant pas concrètement en quoi l'exercice par celui-ci de ses droits d'associé minoritaire aurait été de nature à lui conférer l'expérience de la vie des affaires et la connaissance de la situation et des perspectives de développement de la société CCSB ; mais qu'il ressort toutefois de la fiche de renseignements patrimoniaux établie lors de l'instruction de la demande de prêt que M. X..., exploitant agricole marié, séparé de biens et sans enfants à charge, disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 6 000 euros, d'un patrimoine mobilier sous forme de produits d'assurance, de valeurs mobilières et de dépôts, de 1 261 000 euros, ainsi que d'un patrimoine immobilier de 320 000 euros ; que l'appelant expose que cette fiche de renseignements, non signée par les emprunteurs, comportait des inexactitudes relativement à ses revenus mensuels, qui n'étaient alors que de 1 200 euros, ainsi que sur le nombre de personnes à sa charge ressortant à trois dans sa déclaration des revenus de l'année 2006, et qu'elle ne tenait pas davantage compte de l'encours des cautionnements antérieurement accordés ; que l'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en outre, même à considérer que le niveau de revenus et le nombre de personnes à charge qu'il mentionne étaient erronés, et même à prendre en compte l'encours de cautionnements de 226 200 euros (31 200 + 195 000), la consistance et la valeur de son actif patrimonial, de 1 261 000 euros uniquement pour ses valeurs mobilières dont l'importance au moment de l'octroi du crédit n'est pas contestée, suffisait à conférer à l'emprunteur des capacités de remboursement adaptées à un prêt de 200 000 euros ; que le crédit consenti n'étant pas excessif, la Société Générale n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. X... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté MM. Y... et X... de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et en compensation,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. X... soutenait que la banque avait « manifestement faussé les conditions d'analyse du dossier de demande de prêt », en établissant un formulaire de renseignements patrimoniaux mensonger ; qu'en jugeant pourtant que la valeur de l'actif patrimonial mentionnée sur le formulaire n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le banquier a une obligation d'information envers l'emprunteur non averti, indépendamment même des ressources de cet emprunteur, sur la viabilité du projet financé et les perspectives de rentabiliser l'opération lorsqu'il ne peut les ignorer ; qu'en se bornant à constater que les capacités de remboursement de l'emprunteur mentionnées sur le formulaire de renseignements patrimoniaux étaient adaptées au montant du prêt, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la Société Générale, qui avait souhaité que les fonds prêtés soient affectés au remboursement des soldes débiteurs des comptes des sociétés du groupe CCSB, avait informé M. X... sur la viabilité financière du projet financé et sur les perspectives de rentabiliser l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les prétentions et objections de M. X... présentées du chef du prêt de 200 000 € souscrit le 11 octobre 2006, en particulier sa demande de dommages-intérêts pour absence de constitution préalable du nantissement sur le contrat Suravenir, et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la Société Générale la somme de 179 383,18 € au titre de ce prêt, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait grief à la banque d'avoir débloqué les fonds prêtés sans s'être préalablement assuré du nantissement, en garantie du prêt, d'un contrat d'assurance-vie souscrit par Y... ; que sur ce dernier point, il sera toutefois observé que la constitution de cette garantie était à la charge des emprunteurs, de sorte que, quand bien même le nantissement aurait dû porter sur un contrat d'assurance-vie souscrit par M. Y..., M. X... ne saurait imputer à faute à la Société Générale un manquement de son co-emprunteur solidaire ; qu'au surplus, la banque n'a nullement négligé cette sûreté mais s'est au contraire prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt pour ce motif,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE l'offre de prêt du 25 septembre 2006 mentionnant parmi les garanties (constatées par acte(s) séparé(s)) un nantissement de produit d'assurance : Suravenir à hauteur de 200 000 euros, M. X... reproche à la banque d'avoir agi dans la précipitation en versant les fonds sans s'assurer de la constitution de ce nantissement, estimant subir de ce fait un préjudice qu'il chiffre à un montant équivalent à celui des sommes qui lui sont réclamées au titre du prêt et dont il demande réparation par compensation sur le fondement des articles 1147 et 2314 du code civil ; qu'il est vrai qu'il est stipulé à l'article 3 des conditions générales de l'offre de prêt acceptée comme telle par M. X... que la mise à disposition des fonds par la Société Générale est subordonnée, entre autres conditions, à la constitution des garanties réelles ou personnelles indiquées aux conditions particulières ; que cela étant, sauf à rappeler que la décharge prévue par l'article 2134 du code civil lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer [
] n'est édictée qu'en faveur de la caution, M. X... ne peut sérieusement être admis en un tel reproche aboutissant, sous le couvert de la violation des stipulations précitées de cet article 3 visiblement énoncées dans l'intérêt du créancier, à faire porter à ce dernier le poids de la propre turpitude des co-contractants dont M. X... fait partie à honorer, même après les mises en demeure d'y satisfaire adressées les 24 mai et 13 août 2007, les engagements qu'ils ont pris ; qu'outre qu'il n'appartient pas à l'organisme prêteur de s'ingérer dans les relations personnelles entre MM. X... et Y... quant au moyen de satisfaire à cet engagement qu'ils ont pris en commun, on relèvera au demeurant et au surplus que M. X... est remarquablement imprécis sur la relation causale entre le défaut de constitution de garantie dont il se plaint à l'encontre de la banque et le préjudice dont il fait état à hauteur des réclamations dont il fait l'objet au titre du prêt,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater que la banque avait mis en demeure les débiteurs de constituer le nantissement en 2007 puis s'était ensuite prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt pour défaut de nantissement, sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en amont, en libérant les fonds en octobre 2006 sans avoir au préalable exigé la constitution de la sûreté réelle, contrairement à ce que stipulait le contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

2- ALORS QUE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation du dommage, toutes ces fautes doivent être prises en considération pour statuer sur les responsabilités ; que dès lors, l'éventuelle faute des emprunteurs n'ayant pas constitué le nantissement n'excluait pas que soit également prise en compte la négligence de la banque, ayant libéré les fonds sans attendre la constitution de la garantie contractuellement prévue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. X... expliquait que si la banque n'avait pas commis la faute reprochée, les fonds n'auraient pas débloqués, de sorte qu'il n'aurait pas eu à les rembourser ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que M. X... était remarquablement imprécis sur la relation causale entre la faute invoquée et le préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande de décharge de ses obligations de cautionnement et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la Société Générale, conformément à leurs engagements de cautions des obligations de la SARL CCSB, les sommes de 127 497,43 € au titre du solde débiteur du compte courant clientèle commerciale n° [000000000] avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008 et de 99 421,97 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt à moyen terme n° [00000000]  avec les intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 6 octobre 2008,

AUX MOTIFS PROPRES QUE MM. X... et Y... demandent à être déchargés de leurs obligations de caution, en faisant valoir que la Société Générale aurait fautivement négligé les nantissements convenus lors de l'octroi des prêts des 8 juillet 2004 et 18 mai 2005 ; qu'il est à cet égard exact que la caution est déchargée de ses obligations en application de l'article 2314 du code civil lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur en raison du fait exclusif du créancier ; qu'il ressort cependant des bordereaux produits que les nantissements de fonds de commerce convenus lors de la conclusion des deux prêts consentis à la société CCSB ont bien fait l'objet de formalités d'inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Vannes les 9 juillet 2004 et 27 mai 2005, et que la Société Générale a bien déclaré les créances relatives à ces deux prêts à titre privilégié nanti par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au liquidateur de la société CCSB le 26 juillet 2007, lesquelles ont au demeurant fait l'objet d'une décision d'admission de la part du juge-commissaire à ce même titre privilégié ; que les appelants font grief à la banque d'avoir successivement cédé deux fonds de commerce selon acte de cession du 5 mars 2007 et promesse synallagmatique du 22 février 2007, sans faire valoir ses droits de créancier nanti, alors que le prix de vente aurait été de nature à le désintéresser ; que toutefois, la cession du 5 mars 2007 portait, selon les propres déclarations de Y..., gérant de la société CCSB, reproduites dans l'acte ainsi que l'état des inscriptions annexé à celui-ci, sur un fonds de commerce qui n'était pas celui affecté en nantissement au titre des deux prêts litigieux ; que d'autre part, si la cession du 22 février 2007 portait bien sur le fonds de commerce affecté en nantissement, il sera observé que la société CCSB, représentée par Y..., a vendu ce fonds à une société E... X... , représentée par X..., en déclarant qu'elle s'engageait à 'rapporter mainlevée de tout nantissement (...) qui pourrait grever le fonds vendu et à en justifier à l'acquéreur', et que rien ne démontre que la Société Générale, qui soutient avoir découvert la vente à l'occasion de la présente procédure, ait effectivement accepté de renoncer au nantissement ; qu'au surplus, il est de principe que le créancier nanti, qui bénéficie d'un droit de suite dont l'acquéreur ne peut s'affranchir qu'en mettant en oeuvre une procédure de purge, n'est nullement tenu de se soumettre à la formalité de l'opposition sur le prix de vente du fonds, d'autant qu'en l'occurrence la société CCSB était alors à jour du remboursement des prêts et que le solde débiteur du compte courant n'était pas garanti par un nantissement ; que dès lors, MM. Y... et X... ne justifient pas de la perte, du fait exclusif de la Société Générale, du nantissement garantissant les prêts cautionnés,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES Qu'aux termes de l'article 2314 du code civil, dont se prévaut M. X..., la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, toute clause contraire étant réputée non écrite ; que faisant valoir que la banque disposait de nantissements sur les fonds de la SARL CCSB, M. X... lui reproche d'avoir passé sous silence la cession, avant la date du jugement en date du jugement en date du 11 mai 2007 d'ouverture de la procédure collective de cette société, des fonds correspondant à la SARL Quemard Hays et à la SARL E... pour les prix respectifs de l'ordre de 300 000 & 86 000 € qui auraient été de nature à la désintéresser ; qu'il est effectivement établi et admis par la Société Générale qu'en vertu et en garantie de l'acte sous seing privé de prêt du 8 juillet 2004 enregistré le jour même, elle a, en sus des cautionnements recueillis auprès de M. Y... à hauteur de 41 600 €, de M. X... à hauteur de 31 200 €, de M. A... à hauteur de 15 600 € et de M. B... à hauteur de 15 600 € parallèlement au blocage de leurs comptes courants d'associés, fait enregistrer le 9 juillet 2004 auprès du greffe du tribunal de commerce de Vannes une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce contre la société CCSB (pièce n'°43 en demande) ; qu'il est également établi et admis par la Société Générale qu'en vertu et en garantie de l'acte sous seing prive de prêt du 18 mai 2005 enregistré le 23 mai suivant, elle a, en sus du cautionnement recueilli auprès de M. Y... à hauteur de 78 000 €, fait enregistrer le 27 mai 2005 auprès du greffe du tribunal de commerce de Vannes une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce contre la société CCSB (pièce n° 42 en demande) ; qu'il ne prête pas non plus à discussion, au vu des pièces n° 15 & 16 communiquées au mois de février 2010 en cours de procédure par le conseil de M. Y... : qu'un acte de cession de fonds de d'entreprise de couverture-zinguerie au prix de 300 000 € entre la SARL CCSB et la société Quemard Hays établi par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves C... a été signé le 5 mars 2007 et enregistré le 8 mars suivant à S.I.E. de Vannes golfe Bord. N° 2007/339 Case n° 11, le vendeur s'engageant à rapporter mainlevée et à obtenir les certificats de radiation de toutes les inscriptions pouvant grever le fonds [
] cédé [
] dans les deux mois [
] à ses frais exclusifs (pièce n° 15 Y...), et qu'une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce et artisanal au prix de 86 000 € établie par l'intermédiaire du cabinet Eymin-Seite-Robert-Sanchez entre la SARL CCSB et la SARL E... X... , représentée à l'acte par M. Philippe X..., a été signée le 22 février 2007, mentionnant entre autres inscriptions, celles n° 741 du 21 décembre 2004 à hauteur de 33 350,00 € (acte sous seing privé du 13 décembre 2004), n° 420 du 9 juillet 2004 à hauteur de 195 000 € (acte sous seing privé du 8 juillet 2004) et n° 307 du 27 mai 2005 à hauteur de 69 000,00 € (acte sous seing privé du 18 mai 2005) au profit de la Société Générale (pièce n° 16 Y...) ; que n'ayant pas matière à se préoccuper de la déchéance du terme des prêts consentis les 8 juillet 2004 & 18 mai 2005 tant que le règlement de leurs échéances était honoré, la Société Générale a, sous pli recommandé avec avis de réception du 28 juin 2007, déclaré, à titre de créancier nanti, auprès de la SCP LE Dortz-Bodelet, liquidateur judiciaire de la SARL CCSB, les sommes (reprises comme telles dans la notification de l'état de créances du 18 novembre 2008) de : 94 588,68 € au titre du prêt du 8 juillet 2004 dont la première échéance impayée avait été enregistrée à la date du 30 mars 2007, 39 645,63 € au titre du prêt du 18 mai 2005 dont la première échéance impayée avait été enregistrée à la date du 18 avril 2007 ; que la liquidation judiciaire de la SARL CCSB ayant été ouverte par jugement du 11 mai 2007 du tribunal de commerce de Vannes faisant remonter la date de cessation des paiements au 15 janvier 2007, on voit mal comment pourrait lui être reprochée dans de telles circonstances l'absence de réalisation, avant la procédure collective, d'un nantissement ayant, abstraction faite de la discussion vainement engagée à cet égard autour de la clause d'exigibilité anticipée de l'article 13, pour seul résultat avéré de précipiter la chute de cette société et de compromettre la valeur du fonds ; que reprochant cependant à la Société Générale d'avoir, malgré sommation, omis de justifier des suites réservées à la garantie lors de la vente des fonds nantis, M. X... lui oppose son droit à prétendre à l'imputation prioritaire jurisprudentiellement admise (ass. plén. 6 novembre 2008 pourvoi n° 08-17095 Bull. n° 7) du produit de cette vente sur le montant de la dette garantie par les sûretés, la connaissance présumée d'une telle vente inhérente à sa publication, l'inefficience de l'objection tenant à l'absence de hiérarchie par rapport aux actes de cautionnement et son absence de mandat social au sein de la société cautionnée ; qu'or, force est de constater que M. X... qui se garde bien de s'expliquer sur son intervention en tant que représentant de la société cessionnaire à l'une des deux opérations de cession de fonds de commerce négociées sans implication démontrée de la Société Générale durant la période suspecte et de caractériser précisément, y compris quant à sa localisation dans le temps et à ses incidences chiffrées au regard des exigences jurisprudentielles en la matière, l'acte d'abandon du droit préférentiel reproché à cette banque, n'apporte pas la preuve lui incombant et dont il n'a pas à inverser la charge, du fait exclusif du créancier à l'origine de la perte invoquée et du préjudice en résultant au regard des perspectives de subrogation vis-à-vis des autres créanciers privilégiés rapportés à l'évolution du montant des créances cautionnées et des périodes d'empêchement de mise en oeuvre des sûretés liées à la procédure collective ; que M. X... n'est donc pas justifié dans ces conditions en sa demande de décharge de ses engagements de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, tant M. X... que la Société Générale et M. Y... soutenaient que la Société Générale bénéficiait d'un nantissement sur le fonds cédé le 5 mars 2007 ; qu'en jugeant pourtant que le fonds cédé ce jour là n'était pas affecté en nantissement au profit de la Société Générale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE si l'opposition sur le prix de vente du fonds n'est qu'une faculté pour le créancier nanti, ce dernier, lorsqu'il est garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en s'abstenant d'exercer cette opposition, il prive la caution d'un droit qui pourrait lui profiter ; qu'en se bornant dès lors à relever que la Société Générale n'avait pas renoncé au nantissement et qu'elle n'avait pas l'obligation de former opposition sur le prix de vente du fonds, motifs impropres à exclure l'application de l'article 2314 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte.

3- ALORS Qu'il appartient au créancier de justifier qu'en s'abstenant d'exercer l'opposition sur le prix de vente du fonds nanti, il n'a fait subir à la caution aucun préjudice ; qu'en reprochant au contraire à la caution de ne pas s'expliquer sur son préjudice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.

4- ALORS QUE commet une négligence la banque qui, connaissant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, s'abstient de prononcer la déchéance du terme contractuellement prévue dans une telle situation ; qu'en se bornant à constater que la société CCSB était à jour du remboursement de ses prêts lors de la cession des fonds de commerce et que le solde débiteur du compte courant n'était pas garanti par un nantissement, pour en déduire que la Société Générale n'avait dès lors pas à réaliser ses nantissements, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque ne s'était pas montrée négligente en s'abstenant, à cette date, de prononcer la déchéance du terme contractuellement prévue dès lors qu'elle savait que la situation de la société CCSB était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la Société Générale, conformément à leurs engagements de cautions des obligations de la SARL CCSB, les sommes de 127 497,43 € au titre du solde débiteur du compte courant clientèle commerciale n° [00000000] avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008 et de 99 421,97 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt à moyen terme n° [000000000] avec les intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 6 octobre 2008,

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il convient de confirmer les dispositions, par ailleurs non critiquées, du jugement attaqué ayant prononcé condamnation de MM. Y... et X...  au titre de leurs cautionnements,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous seing privé du 8 juillet 2004, la société CCSB agissant en la personne de son gérant Daniel Y... a contracté auprès de la Société Générale SA un prêt à moyen terme n° [000000000] à taux fixe portant sur un montant de 150 000 € remboursable sur sept années en 84 mensualités de 2 029,67 € chacune à raison d'un taux d'intérêt de 3,70% l'an et d'un TEG de 3,78% ; qu'à la page 15 de cet acte, MM . Y... & X... ont apposé une mention manuscrite précédant leur signature et faisant état de leur cautionnement à hauteur respectivement des sommes de 41 600 € et 31 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant pénalités de retard pour la durée de 9 années ; que par acte sous seing privé du 18 mai 2005, la société CCBS SARL agissant en la personne de son gérant Daniel Y... a contracté auprès de la Société Générale SA un prêt à moyen terme n° [00000000] à taux fixe sur ressources Codevi portant sur un montant de 60 000 € chacune raison d'un taux d'intérêt de 4,10% l'an et d'un TEG annuel de 4,30% ; qu'à la page 10 de cet acte, M. Y... a apposé une mention manuscrite afférente à son cautionnement dans la limite de la somme de 78 000 € (soixante dix mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de sept années ; que par acte sous seing privé du 7 décembre 2005, M. Daniel Y... s'est porté caution de la SARL CCSB dans la limite de la somme de 195 000 € (cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans ; qu'aux termes d'un autre acte sous seing privé du 7 décembre 2005, M. Philippe X... s'est également porté caution de la SARL CCSB dans la limite de la somme de 195 000 € (cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la convention des parties ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que M. X... avait limité ses engagements de caution à la somme totale de 226 200 € (31 200 + 195 000) ; qu'en le condamnant pourtant à payer, à ce titre, la somme totale supérieure de 226 919,40 € (127 497,43 + 99 421,97), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.753
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-12.753, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12.753
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