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10/01/2018 | FRANCE | N°16-12.291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 16-12.291


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° R 16-12.291









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. Marc X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la socié...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° R 16-12.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X...  , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes à la BNP.

AUX MOTIFS QU': «(
) en application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire, que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, qu'il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés;

« (
) que le cautionnement est une sûreté personnelle et n'est pas une garantie immobilière ou mobilière spéciale; que le cautionnement de Monsieur X... ne garantit aucun crédit ayant financé un bien nanti au profit du créancier; qu'il ne relève pas du champ d'application de l'article précité;

« (
) qu'en outre les deux contrats de prêts consentis par la BNP-PARIBAS ne sont pas des contrats en cours au sens du droit des procédures collectives puisque les fonds prêtés ont été intégralement versés par la banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société MEDISCAN qui a cessé de les rembourser à compter du mois de septembre 2009;

« (
) que le plan de cession totale de la société MEDISCAN au profit de Monsieur Nicolas Z..., avec faculté de substitution au profit de la société Nouvelle MEDISCAN, au prix de 6.941 euros arrêté par le tribunal de commerce par jugement du 21 janvier 2010 qui a prononcé, dans le même temps, la liquidation judiciaire de la société MEDISCAN ne vise pas l'article L.642-12 du code de commerce; que ni l'offre du repreneur annexée à la décision, ni le jugement lui-même ne font mention des deux prêts de la BNP-PARIBAS, lesquels n'ont pas servi à financer des biens garantis par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales, et de leur reprise par le cessionnaire qui n'a d'ailleurs rien payé au titre des échéances échues depuis la cession;

« (
) que le plan de cession arrêté par le tribunal n'emporte pas de plein droit novation laquelle ne se présume pas en application de l'article 1273 du Code civil et résulte de l'accord express du créancier et du cessionnaire ; que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations et la caution tenue du chef des obligations du débiteur au titre de son obligation de règlement ne l'est pas davantage;

« (
) que la BNP-PARIBAS a déclaré sa créance le 9 novembre 2009 pour les sommes suivantes pour les crédits en cause à titre privilégié nanti:

Au titre du prêt de 130.000 € en deux tranches :
- 3.395,81 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 159,96 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,34 % du 29 août au 29 septembre 2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la première tranche du prêt,
- 18,706,88 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 76,10 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,79 % du 29 août au 29 septembre 2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3% à échoir jusqu'à parfait paiement pour la seconde tranche du prêt,

Au titre du prêt de 200.000 euros en deux tranches :
- 57.277,75 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 197,51 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,34 % du 29 août au 29 septembre 2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la première tranche du prêt,
- 24.708,94 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009 plus la somme de 94,04 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,79 % du 29 août au 29 septembre 2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la seconde tranche du prêt, qu'il est justifié que sa créance a été admise pour les montants déclarés en principal, intérêts échus et à échoir par décision du juge commissaire du 15 décembre 2010 et que la BNP-PARIBAS n'a rien perçu au titre de ses créances sur le prix de cession;

« (
) que, même si la BNP-PARIBAS a adressé à deux reprises des courriers à Monsieur Z..., en sa qualité de repreneur, les 30 juin 2010 et 21 janvier 2011 lui demandant le paiement des sommes dues au titre de deux prêts, pensant que le repreneur était redevable de la dette en application de l'article L.642-12 du code de commerce, elle a, dans le même temps, demandé le paiement de sa créance à la caution qui s'est prévalue du même article pour lui opposer un refus de paiement; que ces lettres n'expriment aucun consentement clair et dépourvu d'équivoque du créancier sur un changement de débiteur; qu'il n'est prouvé aucun accord du cessionnaire pour reprendre la dette de la BNP-PARIBAS ;

« (
qu') en conséquence, (
)Monsieur X... est tenu au paiement de l'intégralité de la dette de la société MEDISCAN au titre des deux prêts qu'il a cautionnés sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce;

« (
) que la créance de la BNP-PARIBAS n'est pas contestée et est justifiée par les pièces produites; qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui payer le moitié des sommes dues dans la limite des deux cautionnements qu'il a souscrits respectivement de 115.000 euros pour le premier prêt et de 74.500 euros pour le second;

« (
) que la capitalisation des intérêts est de droit et doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

« (
) que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions» (arrêt attaqué p. 4, deux derniers §, p. 5 et 6, § 1 à 4).

ALORS, PREMIEREMENT, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que ni Monsieur X... ni la BNP n'avaient discuté, dans leurs conclusions d'appel, le fait de savoir si les cautionnements litigieux constituaient ou non une garantie mobilière ou immobilière visée par les dispositions de l'article L. 642-12 du Code de commerce; qu'en relevant d'office que « le cautionnement est une sûreté personnelle et n'est pas une garantie immobilière ou mobilière spéciale » (arrêt attaqué p. 4, denier §) sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise du débiteur pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire lequel est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances restant dues à compter du transfert de la propriété ; que les prêts litigieux, garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de la Société MEDISCAN étaient, l'un, destiné au financement de son plan de communication de développement commercial et de mise à jour du parc informatique, et le second, au règlement du prix d'acquisition des actions de la Société IBS par la Société MEDISCAN laquelle avait fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la Société NOUVELLE MEDISCAN ; que ces prêts avaient ainsi permis de financer à tout le moins des éléments du fonds de commerce nanti au profit du créancier ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 4) ; qu'en retenant cependant que « (
) le cautionnement de Monsieur X... ne garantit aucun crédit ayant financé un bien nanti au profit du créancier », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 642-12 du Code de commerce ;

ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté de sorte qu'un changement dans la personne du débiteur emporte caducité du cautionnement et libération de la caution pour les obligations à venir; que la Cour d'appel a condamné la caution au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur au titre des prêts par lui souscrits, et ce y compris les échéances devenues exigibles postérieurement au plan de cession de l'entreprise du débiteur au profit d'une société tierce; qu'en statuant ainsi au motif qu'à la suite de l'adoption dudit plan, la caution tenue du chef des obligations du débiteur au titre de son obligation de règlement n'était pas déchargée de ses obligations (arrêt attaqué p. 5, § 4) la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1273 et 2292 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 642-12 du Code de commerce.

ALORS, QUATRIEMEMENT, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la BNP avait à tout le moins, à deux reprises, mis en demeure le repreneur des actifs nantis de s'acquitter des échéances dues au titre des deux prêts postérieurement à l'adoption du plan de cession par jugement du 21 janvier 2010(arrêt attaqué p. 5, dernier §) ; que la Cour d'appel a cependant considéré que ces lettres n'exprimaient aucun consentement du créancier sur un changement de débiteur au motif que la BNP avait demandé, dans le même temps, le paiement de sa créance à la caution (arrêt attaqué p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait des lettres adressées à Monsieur X... que la Banque lui avait demandé le règlement des seules échéances antérieures à l'adoption du plan de cession la Cour d'appel a dénaturé les termes des lettres de la Banque en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.291
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-12.291, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12.291
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