N° T 17-83.390 F-N
N° 43
VD1
9 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gérard Z..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées du chef de tromperie et dénonciation calomnieuse ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;