COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Q 16-11.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Charles Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 550.810 € et d'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Caisse d'Epargne à payer des dommages et intérêts à M. X..., débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir ordonner une compensation ;
AUX MOTIFS QUE la caisse d'épargne présente à l'appui de sa demande les actes de cautionnement signés par M. X... les 22 novembre 2008 (16 250 euros, 217 620 et 65 000 euros), l'acte de cautionnement signé le 19 septembre 2009 dans la limite de 268 190 euros et l'acte de caution hypothécaire signé le même jour ; que M. X... ne conteste pas s'être engagé en qualité de caution de la société Le Dormeur du Val dans la limite d'un montant total de 567 060 euros, mais fait observer que cet engagement n'a été souscrit qu'au vu des engagements de même nature et de même étendue signé par son associé M. Y... ; qu'il a fait valoir que dans ces conditions, la nullité du cautionnement solidaire de M. Y... doit entraîner la nullité de ses propres engagements ; que l'examen de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'entretien rédigé par la Caisse d'Epargne avant la signature des actes de cautionnement révèle, que dans un premier temps, M. Y... avait présenté son dossier seul, mais que ses apports n'étaient pas suffisants de sorte qu'il a fait entrer un nouvel actionnaire ; que M. X... est donc intervenu par apport en capital social et un apport de 100 K euros en compte courant d'associé et par l'achat de 50 % des parts de la SCI Soirs Bleus d'été propriétaire du bâtiment ; que les statuts de la Sarl Le Dormeur du Val révèlent que MM. Y... et X... étaient associés à 50 % ; que les contrats de prêt signés par cette société et les cautionnement souscrits par les deux associés font apparaître que ces derniers sont engagés de manière identique pour garantir les prêts conclus par la société ; que l'examen des actes de cautionnement signés par M. X... par actes sous seing privé, révèle que ces derniers font état des financement accordés à la société Le Dormeur du Val, expriment la volonté de rembourser sur ses propres deniers les montants dus par cette société à la Caisse d'Epargne si cette dernière n'y satisfait pas et de renoncer au bénéfice de discussion ; qu'il ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un autre cautionnement ou d'autres garanties prises par la banque de sorte qu'il n'est nullement démontré que la validité des cautionnement souscrits par M. Y... était une condition déterminante des engagements de M. X... et que ces engagements étaient liés ; que la demande en annulation des engagements de caution de M. X... au regard de la nullité des engagements de M. Y... n'était pas fondé ; [
] ; que M. X... reproche de plus à la Caisse d'Epargne de lui avoir causé un préjudice en manquant de rigueur en recueillant les engagements de caution de M. Y... qui sont frappés de nullité, de sorte qu'il reste seul à garantir les engagements de la société Le Dormeur du Val alors que son associé devait prendre les mêmes engagements ; qu'il résulte des énonciations faites ci-dessus, que la Caisse d'Epargne a accepté de recevoir les engagements de caution de M. Y... formalisés dans les actes sous seing privé alors que ces derniers ne respectaient pas le formalisme imposé, à peine de caducité de l'acte par des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ; qu'il en résulte qu'elle a accepté des garanties à l'évidence frappées de nullité ne pouvant recevoir effet ; que la cour observe que M. X... n'invoque pas l'application des dispositions de l'article 2314 du code civil permettant à toute caution d'être déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, du fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution dans la mesure où en l'absence de cautionnement de M. Y..., il ne peut être subrogé dans les droits de la Caisse d'épargne et qu'au surplus, la faute exclusive de la banque n'est, en présence d'un engagement nul pour non-respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, pas démontrée ; qu'au surplus, les actes de cautionnement sous seing privé signés par M. X... ne font pas état de l'engagement de caution de M. Y... et ne permettent pas d'établir que M. X... ne s'est engagé à garantir le remboursement des prêts contractés par la société Le Dormeur du Val qu'au vu des engagements pris par M. Y... à l'égard de la banque ; qu'au vu de ces éléments et en l'absence de tout engagement pris par la Caisse d'épargne de recueillir le cautionnement conjoint de M. Y..., la preuve d'une faute commise par l'appelante à l'égard de M. X... n'est pas rapportée et cette dernière ne peut être condamnée à réparer les conséquences subies par M. X... du fait de l'absence de tout cautionnement valable fourni par M. Y... ;
1° ALORS QUE l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier est une cause de nullité de l'engagement de la caution lorsqu'elle a été déterminante de son consentement ; qu'en jugeant que les actes de cautionnement souscrits par M. X... « ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un autre cautionnement ou d'autres garanties prises par la banque de sorte qu'il n'est nullement démontré que la validité des cautionnements souscrits par M. Y... était une condition déterminante des engagements de M. X... et que ces engagements étaient liés » (arrêt, p. 6, al. 11), la Cour d'appel a subordonné le caractère déterminant de l'existence des engagements de M. Y... pour M. X... à l'existence d'une clause y faisant expressément référence et ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles 1110 et 2288 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en rejetant le moyen tiré de la faute commise par l'établissement de crédit qui, lors la souscription de l'engagement de M. Y..., ne s'était pas assuré de la conformité à la loi de la mention manuscrite, aux motifs que « M. X... n'invoqu[ait] pas l'application des dispositions de l'article 2314 du Code civil » (arrêt, p. 10, al. 4) quand, en l'absence de précision quant au fondement légal invoqué, il appartenait aux juges du fond de restituer aux faits leur exacte qualification, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans recueillir les observations des parties, le moyen tiré de ce que la « faute exclusive de la banque n'était, en présence d'un engagement nul pour non-respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, pas démontrée » (arrêt, p. 10, al. 4) quand la caractère exclusif de ladite faute n'était pas contestée par l'établissement de crédit, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, est exclusive la faute sans laquelle la caution n'aurait pas perdu les droits préférentiels dans lesquels elle pouvait prétendre être subrogée ; qu'en jugeant que la preuve d'une faute exclusive n'était pas rapportée cependant qu'elle constatait elle-même que la banque avait « accepté de recevoir les engagements de caution de M. Y... formalisés dans des actes sous-seing privé alors que ces derniers ne respectaient pas la formalisme imposé » et qu'elle avait ainsi « accepté des garanties à l'évidence frappée de nullité » (arrêt, p. 10, al. 3) ce dont il résultait que la banque pouvait, de sa seule initiative, en vérifiant simplement le respect du formalisme imposé par la loi, faire obstacle à la nullité du cautionnement de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent restituer au fait leur exacte qualification ; qu'en rejetant le moyen tiré de la faute commise par l'établissement de crédit qui, lors la souscription de l'engagement de M. Y..., ne s'est pas assuré de la conformité à la loi de la mention manuscrite, aux motifs que la « faute exclusive de la banque n'était, en présence d'un engagement nul pour non-respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, pas démontrée » (arrêt, p. 10, al. 4) quand cette faute, serait-elle non exclusive, était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de l'établissement de crédit, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier est tenu d'un devoir de vigilance ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs inopérants que la banque n'avait pas pris « l'engagement de recueillir le caution conjoint de M. Y..., la preuve d'une faute commise par l'appelante à l'égard de M. X... n'[était] pas rapportée » (arrêt, p. 10, al. 6) cependant qu'elle constatait elle-même que l'établissement de crédit avait « accepté des garanties à l'évidence frappée de nullité » (arrêt, p. 10, al. 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs que la banque n'avait pas pris « l'engagement de recueillir le caution conjoint de M. Y..., la preuve d'une faute commise par l'appelante à l'égard de M. X... n'[était] pas rapportée » (arrêt, p. 10, al. 6) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 16, al. 5) si cette faute n'avait pas causé un préjudice à la caution, tiers au contrat unissant la banque à son cofidéjusseur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.