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10/01/2018 | FRANCE | N°15-13.714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 janvier 2018, 15-13.714


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° S 15-13.714





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par M. Livio Y..., domicilié [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° S 15-13.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Livio Y..., domicilié [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nadine Z... veuve E...          , domiciliée [...]                                                             ,

2°/ à la société Chez Mario Da Silvio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , représentée par son administrateur judiciaire M. Daniel A..., domicilié [...]                             , et par son mandataire judiciaire M. G... , domicilié [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de la société Chez Mario Da Silvio, de Me Le Prado, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résolution de la vente en date du 23 septembre 2008 des parts sociales numérotées de 210 à 237, la restitution par M. Livio Y... à Mme Nadine Z... de ces parts ainsi que des bénéfices distribués attachés à ces parts entre le 23 septembre 2008 et la signification de l'arrêt et le paiement par M. Y... de tous les frais y compris fiscaux inhérents à la restitution de ces parts sociales ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1654 du Code civil autorise le vendeur à demander la résolution de la vente si l'acheteur ne paye pas le prix ; que l'acte du 23 septembre 2008 mentionne expressément que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 330 € par part soit au total 9.240 € pour les 28 parts cédées, « laquelle somme a été payée comptant par M. Y... que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire pour le montant indiqué ci-dessus et lui en donne bonne et valable quittance » ; qu'il appartient à celui qui a donné quittance de prouver qu'il n'a pas été payé ; que le défaut de paiement est acquis aux débats puisque M. Y... prétend qu'il a remis un chèque à Roland Z... dont il produit le talon mais reconnaît que le montant de ce chèque n'a jamais été débité de son compte ; que la remise d'un chèque ne valant paiement qu'en cas d'encaissement, il faut retenir, à supposer que le chèque ait été remis, que le prix n'a pas été payé ; que M. Y... offre de remettre un nouveau chèque du même montant ; que cette offre, non assortie d'exécution, formulée pour la première fois à l'occasion du présent litige, alors qu'il résulte des stipulations contractuelles et de la quittance donnée par Roland Z... à M. Y... que les parties étaient convenues d'un paiement immédiat, ne saurait faire échec à la résolution de la cession ; que Mme Z... est en conséquence fondée à obtenir la résolution de la cession litigieuse ; que la résolution doit entraîner une remise des parties en l'état où elles se seraient trouvées si la cession n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi Mme Z... est fondée à obtenir la restitution par M. Y... des parts avec toutes les prérogatives qui y sont attachées, étant précisé que l'article 11-2 des statuts permet, en cas de décès d'un associé, la dévolution des parts sans soumission à un agrément des autres associés si elle bénéficie comme en l'espèce à une personne déjà associée, et de la quote-part des bénéfices distribués attachés aux parts sociales numérotées de 210 à 237 à compter du 23 septembre 2008 et jusqu'à la signification de l'arrêt ;

ALORS QUE la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ne peut être prononcée lorsque celui-ci résulte d'une carence du vendeur et non d'une faute de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les parties avaient expressément consigné dans le contrat de cession que le paiement de l'intégralité du prix avait eu lieu au moment de la signature du contrat de cession et que « le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire pour le montant indiqué ci-dessus et lui en donne bonne et valable quittance » ; que la Cour d'appel a également relevé que M. Y... produisait le talon du chèque qu'il a remis au jour de la signature à M. Z... et que ce dernier n'a pas encaissé ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a relevé aucune faute à l'encontre de l'acquéreur et a prononcé la résolution de la vente en raison du défaut d'encaissement par le vendeur du chèque qu'il avait pourtant expressément accepté comme moyen de paiement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1654 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.714
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jan. 2018, pourvoi n°15-13.714, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.13.714
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