N° W 17-86.268 F-N
N° 32
VD1
9 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Adrien Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 octobre 2017, qui, infirmant, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de viols aggravés et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 198, 199, 574 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui ordonne le renvoi de M. Adrien Z... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du chef de viol par ascendant, constate qu'à l'audience des débats du 26 septembre 2017, ont été entendus : M. Legrand, président, en son rapport, Maître A... pour Mme Patricia B... en ses observations, M. Jeol, substitut général, en ses réquisitions, Mme B... en ses déclarations ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ;
"alors que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son avocat, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 199 du code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui, tout en relevant que l'avocate de M. Adrien Z... a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et ainsi constate la présence de l'avocat de la personne mise en examen, n'indique pas que ledit avocat ait eu la parole en dernier" ;
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. Z..., qui est intervenu aux débats, ou la personne mise en examen, à supposer qu'elle eût été présente, ait eu la parole après la partie civile et le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 10 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.